Texte intégral
Arrêt n° 22/00459
28 Novembre 2022
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N° RG 20/02163 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMF7
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Tribunal de Grande Instance de METZ
06 Novembre 2020
18/02070
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [Y] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2018, l'Assurance maladie des mines ( la caisse, la CANSSM) a notifié à Monsieur [D] [O], une décision de prise en charge de sa maladie du tableau 30B, épaississement de la plèvre viscérale,au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse a notifié à Monsieur [D] [O], le 5 octobre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8% au 8 juin 2017 ,lendemain de la date de consolidation, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 3.504,07 ou d'un rente annuelle de 2683,48 euros .
Monsieur [D] [O] a saisi, le 11 octobre 2018, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 18 100 euros se décomposant comme suit: 15 800 euros en réparation du préjudice moral,400 euros en réparation du préjudice physique et 1 900 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Monsieur [D] [O] a saisi, le 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [8] à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30 B .
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire,
- débouté Monsieur [D] [O] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe de la cour, le 26 novembre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 20 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives datées du 22 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour:
- de reformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- de juger recevable sa demande,
- de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE,
- de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 3.504,07 euros,
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à Monsieur [O],
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [O], en cas d'aggravation de son état de santé,
- de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] à la somme totale de 18100,00 euros se décomposant comme suit:
Souffrances morales 15 800 euros,
Souffrances physiques 300 euros,
Préjudice d'agrément 1900 euros;
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé,
- de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions du 17 décembre 2021,verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [D] [O] sollicite que soit ordonnée , avant dire droit, la production par l'AJE des relevés de périodes et d'emplois de Messieurs [D] [N], [E] [S] et [I] [L]. Il conclut, en tout état de cause à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que sa maladie professionnelle du tableau n° 30B est due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'AJE, d'ordonner la majoration de sa rente au maximum, de dire qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP , qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ce, même en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%.
Par conclusions datées du 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat, intervenant volontairement à l'instance, sollicite:
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve d'une exposition au risque du tableau n°30B de Monsieur [O] n'était pas rapportée
- de dire que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas davantage rapportée;
- par conséquent, de débouter, Monsieur [O] le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément:
- de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d'un préjudice d'agrément subi par Monsieur [O],
- plus subsidiairement encore, de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
en tout état de cause
- de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en débouter et le cas échéant la réduire à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter.
Par conclusions reçues le 16 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [O];
- de fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 3504,07 euros,
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O]
- de constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,
- de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse,
- en tout état de cause, si la faute inexcusable était reconnue, de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [O] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l'EMPLOYEUR
Monsieur [O] et le FIVA qui soutient ses arguments, sollicitent l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière au fond de la mine sans que l'exploitant minier n'ait pris les mesures nécessaires pour le protéger contre ce risque, ce qu'ils démontrent par les pièces produites aux débats et notamment les attestations produites de Messieurs [D] [N],[E] [S] et [I] [L].
L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique les attestations des collègues de Monsieur [O] qui, du fait de leur imprécision, ne constituent ni une preuve d'exposition de Monsieur [O] au risque du tableau n° 30B des maladies professionnelles, ni une preuve de l'insuffisance des moyens de protection dont disposait à l'époque l'exploitant minier pour préserver la santé des salariés et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [O].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
L'AJE conteste tout d'abord l'exposition au risque amiante de Monsieur [D] [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient au préalable de relever que le tableau n° 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de l'intéressé que celui-ci a travaillé exclusivement au fond de septembre 1973 à mars 2004, et notamment jusqu'en décembre 1996, date de l'interdiction de l'amiante en France, comme apprenti mineur, abatteur boiseur, ripeur convoyeur blindé, boiseur, piqueur instructeur, élève technicien, porion d'exploitation et chef de quartier d'exploitation.
Ces activités l'ont ainsi amené à effectuer des tâches très variées telles que des opérations d'abattage et de mise en place du soutènement, de transport du bois et du matériel, d'abattage et de transport du charbon,ce qui l'a conduit à utiliser les différents équipements de levage et de manutention du fond, ce pendant plus de 23 ans avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [O], elle admet cependant habituellement que les travaux dans les chantiers du fond, à l'époque où celui-ci était employé des HBL étaient effectués dans une atmosphère empoussiérée,chaude et humide.
L'AJE reconnaît par ailleurs que l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Cette pollution minime,ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.
Il y a , par conséquent, lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par M.[O] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que M. [O] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d'amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, le caractère professionnel de la maladie est établi à l'égard de l'exploitant minier aux droits duquel vient l' AJE qui ne rapporte pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Sur la conscience du danger par les [8]:
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [K] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [R], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [O], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [O] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par [8]
Monsieur [D] [O] produit trois attestations d'anciens mineurs ,Messieurs [E] [S], [I] [L] et [D] [N]. Leurs témoignages qui ne font état que de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de M. [O] et dont il ne résulte pas qu'ils ont été des collègues de travail directs de la victime, manquent de force probante.
La référence faite par M . [D] [O] à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour , dans les rapports entre [8] et d'autres salariés n'établit pas davantage que M.[D] [O] a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance .
Enfin les seules pièces générales émanant de [8] ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [D] [O] quant aux mesures prises pour le protéger.
Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [D] [O] et le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [8] aux droits duquel se substitue l'AJE et de leurs demandes subséquentes, est , par conséquent, confirmé
L''issue du lige conduit la cour à débouter le FIVA et Monsieur [O] de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, la cour laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020 .
DEBOUTE Monsieur [D] [O] et le FIVA de leurs conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président