Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
LA SCI DU [Adresse 2] AU [Adresse 3] A [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société AMOR’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] AU [Adresse 3] A [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]-[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXQ
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] est propriétaire d'un bien constituant un lot N° 17 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3]
Le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction puisque la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 22/08/2023 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-4247,21 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 2 ième trimestre 2023
-la capitalisation des intérêts
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-4247,21 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 2 ième trimestre 2023
-la capitalisation des intérêts
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l'audience du 21/11/2023, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance,
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur,la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] a laissé de nombreuses charges ne comparait pas et n'est pas représentée ;
L'affaire a été mise en délibéré au 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-4247,21 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 2 ième trimestre 2023
-la capitalisation des intérêts
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-fiche d'immeuble
-mise en demeure
-appels de fonds
-PV d'assemblée générale
-contrat de syndic
-le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-jugement
Attendu que la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] a laissé de nombreuses charges est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie et n'a pas contesté la demande .
Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 4247,21 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 ième trimestre 2023, attendu que l'actualisation de la dette présentée à l'audience par le créancier n' a pas pu être prise en compte par la juridiction puisque le défendeur débiteur était non comparant.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] sera condamnée à payer la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 4] qui succombe à l'instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d'une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 4247,21 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal courent à compter de la décision
PRONONCE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 450,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société civile immobilière du [Adresse 2] au [Adresse 3] [Localité 4] aux dépens .
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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