Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00575 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZD
N° MINUTE :
24/00140
DEMANDEUR:
[J] [R]
DEFENDEURS:
Société GMF ASSURANCES
Société TOTALENERGIES
Société CLESENCE
Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Société FRANFINANCE
Société ALLIANZ
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENGIE
Société ORANGE CONTENTIEUX
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
1 ER ETAGE ESCALIER 1 PORTE 112
74 RUE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS
non comparant
DÉFENDERESSES
Société GMF ASSURANCES
SERVICE SURENDETTEMENT
70 RUE DE MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CLESENCE
12 BD ROOSEVELT
02100 ST QUENTIN
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 18E BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Etablissement public TRESORIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 18
non comparante
ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
représenté par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque E1971
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société ALLIANZ
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
95012 RENNES CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Monsieur [J] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois.
La décision a été notifiée le 2 août 2023 à Monsieur [J] [R], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 2 septembre 2023. Aux termes de son courrier, il indique que sa situation a changé dès lors qu’il est désormais sans emploi.
Elle a également été notifiée à l’établissement ICF La Sablière le 7 août 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024.
Monsieur [J] [R] n’a pas comparu.
L’établissement ICF La Sablière, représenté par son conseil, a sollicité un jugement au fond indiquant qu’une contestation avait été envoyée le 1er septembre 2023 par le débiteur et enregistrée le 7 septembre 2023. Il a soulevé la mauvaise foi du débiteur au motif qu’aucune somme n’avait été réglée depuis le mois de mai 2021, de sorte que la dette avait augmenté pour atteindre la somme de 27634,92 euros échéance de décembre 2023 incluse.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il résulte de cet article que si le défendeur requiert un jugement sur le fond, la juridiction peut statuer sur les prétentions et moyens de cette partie, sous réserve du principe du contradictoire, mais doit considérer que l'autre partie, non comparante, n'a présenté aucune demande ( Civ., 2e, 17 octobre 2013, n° 12-26046 ; Civ., 3e, 14 janvier 2016, n° 14-18698).
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission, notifiées à l’ensemble des parties, ont été contestées par lettre recommandée adressée au juge mais envoyée à la commission le 2 septembre 2023 selon le cachet de la Poste par Monsieur [J] [R] uniquement.
Sa contestation a bien été envoyée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 2 août 2023, et selon les formes requises, le recommandé ayant bien été envoyé à la commission. Sa contestation est ainsi recevable en la forme, mais, faute de comparaître, il ne soutient aucune demande à l’audience.
L’établissement ICF La Sablière s’est vu notifier la décision de la commission le 7 août 2023. Il disposait ainsi jusqu’au 6 septembre 2023 inclus pour former son recours. Or, sa contestation des mesures imposées n’a été formée qu’à l’audience du 25 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours. Dès lors, son recours est tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
Par conséquent, il convient de considérer que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers sont définitives et entrent en vigueur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [R] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 juillet 2023 ayant établi des mesures imposées à son égard ;
CONSTATE que Monsieur [J] [R] n'a pas soutenu son recours ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée à l'égard des mesures imposées par l'établissement ICF La Sablière ;
DIT qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 juillet 2023 s'appliquent ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRELA JUGE
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