Texte intégral
N° RC 24/01055
Minute n° 24/437
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [I]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [W] [I]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [I] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [D] [E], en date du 14 juin 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Juin 2024, reçu au Greffe le 11 Juin 2024, concernant M. [W] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Juin 2024 de M. [W] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [V] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[W] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 3 juin 2024 avec maintien en date du 6 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 juin 2024.
A l’audience, [W] [I] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [W] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que [W] [I] ne peut avoir refusé de recevoir la notification de la décision de maintien alors qu’il avait accepté celle de la décision d’admission et que son état de santé ne s’est pas aggravé dans l’intervalle ;
- au fond :
- de l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat d’admission ;
- de certificats médicaux des 24 et 72 heures faisant apparaître que [W] [I] acceptait de rester et le traitement, ce qui exclut la caractérisation de l’urgence et de la nécessité de la contrainte ;
- d’un avis psychiatrique ne permettant pas de connaître son état de santé actuel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
S’agissant en effet de la notification litigieuse du 6 juin 2024, le cadre de santé - dont l’identité est mentionnée et sous sa signature - qui y a procédé indique que [W] [I] « a refusé de signer la présente notification » et certifie l’avoir informé oralement du sens et des motifs de la décision notifiée, des voies de recours possibles contre celle-ci, ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales à l’attention du directeur d’établissement (...) ». S’il aurait été souhaitable qu’il soit précisé si une copie de la décision avant bien été remise à [W] [I] et sinon pourquoi, il ne peut être exigé davantage de la part d’une personne hospitalisée dans ce cadre, ni considéré que cette attestation d’un cadre de santé est fausse. La circonstance que 2 jours plus tôt [W] [I] avait signé la notification de la décision d’admission ne relève pas nécessairement d’une dégradation entre temps de son état de santé et est inopérante.
En fin il n’est pas démontré d’atteinte concrète aux droits qui serait résultée de cette siutation.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 3 juin 2024 que [W] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (dans un contexte d’hospitalisation libre de quelques jours en l’état d’un syndrome délirant à thématique mystique massif avec idées suicidaires labiles, changement d’avis toutes les 24 heures sur la prise du traitement, propos exprimant sa crainte de tuer des gens) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le Dr [O] soulignait alors qu’il existait ici un risque vital pour l’intéressé - et pour autrui.
Seul le certificat médical initial doit, conformément aux dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, établir l’existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et tel est bien le cas ici.
Les certificats médicaux suivants ne retiennent pas que [W] [I] acceptait de rester et le traitement mais relatent au contraire, à 24 heures, son souhait de rentrer chez lui et de reprendre le travail et donc « une grande ambivalence envers les soins » et à 72 heures, un consentement aux soins nécessaires qui n’est « pas fiable et durable dans le temps » compte-tenu de troubles permanents et de la fragilité clinique.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 10 juin 2024 joint à la saisine, sont décrits une alternance de moments d’alliance et de ce qui est qualifié d’« explosion délirante et persécutoire avec dangerosité massive envers la personne désignée ». Il est ainsi relevé que [W] [I] exige une permission que son syndrome délirant non critiqué ne permet pas.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour alors qu’aucun élément nouveau serait avéré en défense.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [W] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [I] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Juin 2024 à :
- M. [W] [I]
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [I]
La Greffière,
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