Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/15663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIVY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Septembre 2023
Date de saisine : 05 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 19/13341 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 09 Août 2023
Appelante :
S.A.S. PUPETTA MARAIS, représentée par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 - N° du dossier E0002NB9
Intimées :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230307
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic, le Cabinet CORRAZE, [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 - N° du dossier 00081588
S.A. HAYEM, représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1890 - N° du dossier 19376
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 09 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la SA Hayem à payer à la SAS Pupetta Marais la somme de 2.420 € au titre de son préjudice économique,
Débouté la SAS Pupetta Marais du surplus de ses demandes,
Condamné la SAS Pupetta Marais à payer à la SA Hayem la somme de 25.809,11 € au titre de l'arriéré de loyers pour la période comprise entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2018 inclus,
Ordonné la compensation des créances réciproques entre la SAS Pupetta Marais et la SA Hayem,
Condamné la SAS Pupetta Marais à remettre à la SA Hayem une garantie à première demande d'un montant de 44.166,84 € dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant 4 mois,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à la SA Hayem la somme de 18.335,04 € en réparation de son préjudice économique,
Débouté la SA Hayem du surplus de ses demandes,
Débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance conclu avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] le contrat n°4429532834 avec prise d'effet au 06 août 2015,
Condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] de sa condamnation à payer à la SA Hayem la somme de 18.335,04 €,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à[Localité 3]e du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu'elle a exposés dans l'instance,
Débouté toutes les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 19 septembre 2023, la SAS Pupetta Marais a interjeté appel de ce jugement notamment des chefs du débouté de ses demandes indemnitaires, de sa condamnation au titre d'un arriéré de loyers et d'une garantie à première demande sous astreinte, ainsi que du chef de la compensation et des dispositions relatives à
l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 janvier 2024, la SA Hayem a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 1er février 2024, la SA Axa France Iard sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation.
Par message RPVA reçu le 31 janvier 2024, le SDC [Adresse 2] [Localité 3] a déclaré s'en rapporter quant à la demande de radiation.
Par message RPVA reçu le 02 février 2024, le conseil de la SAS Pupetta Marais indique que la radiation s'impose, faute pour la SAS Pupetta Marais d'avoir exécuté le jugement dont appel et d'avoir obtenu la suspension de l'exécution de ladite décision.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 07 février 2024, et la décision mise en délibéré au 07 mars 2024.
SUR CE:
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la SAS Pupetta Marais à verser à la SA Hayem la somme de 25.809,11 € au titre des loyers impayés du 11 juillet au 31 décembre 2018, outre une indemnité à première demande d'un montant de 44.166,84€ dans les deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte.
Il est tout aussi constant que si la compensation a été ordonnée avec les sommes dues par la SA Hayem à la SAS Pupetta Marais à hauteur de 2.420 €, la SAS Pupetta Marais reste a minima redevable d'une somme de 23.389,11€ au titre de l'arriéré locatif, et d'une somme de 44.166,84 € au titre d'une garantie à première demande, et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge.
Elle ne justifie pas davantage de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile, et la SAS Pupetta Marais condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi :
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/15663 ;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Pupetta Marais aux dépens.
Paris, le 07 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment