Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7P7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00149
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mars 2017 concernant Mme [W] [Z], salariée de la SAS [4], accompagnée d'un certificat médical initial rectificatif du 8 février 2018 mentionnant une « tendinopathie et rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au niveau du tendon du supra épineux et sous scapulaire ».
Le 8 octobre 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 12 juillet 2019. Par une lettre du 2 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de la salariée à 10 %.
Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux lors de sa séance du 30 janvier 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision, par requête postée le 27 mars 2020.
Par jugement du 3 janvier 2022, notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne par lettre recommandée délivrée le 11 mars 2022, le tribunal a dit que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2017 doit être fixée à 8 %. Il a également condamné chaque partie à conserver à sa charge ses propres dépens.
La caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 4 avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- juger que, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP de Mme [W] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2017 ne saurait être inférieur à 10 % ;
en conséquence :
- infirmer le jugement.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne fait valoir que le taux d'IPP ne peut être inférieur à 10 % selon le guide barème. Elle considère comme justifié le taux fixé par le médecin-conseil. Elle invoque l'avis du médecin conseil qui confirme son évaluation postérieurement au jugement.
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes présentées par la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] indique s'en rapporter à l'avis de son médecin consultant, le docteur [G] [N].
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour n'est pas saisie du moyen tiré du caractère incomplet du rapport remis au médecin mandaté par l'employeur et à la commission médicale de recours amiable. Les dispositions du jugement ayant rejeté ce moyen sont donc définitives.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, par décision en date du 2 septembre 2019, le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 10 % à compter du 13 juillet 2019 en retenant : « A type de limitation de l'épaule gauche chez une droitière. Antépulsion dépassant 90° ». Cette évaluation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable de Nouvelle-Aquitaine.
Pour limiter le taux d'IPP à 8 %, les premiers juges ont considéré que « s'il est constant que le guide barème ne prévoit pas de réduction dans le cadre où tous les mouvements ne sont pas atteints, il n'en demeure pas moins que les légères limitations observées affectant quelques mouvements du membre non dominant, l'absence de perte de force musculaire et l'absence de douleurs ne justifient pas qu'il soit retenu une fourchette haute à 10 % », par référence au paragraphe 1.1.2 (atteintes des fonctions articulaires) du barème indicatif d'invalidité et aux constatations médicales du médecin-conseil reprises dans l'avis du médecin consultant de l'employeur.
Postérieurement au jugement, le médecin-conseil de la caisse a confirmé son évaluation des séquelles à hauteur d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Cependant, il n'explique pas en quoi il faudrait retenir la fourchette haute de l'évaluation du barème indicatif en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante (attribution d'un taux d'IPP situé entre 8 % et 10 %), alors qu'effectivement le médecin-conseil n'a pas constaté une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, que la salariée ne se plaint d'aucune douleur et n'a aucun traitement en cours.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation du taux d'IPP attribué par Mme [Z] dans les relations caisse/employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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