Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/34
Rôle N° RG 19/18926 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJGJ
[P] [K]
C/
Association JUDO CLUB VENELLOIS
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 408)
Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00962.
APPELANT
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association JUDO CLUB VENELLOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024, délibéré prorogé au 16 février 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [K] a été engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 18 octobre 2016 par l'association Judo Club Venellois dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à durée déterminée de 12 mois et à temps partiel (20 heures hebdomadaires) signé le 17 octobre 2016, moyennant une rémunération mensuelle brute de 845,90.€
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
La relation contractuelle a pris fin de manière anticipée d'un commun accord le 19 mai 2017, avec une rupture à effet au 30 juin suivant, après que le salarié ait dénoncé par un mail du 26 avril 2017 ne pas avoir bénéficié de formation et le versement d'un salaire inférieur à celui correspondant à la classification de son emploi dans la convention collective.
Contestant - comme d'autres salariés de l'association - avoir bénéficié de la formation inhérente à la signature d'un CUI-CAE, estimant par ailleurs que l'employeur n'avait pas respecté les minima conventionnels au regard de la classification de son emploi et faisant valoir qu'il avait exécuté le contrat de travail de manière fautive, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 28 décembre 2017 pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun, voir juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir un rappel de salaire conventionnel, une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que les indemnités de fin de contrat correspondantes et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2019 qui a rejeté la demande de requalification du contrat présentée par M.[K], a condamné l'employeur à lui payer 800 € pour défaut de visite médicale en le déboutant de toutes ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du salarié en date du 12 décembre 2019, critiquant expressément tous les chefs de la décision entreprise à l'exception de la condamnation au paiement de 800 € pour défaut de visite médicale,
Vu l'appel incident régularisé par l'association Judo Club Venellois au travers de ses premières conclusions du 4 juin 2020, portant sur les chefs suivants : ses condamnations au paiement de la somme de 800 € pour absence de visite médicale ainsi qu'aux dépens et la décision d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 septembre 2020 pour le compte de M. [K] qui demande à la cour en substance de :
- requalifier le contrat du 17 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée de droit commun,
- dire que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Judo Club Venellois au paiement des sommes suivantes :
- 845,90 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,
- 1.691,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 169,18 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 829,71 à titre de rappel de salaire conventionnel du 17 octobre 2016 au 30 juin 2017,
- 82,97 au titre des congés payés afférents,
- 3.000 à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens,
- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la notification du 'jugement à intervenir', la délivrance de documents suivants : bulletins de salaire et attestation pôle emploi rectifiés conformément au 'jugement',
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021 pour l'association Judo Club Venellois, aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € pour défaut de visite médicale ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de ses chefs,
- rejeter l'ensemble de demandes du salarié,
- condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à la même somme au titre de la procédure de première instance,
- la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 2 février 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 16 février 2024.
SUR CE :
Sur les demandes liées à la stricte exécution du contrat de travail :
En première instance, M. [K] avait réclamé le paiement d'un rappel de salaire de 829,71 € outre les congés payés afférents, demande qui a été formellement rejetée parmi les 'autres demandes' visées au dispositif du jugement, sans avoir été véritablement examinée par la juridiction prud'homale qui n'a pas motivé sa décision sur ce point.
Le salarié réitère sa demande dans le cadre de son appel,en faisant valoir qu'il a été embauché pour exercer des fonctions de 'technicien de maintenance' mais qu'il n'a pas perçu le salaire correspondant à la classification conventionnelle de cet emploi, à savoir le groupe 3 (avec un minimal salariale fixé ainsi : SMC + 17,57%), ayant été positionné sur ses bulletins de salaire comme 'agent d'entretien' relevant du groupe 1.
L'association Judo Club Venellois objecte qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exercice réel des fonctions correspondant à la qualification supérieure qu'il revendique et que la convention collective comporte une grille de classification qui définit les qualifications professionnelles en considération du niveau de responsabilité du salarié, de son autonomie, de sa technicité ainsi que de ses compétences et aptitudes. Or les missions attribuées à M. [K] relevaient du groupe 2 et non du groupe 3 puisqu'il était principalement chargé d'entretenir les locaux de l'association (remplacement d'éclairages, peintures, entretien des sanitaires, réparations de petits matériels), ce qui ne nécessitait aucun savoir faire technique spécialisé. L'employeur souligne que le contrat signé par le salarié mentionne une classification en groupe 2 et non en groupe 1 et qu'à la suite d'une erreur il a été rémunéré dans un premier temps au titre de la classification au groupe 1 mais qu'il a fait l'objet d'une régularisation en avril 2017 pour un montant de 381,45 € conformément à son classement en groupe 2.
La cour rappelle cependant que l'employeur ne peut rémunérer un salarié sur une base inférieure à la qualification qui lui a été contractuellement attribuée et que dans cette hyptothèse, contrairement à ce qu'affirme l'association Judo Club Venellois, le salarié n'a pas à faire la démonstration des fonctions réellement exercées pour obtenir le rappel de salaire correspondant.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [K] et le protocole de rupture amiable mentionnent effectivement un emploi de technicien de maintenance, lequel est classé dans le groupe 3 des emplois de la grille de classification relevant de la convention collective nationale du sport.
L'association sportive ne pouvait donc lui servir le salaire d'un emploi intitulé 'agent d'entretien' et elle n'est pas fondée à invoquer la nature des missions qu'elle aurait confiées au salarié pour échapper à ses obligations contractuelles, alors surtout que le contrat de travail a été passé dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement à l'emploi supposant notamment une action de formation intitulée 'adaptation au poste de travail' sous l'égide du directeur de l'association.
La référence à un emploi du groupe 2 dans le contrat de travail ne pouvait pas davantage l'autoriser à verser un salaire inférieur à celui correspondant au poste de technicien de maintenance classé groupe 3, alors que ce poste n'est pas positionné parmi les emplois relevant du groupe 2 au sein de la convention collective.
Le jugement sera donc infirmé et le Judo Club Venelloise condamné à payer à M. [K] le rappel de salaire que celui-ci réclale à juste titre et sur la base d'un calcul tenant bien compte de la régularisation opérée sur le salaire d'avril suite à l'intervention de l'inspection du travail suite à un contrôle effectué le 25 avril 2017 lui ayant demandé de le faire après le constat d'un non respect du salaire minimum conventionnel.
Dans le corps de ses écritures, M. [K] demande également à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et il réclame formellement (dans le dispositif de ses conclusions) l'allocation d'une somme de 3.000 € à titre en invoquant plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, à savoir :
- le paiement d'un salaire en-deçà des minimas conventionnels jusqu'à l'intervention de l'inspection du travail,
- le non-respect de l'échelon conventionnel correspondant à un emploi de technicien de maintenance,
- l'absence de visite médicale auprès de la médecine du travail,
- l'exposition à un risque en matière de santé et de sécurité : modification de circuits électriques, travaux en hauteur, utilisation de matériel en mauvais état, manipulation de matières et produits dangereux.
Sur ce dernier point, il fait état d'une pièce adverse (n°12) intulée 'fiche récapitulative du dossier technique amiante', que l'employeur a finalement communiquée en appel et confirmant ses craintes d'avoir été contraint d'intervenir dans un environnement amianté
Le conseil des prud'hommes a condamné l'association sportive à payer au salarié la somme de 800 € en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale après avoir constaté l'absence d'organisation d'une telle visite à l'embauche de M. [K].
De son côté, l'association Judo Club Venellois demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point dans le cadre de son appel incident, en invoquant l'absence de preuve d'un préjudice susceptible d'être réparé.
La cour constate pour sa part que, suite au contrôle effectué le 25 avril 2017, l'inspection du travail a relevé l'absence d'affiliation du club à un service de santé du travail de sorte qu'aucun des salarié n'a pu bénéficier de la visite médicale d'embauche. Par ailleurs, il est établi que l'association n'a pas versé au salarié l'intégralité de la rémunération conventionnelle minimale à laquelle il avait droit au regard de la définition de son emploi par l'employeur lors de l'embauche et rappelée lors de la rupture amiable.
En revanche, M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une intervention en milieu amianté ou dangereux pour sa santé et il n'établit pas l'existence d'un préjudice réel subi en terme de santé, ou d'un préjudice d'anxiété à ce sujet. Par ailleurs, il ne justifie ni n'allègue que l'absence de visite médicale d'embauche aurait eu des conséquences péjoratives susceptible d'être évitées avec cet examen. Pour ce qui concerne sa rémunération, il a fait l'objet d'une régularisation partielle dès qu'il a fait état d'une difficulté et il n'établit avoir sollicité un rappel complémentaire en lien avec un désaccord persistant concernant le montant auquel il pouvait prétendre.
Le jugement sera donc infirmé et M. [K] débouté de sa demande indemnitaire de ce chef faute de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice en relation avec les manquements reprochés au Judo Club Venellois.
Sur la demande de requalification du contrat d'accompagnement l'emploi en contrat à durée indéterminée :
La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a réaménagé les régimes des contrats « aidés » en deux catégories, selon qu'ils oeuvrent pour la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif (contrat initiative emploi, contrat insertion - revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise, abrogé en 2007) ou dans le secteur non marchand (contrat d'accompagnement dans l'emploi - CAE - et contrat d'avenir).
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2010 a mis en place le contrat unique d'insertion,qui prend la forme du contrat initiative emploi (CIE) pour le secteur marchand et du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour le secteur non marchand, faisant converger leurs régimes respectifs vers un modèle commun.
Le texte de l'article L.5134-20 du code du travail qui précise, s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'il donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur ainsi que d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention et au bénéfice d'aides financières (aide financière de l'Etat en pourcentage du SMIC, aide à la formation et exonérations de cotisations pour l'employeur) a été modifié à plusieurs reprises.
Notamment, dans sa version issue d'une modification par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 applicable à compter du 7 mars 2014 - donc à la présente espèce -, il stipule que ce contrat ' a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (et qu') à cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.'
Le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit que le contrat de travail peut-être à durée déterminée ou indéterminée. En revanche, il écarte les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements des contrats à durée déterminée de droit commun qui ne sont pas applicables à ce type de contrats.
Par ailleurs, et en application de l'article L.5134-28-1 du code du travail, il est spécifiquement prévu qu' 'une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.'
L'importance du volet formation du dispositif apparaît également à la lecture de plusieurs articles du code du travail relatifs aux aide
s financières qui, à partir de la loi n° 2012-1211 du 26 octobre 2012, subordonnent les demandes à l'indication 'des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé' et la prolongation de l'aide attribuée à 'l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vu de favoriser l'insertion durable du salarié' (cf. les articles L.5134-22 et L.5134-23-2 du code du travail).
Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que devait être requalifié en contrat à durée indéterminée un contrat aidé à durée déterminée en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de formation, notamment, lorsque ce dernier s'est contenté d'exposer les possibilités et modalités d'accès aux formations proposées, sans avoir réellement mis en 'uvre une action de formation ou d'accompagnement (par ex. Soc., 7 juillet 2015, n°14-11.919).
Le défaut de formation a également été reconnu comme un manquement à une obligation contractuelle ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts (Soc., 5 mars 2014, n° 12-26.919).
Après avoir exercé un contrôle 'lourd' de la notion d'action de formation et d'accompagnement (cf. Soc., 11 mai 2016 n° 15-13.823, où une cour d'appel a été censurée pour avoir admis que l'employeur avait rempli son obligation de formation et d'accompagnement au seul constat de l'expérience acquise par l'exercice des fonctions), la Cour de cassation a décidé plus récemment (cf. notamment : Soc., 28 juin 2018, n° 15-19.007, publié) de ne plus exercer qu'un contrôle 'léger' sur les appréciations faites par les juges du fond, contrôle désormais limité aux erreurs manifeste d'appréciation.
Nonobstant, le principe demeure que le dispositif des contrats aidés est subordonné à la réalité d'une action de formation et d'accompagnent à défaut de laquelle le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il incombe au juge de vérifier que l'employeur rapporte la preuve que le salarié a personnellement bénéficié d'une telle action au cours du contrat ou de chacun des contrats en cas de renouvellement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] qui percevait le RSA étant sans emploi depuis plus de 24 mois, a conclu un CAE-CUI visant un poste de technicien de maintenance à temps partiel (20 heures par semaine) avec le Judo Club Venellois qui s'est engagé à lui offrir - par le biais de son directeur M. [J] [O] -, les actions d'accompagnement et de formation suivantes :
- 'remobilisation à l'emploi' au titre des 'actions d'accompagnement professionnel',
- 'adaptation au poste de travail' au titre des 'actions de formation'.
Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence s'est appuyé sur le plan de formation signé le 15 octobre 2016 prévoyant les actions d'accompagnement et de formation à effectuer 'initiation à la bureautique et adaptation au poste de travail en interne' pour rejeter les prétentions de M. [K] mais, dans le cadre de son appel, le salarié conteste formellement avoir bénéficié des actions ainsi mentionnées.
Au soutien de son appel, le salarié soutient en effet que la juridiction prud'homale a opéré une confusion entre les engagements de l'employeur et la réalisation effective de ses obligations, alors que le Judo Club Venellois n'avait pourtant justifié d'aucune action de formation, qu'il lui avait d'ailleurs écrit en ce sens et qu'il lui avait finalement été proposé un protocole de rupture anticipée de son contrat, que le club sportif employait d'autres salariés grâce au même dispositif, qu'il n'avait pu lui dispenser une initiation à la bureautique et l'informatique alors qu'il était lui-même titulaire d'un DUT avec option informatique et avait déjà exercé des fonctions de responsableinformatique par le passé.
Il fait également valoir qu'il n'a été destinataire d'aucune attestation remise par l'employeur avant la fin de son contrat, voire postérieurement, concernant les actions d'accompagnement et de formation qui lui auraient été dispensées tandis que les deux attestations versées aux débats par l'employeur ne sont pas probantes, la première émanant de M. [O], affirmant être le directeur de l'association alors que son contrat avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle en juillet 2017 et la seconde de M. [T] qu'il ne connaît pas.
L'association intimée objecte qu'elle avait établi un plan de formation interne signé par M. [K] le 15 octobre 2016, relatif à 'l'initiation à la bureautique et informatique' et à 'la gestion administrative d'une association' pour une durée de 80 heures, avec désignation de M. [O], son directeur technique, en qualité de tuteur.
Elle fait également état d'une attestation d'un maçon professionnel, M. [U] [T], qui avait formé M. [K] en lui expliquant 'la façon de réaliser l'opération', en le suivant pendant toute la réalisation de cette ouverture et en veillant à 'la bonne mise en oeuvre de (ses) préconisations' ainsi que de l'attestation de son directeur (à l'époque) et tuteur du salarié, détaillant précisément la formation dispensé à ce dernier.
Enfin, elle objecte que M. [K] est de mauvaise foi puisque c'est lui qui est à l'initiative de la demande de rupture anticipée de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu la formation prévue dans le cadre d'un contrat dont le terme était prévu le 18 octobre 2017.
La cour observe cependant, d'une part, que l'employeur ne fournit aucune précision sur le temps qui aurait effectivement été consacré à la formation du salarié et les périodes concernées, tandis que M. [K] a écrit le 26 avril 2017 pour dénoncer qu'aucune formation ne lui avait encore été dispensée et que, concernant précisément la formation 'informatique', le mot de passe de l'ordinateur avait été changé et ne lui avait pas été communiqué.
Or il en avait besoin notamment pour effectuer des recherches techniques inhérentes à ses fonctions (comme il l'avait fait pour des techniques de perçages d'une porte dans le mur en parpaing pour pose d'une porte à galandage dans des vestiaires, pose d'éclairage, démontage de luminaires, démontage d'un chauffage en panne etc.).
Par ailleurs l'association intimée ne conteste pas que M. [O] n'était plus directeur à la date à laquelle il a établi son attestation, laquelle ne donne aucune indication sur les dates auxquelles la 'formation qui s'est déroulée de différentes façons' (peu explicites) aurait été dispensée et qu'aucune attestation n'a été établie et remise au salarié pour l'expliciter.
Au surplus, la comparaison des signatures sur les différents documents versés aux débats permet à la cour de se convaincre que si le protocole de rupture anticipée a été signé par M. [F] [W] ès qualité de président de l'association, en revanche le contrat de travail et le contrat unique d'insertion portent tous deux la signature du directeur de l'association et non celle de son président, si bien que l'attestation de M. [O], témoignant ès qualité de directeur de l'association, est dépourvu de force probante et n'est pas de nature à justifier du respect des obligations contractées par cette dernière à l'égard du salarié en termes de formation et d'accompagnement.
Quant à l'attestion de M. [T], elle n'indique pas que ce témoin aurait formé M. [K] ni même qu'il aurait été en relation avec lui.
La cour observe enfin que l'association Judo Club Venellois n'a pas remis au salarié une attestation de formation comme il en avait l'obligation à la fin de la relation contractuelle, ce qui est de nature à confirmer qu'elle n'a pas respecté ses obligations en termes d'actions de formation et d'accompagnement.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé et la demande de requalification du contrat d'accompagnement à l'emploi en contrat à durée indéterminée accueillie.
Sur les conséquences financières de la requalification :
M. [K] est fondé à réclamer une indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, et sa demande de paiement d'une somme de 845,90 € réclamée pour un mois de salaire sera donc accueillie.
En revanche, en l'état d'une rupture du contrat de travail au 30 juin 2017 (suite à la convention de rupture anticipée signée le 19 mai 2017 ), sa requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas pour effet de faire revivre le contrat alors que - comme le souligne à juste titre l'association intimée, c'est M. [K] lui-même qui a sollicité cette rupture, dont il ne demande pas la requalification en prise d'acte avec les effets attachés à un licenciement.
Il ne peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement ne sera donc que partiellement réformé pour accueillir la demande d'indemnité de requalification.
Sur les autres demandes :
L 'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu'une attestation destinée au Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée uniquement s'agissant du montant des rémunérations versées, conformément à la présente décision.
L'association Judo Club Venellois intimée qui sucombe pour partie sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié appelant une indemnité au titre des frais que ce dernier a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Infirme le jugement entrepris rendu le 7 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence
- en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de M. [P] [K] au titre des minimas conventionnels, ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'emploi, d'allocation d'une indemnité de requalification, de remise de documents rectifiés,
- en ce qu'il a condamné l'association Judo Club Venellois à payer à M. [P] [K] une somme de 800 € pour défaut de visite médicale,
- et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé par M. [P] [K] le 17 octobre 2016 dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'emploi (CUI-CAE) en contrat à durée indéterminée ;
- Condamne l'association Judo Club Venellois à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
- 829,71 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 82,97 € au titre des congés payés afférents,
- 845,90 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [P] [K] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée au Pôle Emploi (devenu France Travail) dûment rectifiée ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Condamne l'association Judo Club Venellois aux dépens d'appel.
Le greffier Le président