Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1 ) la SCP Gilibert, dont le siège est ... (6e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) la Régie Motteroz, dont le siège est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Gilibert, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Régie Motteroz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne démontrait pas que la société civile immobilière Gilibert lui avait dissimulé le droit de propriété des hospices civils de Lyon sur le terrain ni la précarité du bail, dès lors que celui-ci prévoyait en son article 3, le cas où la maison serait construite sur le terrain d'autrui et la subordination de sa durée à celle du bail du terrain, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à SCI Gilibert la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X..., envers la SCI Gilibert et la Régie Motteroz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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