Texte intégral
N° RG 24/02070 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ2X
Nom du ressortissant :
[E] [K] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 06 Février 1998 à TATAOUINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître MUSCILLO Raphaël, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [Z], interprète assermenté en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [T] [F] alias [L] [M] a été identifié par le consulat de Tunisie comme étant ressortissant tunisien son identité réelle étant [E] [K] [M] né le 06 février 1998. Il sera dénommé ci-après [E] [K] [M].
Le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [E] [K] [M] par l'autorité administrative.
Par décision du 10 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] [M] sous son identité de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 12 janvier 2024 et par ordonnance du 09 février 2024, confirmée en appel le 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [K] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 08 mars 2024 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 12 heures 20,[E] [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[E] [K] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et différentes pièces qui ont été régulièrement transmis aux parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention a indiqué que [E] [K] [M] avait pris son vol direct pour Tunis ce jour à 10H05.
[E] [K] [M] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [E] [U] s'en rapporte sur le caractère sans objet de l'appel formé.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, demande qu'il soit constaté l'éloignement de la personne.
MOTIVATION
Attendu que [E] [K] [M] a été éloigné ce jour à destination de la Tunisie ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement avant la date et l'heure de l'audience à laquelle son recours avait reçu fixation ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger,
Déclarons sans objet l'appel formé par [E] [K] [M].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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