Texte intégral
N° RG 20/06656 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NII6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond du 13 octobre 2020
RG : 19/04423
cha n°9 cab 09 G
[V]
C/
Société CREDIT LOGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2022
APPELANT :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SAS CABINET SEGUIN-JOURDAN, avocats au barreau de LYON, toque : 595
INTIMÉE :
La Société CREDIT LOGEMENT, SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2022
Date de mise à disposition : 03 Mai 2022, prorogée au 24 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre de prêt acceptée le 2 février 2009, la Société générale (la banque) a consenti à M. [U] [V] un prêt immobilier d'un montant de 40 000 euros remboursable en 180 mensualités de 329,45 euros, assurance incluse, au taux de 4,91%. Le remboursement de ce prêt était garanti par la caution de la société Crédit logement (la caution).
A la suite d'impayés, la caution a réglé une première somme de 3 754,62 euros suivant quittance subrogative du 10 octobre 2018, au titre des échéances impayées de novembre 2017 à septembre 2018 et de pénalités de retard.
M. [V] n'ayant pas repris le paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 mars 2019 dont il a été accusé réception le 18 mars, et a sollicité la caution qui lui a réglé la somme de 18 954,93 euros suivant quittance subrogative du 26 mars 2019.
Par acte d'huissier du 30 avril 2019, la société Crédit logement a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir, au visa des articles 1905, 2305 et suivants et 2288 du code civil :
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 22 731,80 euros, suivant décompte arrêté au 8 avril 2019 comprenant les intérêts courus jusqu`à cette date, outre intérêts au taux légal postérieurs,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien ou 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Bien que cette assignation lui ait été signifiée à sa personne, M. [V] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Condamné M. [U] [V] à payer à la société Crédit logement une somme 22 709,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 sur la somme de 3 754,62 euros et du 26 mars 2019 pour le surplus.
- Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 30 avril 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
- Assortit le jugement de l'exécution provisoire.
- Condamné M. [V] à payer à la société Crédit logement une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2020, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 février 2021, M. [V] demande à la cour de :
- Déclarer recevable, en la forme et au fond, son appel,
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
- Rejeter les demandes en paiement présentées par la société Crédit logement,
- Débouter plus généralement la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions aucunement fondées et injustifiées tant en fait qu'en droit,
- Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal de première instance comme ceux exposés dans le cadre de la procédure d'appel et ses suites.
Il fait valoir :
- que la caution exerce une action subrogatoire et non une action personnelle, ce même si elle invoque le bénéfice de l'article 2305 du code civil ; qu'il est donc lui-même fondé à invoquer les dispositions de l'article 2308 du code civil ;
- la caution n'a pas attendu d'être poursuivie par la banque pour payer l'intégralité de la dette et qu'il n'a pas été informé par la caution en amont du paiement auquel elle a procédé ;
- qu'il a perdu l'opportunité de suspendre définitivement la déchéance prononcée sous condition par la banque ; qu'au moment du paiement, il aurait eu la possibilité de faire suspendre définitivement la déchéance du terme et l'extinction de sa dette en se prévalant de l'article 1343-5 du code civil dans la mesure où :
* dans son courrier 13 mars 2019 prononçant la déchéance du terme, la banque s'engageait à lui laisser un délai de 8 jours à compter de la réception de son courrier recommandé avec accusé de réception, pour recevoir une proposition sérieuse de règlement, et lui précisait qu'à l'issue de ce délai de 8 jours, elle reprendrait son entière liberté d'action ;
* la caution a payé avant l'expiration du délai qui lui était ainsi accordé par la banque, en l'informant de ce paiement le 19 mars 2019.
Au terme de conclusions notifiées le 20 mai 2021, la société Crédit logement demande à la cour, au visa des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants et 1154 du code civil, de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [U] [V] à lui payer une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a assigné M. [V] sur le fondement de l'article 2305 du code civil ;
- les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies puisqu'elle a averti M. [V] avant d'effectuer le paiement et que ce dernier n'invoque pas de moyen permettant de déclarer la dette éteinte et donc de faire échec à la déchéance du terme, mais uniquement les dispositions de l'article 1343-5 du code civil relatives à l'octroi de délai de paiement ;
- M. [V] a été mis en demeure d'avoir à régler les sommes dues par courriers de la caution des 8 et 25 octobre 2018, et par courriers de la banque des 18 septembre et 18 octobre 2018 et 2 janvier, 11 février et 13 mars 2019, n'a jamais invoqué l'article 1343-5 ; qu'il avait à la date du paiement par la caution, d'ores et déjà bénéficié des délais de paiement dont il prétend dans le cadre de la présente instance qu'ils peuvent faire échec à la demande de la caution ;
- en tout état de cause, au moment du paiement par la caution, M. [V] ne disposait pas de moyen lui permettant de faire déclarer la dette éteinte ;
- au regard des articles 1154 et 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le contrat de prêt ayant été signé et la caution accordée avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action doit être jugée conformément à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que :
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'.
L'article 2306 prévoit que :
'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'.
Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts, l'un subrogatoire, l'autre personnel, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.
L'article 2308, alinéa 2, énonce que :
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l'espèce, la banque :
- a réclamé le paiement et relancé M. [V] en vue d'obtenir le paiement des sommes de :
* 3 754,62 euros et 352,16 euros par lettres recommandées en date des 18 septembre et 18 octobre 2018 dont il a été accusé réception,
* puis de 20 163,54 euros par lettres recommandées des 2 janvier et 11 février 2019, dont il a été accusé réception, en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle prononcera l'exigibilité anticipée du prêt ;
- s'est prévalu, faute de paiement, de l'exigibilité anticipé du prêt par lettre recommandée en date du 13 mars 2019 dont il a été accusé réception le 18 mars suivant, et a mis M. [V] en demeure de lui payer la somme de 20 163,54 euros, en ce compris l'indemnité contractuelle, selon décompte joint arrêté au 13 mars 2019.
Contrairement à ce que soutient M. [V] la caution a agi expressément sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Dans tous les cas, à supposer même que la caution agisse en paiement sur le fondement des deux quittances subrogatives et exerce donc un recours subrogatoire, il ressort des éléments du dossier qu'elle a payé après avoir averti l'emprunteur par deux courriers, non contestés, qu'elle verse aux débats, en date des 19 septembre 2018 et 10 janvier 2019.
Surtout, M. [V] n'invoque en cause d'appel, aucun moyen qu'il aurait pu opposer à la banque pour faire déclarer la dette éteinte. Il se contente en effet de soutenir qu'il aurait pu demander des délais de paiement.
M. [V] ne conteste pas les montants réclamés.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la caution.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [V] a fait appel de la disposition du jugement déféré ayant "dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 30 avril 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil".
Il ne développe aucun moyen au soutien de son appel de ce chef.
L'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1343-2, prévoit que : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Toutefois, l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que le recours personnel exercé contre ce dernier par la caution.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [V] qui succombe au principal. M. [V] doit également être condamné à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 30 avril 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [V] à payer à la SA Crédit Logement en cause d'appel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT