Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02957 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKUE
SELARL [Z] [K]
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2019
RG : F18/00235
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MARS 2023
APPELANTE :
SELARL [Z] [K] représentée par Maître [Z] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP CONCILIUM
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[X] [A] [U] épouse [C]
née le 10 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me IENTILE Evanna, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS RP Concilium, exerçant sous l'enseigne Win Win Developpement, avait pour activité la formation continue d'adultes. A l'issue d'un entretien qui a eu lieu le 22 novembre 2016, M. [P] [E], dirigeant de la société RP Concilium, remettait à Mme [X] [U] une promesse d'embauche, non datée, écrite dans les termes suivants : il proposait à celle-ci un contrat à durée déterminée à compter du 9 janvier 2017, pour un poste de formatrice et une durée de 35 heures/semaine, avec un salaire de 1 309 euros nets.
Par mail du 23 novembre 2016, Mme [U] indiquait accepter la proposition d'embauche. Préalablement, le 2 novembre 2016, elle avait conclu avec la société FCI Immobilier une convention de portage salarial.
Le 31 janvier 2017, Mme [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, pour demander l'établissement un contrat de travail à durée déterminée, du 18 novembre 2016 au 16 février 2017, et le paiement de salaires pour la période correspondante, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 8 mars 2017, la juridiction a dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
Le 29 janvier 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de la SAS RP Concilium.
Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que Mme [U] épouse [C] était liée à la SAS RP Concilium par un contrat de travail en CDI à temps plein,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de la SAS RP Concilium à la date du 26 octobre 2018,
- condamné la SAS RP Concilium à payer à Mme [X] [A] [U] épouse [C] les sommes suivantes :
- 3 400,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 1 700,22 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 700,22 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 170,20 euros au titre des congés afférents sur le préavis,
- 39 105,07 euros au titre du salaire dû, du 23 novembre 2016 au 26 octobre 2018,
- 3 910,50 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 10 201,32 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 3 400,44 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS RP Concilium à remettre les bulletins de paie des mois de novembre 2016 à octobre 2018, l'attestation Pole Emploi et le certificat de travail,
- débouté la SAS RP Concilium de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS RP Concilium aux entiers dépens de l'instance.
La SAS RP Concilium a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2019, précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RP Concilium et a désigné la SELARL [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Selon acte d'huissier du 26 février 2020, Mme [U] a assigné en intervention forcée l'UNEDIC - délégation AGS-CGEA de [Localité 7].
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation et a désigné la SELARL [Z] [K] en qualité de mandataire ad'hoc.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la SELARL [Z] [K], en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS RP Concilium demande à la Cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 mars 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal : débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre la société RP Concilium et Mme [U] :
- limiter le rappel de salaire à la période du 19 décembre 2016 au 30 janvier 2017, soit la somme de 2 323,86 euros bruts outre congés payés afférents,
- débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité à titre de travail dissimulé,
- réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- réduire à un mois de salaire, la demande d'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1 700,22 euros,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses autres demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Aguiraud, avocat sur son affirmation de droit.
Le mandataire ad'hoc de la société RP Concilium fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre la SAS RP Concilium et Mme [U] dans la mesure où, 23 novembre 2016 au mois de janvier 2017, cette dernière était seulement stagiaire au sein de la société. ll affirme que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une prestation de travail, ni de l'existence d'un lien de subordination à compter du 23 novembre 2016. En tout état de cause, aucune prestation de travail n'a été fournie par Mme [U] à compter du 6 janvier 2017, subsidiairement du 30 janvier 2017. Il ajoute que si l'existence d'un contrat de travail est reconnue, un rappel de salaires ne peut être octroyé que sur les dates de présence reconnues par les parties, à savoir du 19 décembre 2016 au 30 janvier 2017.
La SELARL [Z] [K] affirme que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice découlant d'une éventuelle rupture abusive du contrat et qu'en tout cas, les dommages-intérêts alloués doivent être proportionnels à la période de présence de Mme [U] au sein de la SAS RP Concilium, à savoir du 19 décembre 2016 au 30 janvier 2017.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2020, Mme [X] [U], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [U] était liée à la SAS RP Concilium par un contrat de travail en CDI à temps plein,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de la SAS RP Concilium en date du 26 octobre 2018,
- fixer en conséquence la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RP Concilium aux sommes de :
- 3 400,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 1 700,22 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 700,22 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 170,20 euros au titre des congés payés afférents sur le préavis,
- 39 105,07 euros au titre du salaire dû, du 23 novembre 2016 au 26 octobre 2019,
- 3 910,50 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 10 201,32 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 3 400,44 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP Concilium à remettre à Mme [U] un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conforme aux condamnations, ainsi que les bulletins de paie des mois de novembre 2016 à octobre 2018,
- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans fixerait la date de fin de contrat de travail au 4 avril 2017,
- fixer en conséquence la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RP Concilium aux sommes de :
- 3 400,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 1 700,22 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 650,99 euros au titre du salaire dû, du 23 novembre 2016 au 4 avril 2017,
- 765,09 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 10 201,32 euros au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 3 400,44 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP Concilium à remettre à Mme [U] un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes aux condamnations, ainsi que les bulletins de paie des mois de novembre 2016 à avril 2017,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA.
Mme [U] fait valoir qu'il existait un contrat de travail la liant à la société RP Concilium, avec effet à compter du 23 novembre 2016 : si la promesse d'embauche, qu'elle a acceptée, prévoyait une entrée en fonctions le 9 janvier 2017, elle a commencé à fournir sa prestation de travail dès le 23 novembre 2016. Elle relate que la société RP Concilium a fait mettre à sa disposition des outils pour réaliser son activité de prospection, l'a convoquée à une réunion d'équipe et lui a demandé d'accomplir des tâches précises. Elle précise que, pour autant, elle n'a reçu aucune rémunération entre le 23 novembre 2016 et le 31 janvier 2017. Elle soutient que la société RP Concilium a commis plusieurs manquements graves, en l'absence de de déclaration préalable à l'embauche et de versement de salaires, justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail. Elle fait valoir que la société RP Concilium a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, pour les mêmes raisons.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], intervenant forcé, demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [U] et, statuant à nouveau, débouter Mme [U] de ses demandes,
- subsidiairement, minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées notamment puisqu'il n'y a eu prestation de travail qu'entre novembre 2016 et janvier 2017,
En tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du travail,
- dire et juger que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du travail,
- dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 7] hors dépens.
La délégation AGS-CGEA reprend à son compte les moyens tenant à la souscription par Mme [U] d'un contrat de portage salarial et au fait que celle-ci était stagiaire au sein de la société RP Concilium, ajoutant qu'en janvier 2017, aucun contrat de travail n'a été conclu. Elle affirme que Mme [U] n'a droit à aucun rappel de salaire car elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une prestation de travail, ni de l'existence d'un lien de subordination, et qu'en toute hypothèse les parties s'accordent sur l'absence de prestation de travail à compter de janvier 2017. Subsidiairement, elle soutient que le rappel de salaires doit être réduit à la période de décembre 2016 à janvier 2017. S'agissant de la résiliation du contrat de travail, elle prétend que les dommages-intérêts et l'indemnité compensatrice de préavis doivent être minimisés au regard de l'ancienneté d'un mois. elle affirme que cette demande doit être rejetée car Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, et que les faits retenus par le conseil de prud'hommes au titre de ce préjudice ont déjà été retenus pour une autre condamnation.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par principe, en l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve (Cass. soc., 4 février 2015 - pourvoi n° 13-25.621).
En l'espèce, Mme [U] invoque l'existence d'un contrat de travail la liant à la société RP Concilium, à compter du 23 novembre 2016. Elle soutient que sa tâche consistait à réaliser de la prospection, tout en se trouvant à son domicile, pour une rémunération convenue de 1 700,22 euros par mois, tel que mentionné dans la promesse d'embauche, acceptée par elle.
Mme [U] verse aux débats plusieurs mails, émanant de « Win win developpement », qui lui étaient adressés ; ils sont datés des 23 et 29 et novembre 2016, 5, 13, 14 et 20 décembre 2016. Aucun d'eux ne fait référence au cadre juridique dans lequel s'inscrit la relation professionnelle entre M. [E] et Mme [U]. En tout cas, cette dernière se voit accorder, dès le 23 novembre 2016, l'accès à plusieurs dossiers partagés, installés sur le serveur de Win Win Developpement, intitulés « Suivis candidats 2016 », « Planning vendredi » et « Formateurs ». Mme [U] produit aussi plusieurs échanges par mails avec des candidats à des formations dispensées par Win Win Developpement, à qui elle fixait des rendez-vous. Elle évoquait la situation de certains de ces candidats avec M. [E] ou demandait à ce dernier de valider l'inscription de tel ou tel candidat à une formation (pièces n° 4 de l'intimée). En particulier, par mail du 29 novembre 2016, Mme [O] [H], au nom de Win Win Developpement, adressait à Mme [U] les tableaux de suivi de ses candidats potentiels, le planning des formations, le planning de la disponibilité des salles de formation. Par mail du 29 novembre 2016, plusieurs personnes, dont Mme [U], ont été convoquées pour participer à une réunion de travail, devant se tenir dans les locaux de la société RP Concilium situés à [Localité 8], le 5 décembre 2016.
Mme [M] [J] atteste avoir travaillé avec Mme [U] au sein de la société RP Concilium, courant décembre 2016, ayant « assisté avec elle à des rendez-vous de recrutement de candidats, ainsi qu'à des réunions d'équipe » (pièce n° 6 de l'intimée).
Il résulte de l'analyse de ces éléments que Mme [U] a fourni une prestation de travail pour le compte de la société RP Concilium, alors qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, contre une rémunération dont le montant était préalable ment défini.
L'appelant ne peut valablement tirer argument du fait que Mme [U] a, le 2 novembre 2016, conclu avec la société FCI Immobilier une convention de portage salarial, alors même qu'il ne produit aucun contrat de prestation conclu entre les sociétés FCI Immobilier et RP Concilium.
De même, si l'appelant démontre que Mme [U] a suivi une formation, intitulée « Formation du formateur », dispensée par la société RP Concilium, du 19 décembre 2016 au 6 janvier 2017, dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement financée par Pôle Emploi (pièces n° 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 de l'appelant), ce n'est pas dans le cadre de cette formation que la société RP Concilium a accordé à Mme [U] accès à ses fichiers internes, utiles pour un travail de prospection, dès la fin du mois de novembre 2016.
En outre, l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes le 8 mars 2017 note que, à l'audience, M. [E] a indiqué que, si Mme [U] a travaillé pour sa société du 19 décembre 2016 au 6 janvier 2017, « elle ne [justifiait] pas du nombre d'heures travaillées » (pièce n° 5 de l'intimée). Ainsi, le dirigeant de la société RP Concilium n'a pas mis en avant la mise en place d'une action de formation et a plutôt évoqué l'existence d'une relation de travail.
En conséquence, il résulte des éléments de fait dont Mme [U] rapporte la preuve, qui ont été discutés contradictoirement et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux termes de la promesse d'embauche, qu'elle a été employée, dans le cadre d'un contrat de travail, par la société RP Concilium, dès le 23 novembre 2016.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
Il est constant que, dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, ainsi que celle de le rémunérer.
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, la société RP Concilium n'a pas déclaré l'embauche de Mme [U], ne lui a jamais versé aucun salaire, n'a payé aucune cotisation sociale. Ce faisant, elle a manqué aux obligations essentielles qui pesaient sur elle en sa qualité d'employeur. Dès lors, il y a lieu de confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U].
La date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce, si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date et à la condition qu'à cette date le salarié soit toujours au service de l'employeur (selon un principe dégagé par la Cour de cassation : Cass. Soc. 29 janvier 2014 ' pourvoi n° 12-24951 et Cass. Soc., 22 juin 2022 ' pourvoi n° 20-21.411).
Mme [U] indique et justifie qu'à compter du 4 avril 2017, elle a travaillé pour le compte d'un autre employeur que la société RP Concilium, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet (pièce n° 8 de l'intimée).
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit par principe les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dues.
Le contrat de travail est rompu par l'effet de la résiliation prononcée judiciairement, et non pas parce que l'employeur a engagé une procédure de licenciement. Dès lors, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé une condamnation à payer des dommages et intérêts, fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), applicable en l'espèce car ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, Mme [U] ayant le statut d'employé avec moins de deux années d'ancienneté, un préavis minimum d'un mois devait être respecté. Il y a lieu de retenir que le montant du salaire mensuel dû à Mme [U] était fixé par l'employeur à 1 700,22 euros, dans le cadre de la promesse d'embauche.
En conséquence, Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 700,22 euros, outre 170,02 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a fait droit intégralement à sa prétention, sauf à dire que les créances dont Mme [U] est titulaire seront inscrites au passif de la société RP Concilium et que le montant accordé au titre des congés payés afférents est de 170,02 euros, et non pas de 170,20 euros.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 4 avril 2017, alors que la société RP Concilium employait habituellement moins de onze salariés, le montant de celle-ci correspond au préjudice subi.
Compte tenu de l'âge de Mme [U] (33 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de fixer ce montant à 3 400,78 euros et de confirmer ainsi l'appréciation des premiers juges sur ce point, sauf à dire que la créance correspondante sera inscrite au passif de la liquidation.
Sur la demande de rappel de salaires
En exécution du contrat de travail, qui a pris effet à compter du 26 novembre 2016 et qui a été rompu par l'effet de la résiliation judiciaire le 4 avril 2017, la société RP Concilium était débitrice à l'égard de Mme [U] de l'obligation de lui payer ses salaires.
Alors qu'il incombe à l'employeur de fournir du travail au salarié, il ne revient pas à Mme [U] de démontrer qu'elle a fourni une prestation de travail à partir du 6 janvier 2017, contrairement au moyen développé par l'appelant.
L'obligation faite à l'employeur de payer les salaires a cessé le 4 avril 2017. En conséquence, Mme [U] est en droit d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période allant du 23 novembre 2016 au 4 avril 2017, soit 4 mois et 12 jours de salaire. En retenant un salaire mensuel de 1 700,22 euros, ainsi qu'il était mentionné sur la promesse d'embauche acceptée par Mme [U], il convient de lui accorder, au titre du rappel de salaires, la somme de : 4,5 x 1 700,22 = 7 659,99 euros, outre 765,99 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la société RP Concilium a fait travailler pour son compte Mme [U], sans établir de contrat de travail, ni de déclaration préalable à l'embauche, sans lui remettre un seul bulletin de paie.
Dès lors, cette dernière a droit à une indemnité, pour travail dissimulé, d'un montant de : 6 mois x 1 700,22 euros = 10 201,32 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] fait valoir que la société RP Concilium a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne remplissant pas ses obligations de déclaration de son emploi, en ne versant pas ses salaires, en ne lui fournissant plus de travail à compter du 30 janvier 2017.
Toutefois, Mme [U] ne justifie pas subir d'un préjudice distinct de ceux qui sont indemnisés par le versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que du rappel de salaires. Elle ne justifie pas de la matérialité du préjudice prétendument subi du fait que son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 30 janvier 2017.
Dès lors, la demande de Mme [U] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande aux fins de remise de documents
Il y a lieu d'ordonner à la SELARL [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP Concilium, à remettre à Mme [U] un certificat de travail et une attestation Pole Emploi, ainsi que les bulletins de paie des mois de novembre 2016 à avril 2017, conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur la garantie due par l'AGS-CGEA
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de Chalon sur Saône, dans les limites et plafonds légaux de sa garantie, tels que définis par les articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens
La SELARL [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, il y a lieu d'inscrire, au passif de la liquidation judiciaire de la société RP Concilium, une créance d'un montant de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de Chalon sur Saône, dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a dit et jugé que Mme [U] épouse [C] était liée à la SAS RP Concilium par un contrat de travail en CDI à temps plein, débouté la SAS RP Concilium de sa demande reconventionnelle, condamné la SAS RP Concilium aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [X] [A] [U] aux torts de la SAS RP Concilium, avec prise d'effet au 4 avril 2017 ;
Rejette la demande de Mme [X] [A] [U] aux fins d'inscription au passif de la liquidation de la société RP Concilium les créances suivantes : 1 700,22 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 3 400,44 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RP Concilium les créances suivantes, dont Mme [X] [A] [U] est titulaire :
- 7 659,99 euros à titre de rappel de salaires, dus pour la période allant du 23 novembre 2016 au 4 avril 2017,
- 765,99 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 3 400,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 700,22 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 170,02 euros au titre des congés payés afférents sur le préavis,
- 10 201,32 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SELARL [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP Concilium, à remettre à Mme [X] [A] [U] un certificat de travail et une attestation Pole Emploi, ainsi que les bulletins de paie des mois de novembre 2016 à avril 2017, conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SELARL [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP Concilium, aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Conseiller