Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
Me Dominique LACROIX
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ABL
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 01 Juillet 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTS :
Maître [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
S.A.S. LA BEL SANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [Y]
née le 18 Avril 1981 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2024
Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 Avril 2024 (délibéré initialement prévu le 11 avril 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [X] [Y], née en 1981, a été engagée à compter du 3 août 2015 par la SAS La.Bel Santé en qualité d'assistante de direction, employée niveau 2, position 2.2, coefficient 330 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
La société, qui exploite un magasin de matériel médical, relève de la convention collective du medico-technique, négoce et prestation de services.
Le 25 juin 2020, Mme [Y] a fait l'objet d'un avertissement.
A partir du 1er Juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour motif non professionnel.
Le 16 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que son état de santé ne permet pas de faire à l'employeur de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 25 mars 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 6 avril 2021. Elle a été licenciée le12 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement ou à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Entre temps, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce d'Orléans le 12 novembre 2021, la SCP Saulnier-[F] étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
> Fixé le salaire de référence à 2.402,07 euros bruts.
> Dit que Mme [Y] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de la SAS La.Bel Santé,
> Condamné la SAS La.Bel Santé au versement à Mme [Y] de la somme de :
- 14.412,42 euros au titre du harcèlement moral.
- 14.412,42 euros au titre du licenciement nul.
- 4.804,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 480,41 euros au titre de congés payés afférents,
- 500 euros au titre du préjudice financier lié au retard de versement des salaires,
> Annulé l'avertissement disciplinaire du 25 juin 2020
> Condamné la SAS La.Bel Santé au versement de la somme de 500 euros à Mme [Y] au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
> Rejeté la demande de Mme [Y] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020,
> Condamné la SAS La.Bel Santé à verser à Mme [Y] la somme de 332,40 euros au titre de rappel sur les indemnités joumalières de mars/avril 2020,
> Condamné la SAS La.Bel Santé à verser à Mme [Y] la somme de 150,07 euros nets au titre d'un taux de chômage partiel erroné sur son bulletin de salaire de mai 2020,
> Condamné la SAS La.Bel Santé à verser à Mme [Y] la somme de 1.229,60 euros au titre de la perte sur indemnités joumalières liée au défaut de foumiture à la CPAM d'une attestation de salaire rectificative pour mai 2020,
> Condamné la SAS La.Bel Santé à verser à Mme [Y] la prime contractuellement due sur le chiffre d'affaires d'avril 2021 au prorata, soit 193,53 euros bruts ainsi que 19,35 euros de congés payés afférents,
> Condamné la SAS La.Bel Santé au versement à Mme [Y] de la somme de 2.267,23 euros au titre de l'absence d'affiliation à une mutuelle d'entreprise, ainsi qu'à 5.156,96 euros au titre de l'absence d'afñliation à un contrat de prévoyance,
> Ordonné à la SAS La.Bel Santé la remise à Mme [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision : du solde de tout compte, bulletin de salaire restant dû à ce titre,
> Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice et celles à caractère indemnitaire à compter du présent jugement,
> Rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
> Condamné la SAS La.Bel Santé au versement à Mme [Y] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Débouté la SAS La.Bel Santé de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
> Condamné la SAS La.Bel Santé aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la SAS La.Bel Santé et Maître [R] [F], mandataire judiciaire, ont relevé appel de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique, la SAS La.Bel Santé demande à la cour de :
- Voir recevoir l'appel en la forme, et au fond, le dire justifié.
Et y faisant droit :
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 1er juillet 2022, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
> Voir dire et juger que le licenciement de Mme [Y] n'est pas nul,
En conséquence : Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 26 000 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, > Voir dire et juger que ledit licenciement est animé par une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 14 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation personnelle du salarié ainsi que professionnelle vis-à-vis de l'emploi après licenciement,
- Voir débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes à savoir et notamment :
* de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral,
* de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4 804,11 euros,
* de sa demande en paiement des congés payés afférents soit la somme de 480,41 euros,
- Voir dire et juger n'y avoir lieu à annuler l'avertissement en date du 25/06/2020,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande de paiement de la somme de 516,12 euros à titre de rappel de salaire sur prime de chiffre d'affaires pour les mois de juillet et août 2020,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 51,61 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour rappel d'indemnité journalière de 332,40 euros brut,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du refus de refaire le bulletin de paye du mois de mai 2020 mentionnant la prime, taux de chômage partiel, bulletin de paye de mi 2020 à la baisse de 150,07 euros nets, - Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité journalière à la baisse pour l'arrêt de travail du 01/07/2020 au 16/04/2021 soit 39,64 euros x 290 jours = 1 229,60 euros,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur chiffre d'affaires d'avril 2021 au prorata soit 193,53 euros bruts,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande de congés payés afférents soit 19,35 euros bruts,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 369,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle collective et de portabilité,
- Voir débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'absence de prévoyance du 01/11/2020 au 16/04/2021 soit 5 156,96 euros au titre des indemnités journalières complémentaires de prévoyance,
- Voir constater que le contrat de prévoyance a été versé aux débats,
- Voir condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives n°2) notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal
> Déclarer que le licenciement de Mme [Y] est entaché de nullité,
> Voir confirmer le Jugement du Conseil des Prud'Hommes à ce titre, mais voir condamner la Société au paiement de la somme de 36.000 euros nets à titre d'indemnités pour nullité de licenciement,
A titre subsidiaire
> Déclarer que le licenciement de Mme [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
> Voir condamner la Société au paiement de la somme de 14.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Voir condamner la Société au paiement de la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié la situation personnelle ainsi que professionnelle vis-à-vis de l'emploi après licenciement,
En tout état de cause :
> Voir condamner la Société au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral : 20.000 euros
- dommages et intérêts pour préjudice financier : 10.000 euros nets,
- indemnité compensatrice de préavis : 4.804,11 euros bruts,
- congés payés afférents : 480,41 euros bruts,
- annulation de l'avertissement en date du 25.06.2020 : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappel de salaire : prime d'affaires juillet/août 2020 : 516,12 euros bruts,
- congés payés afférents : 51,61 euros bruts,
- rappel indemnités journalières : 332,40 euros bruts soumis à CSG/CRDS,
- rappel de salaire au titre du refus de refaire le bulletin de paie du mois de mai 2020, mentionnant la prime, taux de chômage partiel/bulletin de paie mai 2020 à la baisse : 150,07 euros nets,
- indemnité journalière à la baisse pour l'arrêt de travail du 01.07.2020 au 16.04.2021 : 39,64 euros x 290 jours = 1.229,60 euros soumis à CSG/CRDS,
- rappel de salaire : prime chiffre d'affaires avril 2021 au prorata : 193,53 euros bruts,
- congés payés afférents : 19,35 euros bruts,
- dommages et intérêts pour absence de mutuelle collective + portabilité : 2.369,57 euros,
- rappel de salaire au titre de l'absence de prévoyance du 01.11.2020 au 16.04.2021 : 5.156,96 euros au titre des indemnités journalières complémentaires prévoyance,
- voir ordonner la communication du contrat de prévoyance,
- remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : du solde de tout compte, bulletin de salaire et salaire restant dû à ce titre,
> Voir fixer à la somme de 2.402,07 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Y],
> Voir condamner la Société au paiement de la somme, de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Voir ordonner les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'Hommes,
> Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
> Voir condamner la Société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 25 juin 2020
La procédure disciplinaire est définie par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige, la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [Y] sollicite l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 25 juin 2020 et le versement de la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice. Elle considère avoir été sanctionnée eu égard à sa dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail et de l'acharnement entrepris à son encontre de la part de son employeur. Ce dernier lui oppose qu'elle a fait preuve d'insubordination en n'acceptant pas qu'il refuse ses demandes.
Il s'avère que le 25 juin 2020, l'employeur a notifié à Mme [Y] un avertissement pour insubordination, contestation et mauvais esprit aux motifs que 'suite à l'envoi d'un avenant concernant la mise en place d'un nouveau barème de prime, à chaque fois qu'[il] l'informe de la mise en place de nouvelles procédures, il a constaté dans [ses] propos à [son] égard 'un ton insolent ainsi qu'une attitude et un comportement hostile et effronté.' Il lui rappelle qu'il est de son pouvoir de direction de lui imposer ses tâches de travail qui ne sont ni négociables ni optionnelles ni contestables.
L'employeur ne verse pas particulièrement de pièces au soutien de ses griefs et il apparait que cette sanction est intervenue à la suite du courrier du 19 juin 2020 de la salariée dénonçant la dégradation de ses conditions de travail ainsi que des sanctions pécuniaires injustifiées sur son salaire du mois de mai 2020 payé au surplus avec retard. Les termes du courrier étaient courtois.
Il s'ensuit, par voie de confirmation, que l'avertissement du 25 juin 2020 ne repose pas sur des griefs précis et circonstanciés de sorte qu'il doit être annulé et que la salariée est bien fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de cette sanction injustifiée, justement appréciés à hauteur de 500 euros.
- Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, Mme [Y] prétend que ses conditions de travail se sont dégradées à l'arrivé, le 1er août 2019, de Mme [L],nouvelle compagne de M. [G], le Président. Elle invoque également une surcharge de travail dès le mois de juillet 2019 alors qu'elle réclamait depuis 2018 l'embauche de personnel à [Localité 7] et non l'ouverture d'un second point de vente à [Localité 8] dont la responsabilité a été confiée à Mme [L].
Elle s'appuie sur des échanges SMS du 17 juillet 2019 entre les parties où elle indique 'aujourd'hui c'est ingérable', l'employeur répondant 'il va falloir faire un point sur la charge de travail' sans qu'il y ait de suite avant juin 2020, ce qui suppose que cette difficulté a été temporairement réglée. Elle invoque également un échange de mails avec Mme [L] du 13 décembre 2019 à propos de la facturation d'un client sans que cette pièce reflète des tensions. Elle se plaint d'avoir été rappelée à l'ordre par son employeur le 2 août 2019 pour avoir tutoyé Mme [L] dès son arrivée, concédant elle-même que si elle avait su qu'[V] était la compagne de son employeur, elle l'aurait vouvoyée comme elle le fait pour lui et son associé. Elle fait également état d'un incident avec Mme [L] le 30 décembre 2019 à propos du filtrage des appels de M. [G] mais ne produit aucun autre élément que le mail rédigé par ses soins à l'intention de celui-ci. Il s'ensuit que les griefs tirés de ces éléments ne sont pas établis.
En second lieu, Mme [Y] reproche plusieurs agissements à son employeur pendant la crise sanitaire liée à la COVID 19 et estime qu'ils sont à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail à savoir :
- la modification de son contrat de travail et une immixtion dans sa vie privée outre le non respect de son droit d'alerte ;
- une menace de passage à mi-temps et de licenciement face à son refus de signer un avenant réduisant sa rémunération ;
- l'affichage de son refus de signer l'avenant litigieux ;
- des difficultés s'agissant de son salaire du mois de mai 2020 ;
- un avertissement injustifié en répression à son courrier du mois de juin 2020 ;
- la mise en place d'une nouvelle procédure de congés payés à compter du mois de juillet 2020 ;
- le partage d'un bureau et d'une salle de pause qualifiés de 'dépotoir' ;
- l'obligation de travailler les portes ouvertes pour attirer les clients ;
- des propos tenus à son encontre devant un collègue ;
- la poursuite d'un acharnement à l'issue de son placement en arrêt maladie le 1er juillet 2020.
Elle se plaint ainsi d'avoir été contrainte de travailler tous les samedis alors que la tenue de magasin ne faisait pas partie de ses attributions initiales, que sa présence le samedi était limitée à une fois sur deux, que l'employeur n'avait pas à s'immiscer dans l'organisation de sa vie privée et qu'elle pouvait faire usage de son droit d'alerte.Elle produit des échanges de mails avec son employeur sur sa présence le samedi 21 mars qui attestent que le 16 mars 2020, M. [G] l'a informée de la réorganisation de la société pour faire face à l'épidémie de COVID 19, étant autorisé à travailler en sa qualité de prestataire de santé ; il lui demandait dans la mesure où elle devait garder ses enfants à domicile la semaine de venir travailler les samedis, son compagnon, en repos hebdomadaire pouvant alors veiller sur eux ; il précisait 'je souhaite que vous réfléchissiez à comment vous partager, votre compagnon et vous-même la garde de vos enfants. L'idée vous l'avez comprise est que vous puissiez venir travailler au magasin le plus souvent possible afin de maintenir le bon fonctionnement de la société...' Elle répondait le 20 mars suivant s'organiser au mieux avec son conjoint et s'engageait à tenir le magasin le lendemain sauf si les consignes d'accès n'étaient pas respectées, ce qui l'aurait conduite à le fermer pour garantir sa sécurité. L'employeur lui rappelait en retour que depuis son embauche en août 2015, elle travaillait un samedi sur deux, qu'il avait mis un plan d'action pour recevoir les clients en toute sécurité tandis qu'elle serait dotée de masques et gants, que lui-seul était habilité à fermer le magasin à la clientèle et qu'elle ne pouvait choisir ses tâches sauf à encourir des sanctions pouvant conduire à son licenciement.Compte tenu du contexte particulier et sans précédent de la crise sanitaire, ces griefs n'apparaissent pas établis, étant observé que le contrat de travail de la salariée prévoyait d'une part qu'elle était chargée d'accueillir les clients dans le magasin en sus de ses fonctions d'assistante de direction et d'autre part que la durée hebdomadaire de son travail était du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; au surplus s'agissant du conjoint de la salariée, l'employeur n'émettait qu'une suggestion et l'invocation du droit d'alerte par la salariée était prématurée avant de connaître les dispositions prises par l'employeur.
La salariée invoque par ailleurs deux mails des 25 et 27 mai 2020 aux termes desquels elle considère avoir été menacée par son employeur de la réduction de son temps de travail ou de licenciement si elle refusait de signer un avenant à son contrat de travail sur les barèmes de primes mensuelles. Il s'évince de ces écrits que l'employeur lui a indiqué le 25 mai 2020 'en l'absence de l'avenant signé de votre part concernant le nouveau barème de prime...je vous ferai parvenir un avenant à votre contrat de travail ...avec un passage à mi-temps jusqu'à nouvel ordre' ; il précise le 27 mai suivant que la salariée est en droit de ne pas signer l'avenant querellé mais qu'il souhaite lui exposer la situation de la société et qu'il n'a, le cas échéant comme alternative que la modification de son contrat de travail avec une réduction de son temps de travail à 21 heures hebdomadaires pour raisons économiques ou son licenciement. Les faits sont donc établis.
Mme [Y] a finalement refusé de signer cet avenant à son contrat de travail et en a informé son employeur par courrier conjoint avec M. [K] du 22 mai 2020. Elle fait grief à son employeur d'avoir placardé cette lettre à la vue de tous mais cela ne ressort d'aucun élément extrinsèque. Ce fait ne peut donc pas être retenu.
La salariée reproche ensuite à son employeur d'avoir décalé, par mesure de rétorsion, le paiement de son salaire du mois de mai au 11 juin 2020, par chèque et non par virement, en déduisant la prime mensuelle ainsi que 11 jours de congés payés. Elle atteste de ses dires par deux mails et la copie du chèque. Le fait est établi.
Elle invoque également l'avertissement du 25 juin 2020 dont il a été admis qu'il n'était pas justifié et que la cour a annulé. Le fait est donc démontré.
Elle voit dans la mise en place par l'employeur d'une nouvelle procédure de demande de congés payés la poursuite d'un acharnement à son encontre. Elle justifie de cette mesure interne qui sera donc considérée comme avérée.
Elle prétend aussi qu'elle partageait un bureau avec trois personnes sans fenêtre et que la salle de pause était un véritable dépotoir comme l'illustre la photographie qu'elle joint. Il sera noté que celle-ci ne correspond pas à un bureau mais montre une pièce encombrée de sacs poubelles et de cartons avec sur le côté un micro-onde, des tasses et des capsules de café de sorte que le grief est partiellement avéré.
Elle se plaint au surplus d'avoir été obligée de laisser les portes du magasin ouvertes à la demande de son employeur pour attirer les clients et communique le message correspondant en ces termes : 'merci de laisser ouverte la porte du magasin, partie de gauche en entrant pour montrer que nous sommes ouvert. La porte avec les consignes est fermée pour permettre la lecture.Tous les clients pro ou particuliers règlent en caisse sinon ils ne partent pas avec les produits => besoin de trésorerie'. Ce fait est établi.
Elle reproche encore à son employeur les propos qu'il a tenus à son égard devant son collègue M. [K] qui les rapporte dans un mail du 6 juillet 2020 alors qu'il est en conflit avec son employeur à propos du salaire du mois de juin, à savoir qu'elle 'est procédurière et ne connaît que ses droits', ce qui n'est corroboré par aucun autre élément et doit être replacé dans son contexte, de sorte que le fait ne peut être retenu.
Elle voit en dernier lieu dans la proposition de rupture conventionnelle faite par son employeur le 13 juillet 2020 la poursuite d'un acharnement à son encontre alors qu'elle se trouve en arrêt maladie ; elle fournit les échanges de courrier entre son conseil et son employeur en vue d'une issue amiable à la rupture de la relation de travail qui ne laissent apparaître aucune autre difficulté que celles de ne pas parvenir à un accord sur leurs points de divergence. Le fait n'est donc pas démontré.
Enfin, elle produit ses arrêts de travail à compter du 1er juillet 2020 après que son employeur lui a rappelé ses obligations en ces termes '...la salariée que vous êtes a 48 heures pour justifier de son absence. Merci de me faire parvenir un certificat médical. A défaut, il s'agira d'une absence injustifiée.' Elle justifie également d'un traitement à base d'anxiolytiques et de la consultation du Docteur [M], psychiatre, le 25 janvier 2021, lequel, interrogé par la médecine du travail, s'est prononcé pour une inaptitude médicale.
Il s'ensuit que les éléments de fait établis, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur se défend de tout harcèlement arguant que la présente procédure est la réponse de la salariée à son refus en juin 2020 de lui accorder trois semaines de vacances au sortir de la crise sanitaire et d'embaucher une personne pour l'aider dans ses tâches administratives. Son associé, M. [C], en témoigne dans un courrier du 17 novembre 2021 rapportant que la salariée a ensuite indiqué qu'elle n'en resterait pas là.
S'agissant de la demande de travailler avec la porte ouverte, au vu de la pandémie de COVID 19, des mesures sanitaires et des enjeux économiques, ce fait apparaît justifié objectivement et est exclusif de harcèlement moral.
Il fait notamment valoir qu'il a dû proposer à ses salariés un avenant réduisant leur rémunération afin de faire face à la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise mais ne communique pas d'éléments sur sa situation financière de l'époque, la cour étant seulement informée de la procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce d'Orléans le 12 novembre 2021.
S'agissant du salaire du mois de mai, il explique son retard par les délais postaux pendant la crise COVID outre le fait qu'il n'a pas eu le temps de mettre en place un système de virement auparavant. Il indique également être dépendant pour l'établissement des bulletins de paie de l'envoi de justificatifs des arrêts maladie pour garde d'enfant ou du chômage partiel et atteste au surplus avoir recours à un cabinet comptable, ce qui ajoute au délai de traitement des informations. Il est effectivement avéré que dans deux mails des 25 et 29 mai 2020, il a demandé à Mme [Y] de lui communiquer des informations sur ses jours d'absence et de présence au mois de mai ainsi que les dates de naissance de ses enfants, pour recouper ces renseignements avec ceux de la comptable afin d'éviter des erreurs et être en mesure d'établir son bulletin de paie. En revanche s'agissant du règlement de la prime et des congés payés, l'employeur invoque pour la prime une erreur de sa part sans qu'on en connaissance la raison et ne fournit aucune explication pour les congés payés, si ce n'est que la question a été réglée à l'occasion du solde de tout compte.
Aucune observation n'est davantage développée sur la nouvelle procédure de congés payés et la salle de pause.
Il sera enfin rappelé qu'il a été admis que l'avertissement du 25 juin 2020 n'était pas justifié.
Dans ces conditions, force est de constater qu'à l'exception du retard mis à payer le salaire du mois de mai 2020 et la demande de travailler la porte ouverte, l'employeur n'est pas en mesure de justifier que les agissements successifs querellés étaient motivés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors qu'ils ont eu pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de Mme [Y] susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ainsi que l'illustre l'inaptitude qui en est résultée, les éléments médicaux permettant de retenir au moins en partie un lien entre les agissements et l'inaptitude. En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice et son licenciement sera déclaré nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail.
La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum.
La salariée peut prétendre à une indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur respectivement de 4 804,14 euros et 480,41 euros, ces montants n'étant pas discutés.
La salariée est également bien fondée à solliciter une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne pourra être inférieur aux salaires des six derniers mois selon les dispositions de l'article L. 1235-3-1du code du travail. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (40 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (5 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué, par voie de confirmation, la somme de 14 412,42 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier
En l'espèce, Mme [Y] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle dit avoir subi du fait des mesures de rétorsion prises à son encontre par la société à savoir :
- le retard de paiement de son salaire au mois de mai 2020 ainsi que pendant son arrêt de travail ;
- la réduction de ses indemnités journalières du fait de la suppression abusive de la prime sur le chiffre d'affaires de mai 2020, le salaire de référence pris par la caisse étant la moyenne des mois d'avril, mai, juin 2020 ;
- la réduction de son salaire de 500 euros en novembre 2020 du à l'absence des indemnités journalières complémentaires de prévoyance, outre le fait qu'il ne lui a été versé que le 5 décembre 2020.
L'employeur réfute toute faute de sa part et expose que les arrêts de travail de Mme [Y] ont été reconduits de quinzaine en quinzaine pour une durée de 10 mois, mettant la société dans l'incapacité de s'organiser outre le fait qu'il était particulièrement compliqué de calculer les salaires lui revenant dès lors que le montant des indemnités journalières était inconnu et qu'en tout état de cause, la prévoyance ne peut intervenir qu'un mois après.
S'agissant du salaire du mois de mai 2020, il a été admis supra que l'employeur a justifié que le retard de paiement était imputable aux démarches administratives particulières liées à la crise sanitaire, ne disposant pas de toutes les informations en temps utile.
En revanche, il n'est pas discuté que l'employeur a fait une erreur dans le salaire du mois de mai, qu'il a régularisée au mois d'août à hauteur de 387,08 euros bruts sans pour autant rectifier le taux de chômage partiel afférent.
Pour le surplus des griefs, la salariée justifie d'un relevé CPAM du 21 décembre 2020 pour la période du 1er au 31 décembre 2020 ainsi que de ses charges avec deux enfants. L'employeur atteste pour sa part, par la voie de son comptable, qu'il transmet ses instructions de salaire pour l'établissement des bulletins de paie entre le 1er le 7 de chaque mois et qu'à réception, le gestionnaire de paie a un délai de 48 jours ouvrés pour établir les bulletins de paie. Il apparaît que sur ceux versés aux débats entre mars 2020 et mars 2021, les paiements ont systématiquement eu lieu en fin de mois par chèque, le choix de l'employeur de ne pas mettre en place de virement demeurant inexpliqué.
La décision sera donc confirmé en ce qu'elle a alloué à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice financier allégué.
- Sur les demandes de rappel de prime de chiffre d'affaires de juillet et août 2020 et d'avril 2021
En l'espèce, Mme [Y] demande le paiement de la somme de 516,12 euros bruts outre les congés payés afférents soit 51,61 euros à titre de rappel de prime de chiffre d'affaires pour les mois de juillet et août 2020. Elle explique que la société a refusé de régulariser la prime sur chiffre d'affaires de ces deux mois, qui aurait du être de 387,07 euros, n'a pas facturé volontairement plusieurs dossiers sur cette même période, outre le fait qu'il convient de prendre pour le calcul de la prime querellée le chiffre d'affaires des deux magasins ([Localité 9] et [Localité 8]). Pour le mois d'avril 2021, elle réclame la somme de 193,53 euros outre 19,35 euros de congés payés afférents partant d'une estimation, en l'absence de chiffre d'affaires communiqué.
L'employeur lui objecte que les primes figurent sur les bulletins de salaire des mois considérés à hauteur de 129,01 euros par mois et qu'il n'a jamais retiré mensuellement du chiffre d'affaires les factures de [Localité 8]. Il rappelle à cet égard qu'il transmet les informations à un cabinet comptable qui se charge de la valorisation du chiffre d'affaires permettant le calcul de la prime contractuelle. Il ne fait valoir aucune observation concernant le mois d'avril 2021.
Il ressort des bulletins de salaires de Mme [Y] que si en juillet et août 2020 elle a perçu 129,01 euros bruts de prime sur le chiffre d'affaires lequel était de 32 000 euros en juillet et 31 000 euros en août, elle a bénéficié d'une prime de 387,07 euros bruts en septembre pour un chiffre d'affaires de 50 900 euros, de sorte qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments produits, qu'elle a été lésée dans ses droits. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à ce titre.
A l'inverse, le bulletin de paie du mois d'avril 2021 ne porte trace d'aucune prime sur le chiffre d'affaires, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement des sommes demandées à ce titre.
- Sur les demandes de rappel d'indemnités journalières
En l'espèce, Mme [Y] réclame la somme de 332,40 euros bruts à titre de rappel d'indemnités journalières aux motifs que seulement deux périodes d'arrêt garde d'enfants pour fermeture des écoles ont été prétendument déclarées par la société à la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne fournit aucune pièce au soutien de ses prétentions tandis que l'employeur justifie atteste s'être conformé aux attestations de la salariée reprises dans ses déclarations en ligne.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la salariée à ce titre.
- Sur les demandes au titre du taux erroné de chômage partiel sur le bulletin de paie du mois de mai 2020
En l'espèce, Mme [Y] se dit bien fondée à solliciter un rappel de 150,07 euros nets pour le mois de mai 2020, le taux de chômage partiel figurant sur son bulletin de salaire étant erroné, outre le fait qu'il n'a pas été rectifié par l'employeur, ce qui l'a privée des indemnités journalières correspondantes soit 1 229,60 euros bruts sur la période du 1er juillet 2020 au 16 avril 2021. L'employeur ne fait valoir aucune observation sur ces points.
Sur la question du taux de chômage partiel, il est effectivement constaté l'absence de bulletin de salaire rectificatif pour le mois de mai 2020 et si l'employeur a régularisé la prime contractuellement en août, il a omis de procéder à la régularisation du taux querellé. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli la demande.
Il en est de même s'agissant des indemnités journalières calculées à partir du 1er juillet 2020 sur les trois mois précédents étant observé que la prime querellée a été versée en août 2020, ce qui n'a pas permis à la caisse primaire, en l'absence d'attestation de salaire rectificative d'ajuster son propre taux. Il convient donc de confirmer la décision entreprise de ce chef.
- Sur les demandes formulées au titre de la protection sociale complémentaire
En l'espèce, Mme [Y] sollicite d'une part le paiement de la somme de 2 369,57 euros pour absence de mutuelle collective et portabilité et d'autre part le paiement de la somme de 5 156,96 euros au titre des indemnités journalières complémentaires prévoyance qu'elle n'a pas perçues. Elle reproche à son employeur d'avoir dû contracter une mutuelle auprès d'AXA du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019 et de ne pas avoir perçu les indemnités complémentaires de prévoyance prévues au contrat du fait de la déclaration trop tardive de son arrêt maladie par son employeur.
L'employeur s'y oppose aux motifs que la salariée a été régulièrement affiliée au contrat de prévoyance de l'entreprise depuis le 1er janvier 2016 même si son bulletin de paie ne mentionne pas la ligne cotisation à la mutuelle collective ; de la même façon, il soutient que nonobstant le mail de la gestionnaire de paye indiquant qu'il était le seul avec Mme [L] en janvier 2020 à bénéficier de la mutuelle, il a entrepris immédiatement les démarches en vue de la régularisation de la situation.
Mme [Y] atteste avoir été assurée par un contrat santé MODULANGO du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2019 auprès de la société AXA ainsi que son conjoint et ses deux enfants. Elle verse aux débats un mail de Mme [W], gestionnaire de paie au sein du cabinet comptable, qui écrit le 15 octobre 2020 à l'employeur pour lui demander le contrat de mutuelle souscrit au 1er janvier 2020 suite à la relance de l'organisme, les seuls salariés affiliés étant lui-même et sa compagne. Ces éléments alliés au fait que les bulletins de salaire ne portent pas trace d'une cotisation à une mutuelle permettent de caractériser l'absence de mutuelle collective et donc de portabilité à l'issue du contrat. Il sera noté au surplus que le cabinet comptable certifie seulement que la salariée a été régulièrement affiliée au contrat de prévoyance de l'entreprise depuis le 1er janvier 2016 et non à une mutuelle.
Par ailleurs, s'agissant de la prévoyance, Mme [Y] ne conteste pas être régulièrement affiliée mais atteste que l'employeur a procédé tardivement (le 11 janvier 2022) à la déclaration de son arrêt de travail du 1er juillet 2020, soit au delà des 60 jours de délai, de sorte qu'elle n'a pas pu bénéficier des indemnités journalières complémentaires Elle n'est pas utilement contredite par l'employeur.
Dès lors, il convient, par voie de confirmation, de condamner l'employeur à payer à la salariée :
- la somme de 2 267,23 euros au titre de l'absence d'affiliation à une mutuelle d'entreprise,
- la somme de 5 156,96 euros pour le défaut de perception des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat de prévoyance.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [Y] un solde de tout compte, un bulletin de salaire et le salaire restant dû, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil et l'application de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a alloué la somme de 14 412,42 euros au titre du harcèlement moral et celle de 332,40 euros bruts à titre de rappel d'indemnités journalières de mars/avril 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS La.Bel Santé à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros de dommages- intérêts au titre du harcèlement moral ;
Déboute Mme [X] [Y] de ses demandes à titre de rappel d'indemnités journalières de mars/avril 2020 ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS La.Bel Santé devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations en paiement de dommage-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de leur prononcé , dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
Ordonne l'application de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SAS La.Bel Santé de remettre à Mme [X] [Y] un solde de tout compte, un bulletin de salaire et le salaire restant dû, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS La.Bel Santé à payer à Mme [X] [Y] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS La.Bel Santé aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET