Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/494
N° RG 21/01706 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODFW
MD/KS
Décision déférée du 04 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00998)
SECTION INDUSTRIE
P MONNET DE LORBEAU
[P] [B]
C/
S.A.S. ESVIA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le18/11/2022
à
Me Véronique BROOM
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
CCC
le18/11/2022
à
Me Véronique BROOM
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. ESVIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Esvia exerce une activité de travaux de signalisation horizontale sur les axes routiers. Elle a son siège social à [Localité 6] (44) et dispose de divers établissements en France.
M. [P] [B] a été engagé le 2 mars 2015 par la SAS Esvia, en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat de travail régi par la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a exercé les fonctions de chef d'équipe, niveau 3, coefficient 150, indice 0P1.
Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement, sur l'agence d'[Localité 5], à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines.
À compter du 3 janvier 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Esvia.
M. [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 26 juin 2019, pour faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a :
- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
- débouté M. [P] [B] de ses demandes ;
- condamné le salarié à payer à la SAS Esvia la somme de 993,07 € au titre du préavis non effectué ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le salarié aux dépens de l'instance.
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Par déclaration du 14 avril 2021, M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 mars 2021.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2022, M. [P] [B] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en une démission et l'a condamné à payer 993,07 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau, de :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul en violation de son statut protecteur ;
- condamner la SAS Esvia à lui payer :
*38.545 € à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur,
*5.736,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 573,62 € de congés payés y afférents,
*2.273,78 € à titre d'indemnité de licenciement,
*18.688 € en réparation du caractère illicite du licenciement ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 août 2022, la SAS Esvia demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, et de condamner M. [P] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.434,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.355,33 € au titre du remboursement des frais de la carte essence en 2017 ;
- 2.488,06 € au titre du remboursement des frais de la carte essence en 2018 ;
- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Les faits :
M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier recommandé en date du 13 février 2019, rédigé en ces termes :
« Monsieur le président, je suis salarié au sein de la société Esvia depuis le 02/03/2015 et j'occupe actuellement le poste de chef d'équipe. Je suis par ailleurs élu de la délégation unique du personnel. Je regrette de devoir constater que la société Esvia a manqué à ses obligations à mon égard, non seulement d'un point de vue général, mais également au vu de mon statut protecteur : vous n'avez apporté aucune véritable réponse à mon précédent courrier, alors que je souhaitais avoir des précisions relatives au type de mission qui allait m'être confiée, au lieu exact de déroulement des interventions, ne serait-ce que pour pouvoir prévoir les conditions d'hébergement. Par ailleurs, et compte tenu de l'éloignement géographique et des contraintes que cela génère au plan personnel, je souhaitais connaître la durée exacte de la mission en question afin d'organiser les semaines à venir. Vous n'avez pas fourni plus d'explications, s'agissant d'une affectation particulièrement précipitée, compte tenu de la date imposée. Il s'agit, par ailleurs, en ce qui me concerne, d'une modification de mes conditions de travail qui ne saurait être contestée, au vu du caractère particulièrement inhabituel de cette exigence dans le déroulement de notre relation contractuelle. Vous n'avez en rien obtenu mon accord ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail. Enfin, cette demande de votre part me paraît tout à fait contestable, au regard de la situation de l'agence de [Localité 7] et des mouvements de personnel qu'ont généré ces affectations en grands déplacements de l'ensemble des agents ».
Les moyens des parties :
M. [B] soutient en substance que l'employeur a violé son statut de salarié protégé en lui imposant un changement de ses conditions de travail résultant de son affectation en grand déplacement, à compter du 7 janvier 2019, sur le site du dépôt de l'agence d'[Localité 5], pendant six semaines. Il ajoute que l'employeur ne lui a pas communiqué de plus amples informations sur le lieu de ses interventions dans le cadre du grand déplacement, ce qui l'a empêché de prévoir les conditions de son hébergement.
L'employeur répond que le salarié a accepté le grand déplacement et que cela ne constitue pas une modification de ses conditions de travail, les déplacements s'inscrivant pleinement dans le cadre de ses fonctions. Il explique en outre que le déplacement envisagé n'a pas été suivi d'effets, puisque le salarié s'est mis en arrêt maladie le 3 janvier 2019 et a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de devoir reprendre son poste, à [Localité 7], en février 2019, celui-ci ayant été embauché dans une entreprise concurrente cinq jours après ladite rupture.
Sur ce, la cour :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est de principe qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.
Tout changement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail. Dans ce même cas, il ne s'agit que d'un changement des conditions de travail lorsque figure au contrat une clause de mobilité ou que les fonctions du salarié impliquent en elles-mêmes une mobilité.
Il ne peut y avoir de changement des conditions du travail lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit seulement des déplacements occasionnels et non permanents. La mise en 'uvre d'une telle clause ne constitue que l'exécution normale de ce contrat.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que « M. [P] [B] sera basé à l'agence de [Localité 7] (31). Il exercera ses fonctions dans les ateliers ou sur les chantiers de la société Esvia ('). M. [P] [B] pourra être muté en France dans l'un des établissements de la société Esvia ('). D'autre part, compte tenu de l'éloignement ou de l'organisation des chantiers de l'entreprise, M. [P] [B] accepte de partir en déplacement, et percevra une indemnité de grand déplacement journalière ».
M. [B] a été informé par courrier du 11 décembre 2018 qu'il devait se rendre le lundi 7 janvier 2019, à 7h30, au dépôt de l'agence d'[Localité 5], afin d'intervenir sur plusieurs chantiers, pour une durée d'environ six semaines, dans la région Pays de la Loire. Il lui était précisé que ses frais de déplacements seraient remboursés, qu'une indemnité journalière de grand déplacement d'un montant de 80 € net lui serait allouée et que son temps de voyage serait payé à hauteur de 100 % du salaire horaire.
Par courrier du 13 décembre 2018, le salarié a reproché à son employeur de vouloir mettre en sommeil l'agence de [Localité 7], sans aucune information précise sur le sort des contrats de travail en cours. Il lui a indiqué que, le 7 janvier 2019, il serait présent à son poste, comme l'ensemble de ses collègues.
Par courrier du 18 décembre 2018, l'employeur lui a répondu que les salariés de l'agence avaient été informés de la baisse d'activité dans la région Occitanie pour le début de l'année 2019, ce qui justifiait les grands déplacements des salariés au niveau national.
Par courrier du 28 décembre 2018, réceptionné le 9 janvier 2019, M. [B] a reproché à la société de ne pas avoir soumis le transfert des salariés de l'agence de [Localité 7], sur différents sites, à l'autorisation de l'inspection du travail. En outre, il a indiqué que les grands déplacements manquaient de clarté et étaient précipités. Il a également sollicité des précisions relatives au type de mission et auxlieux exacts de déroulement de ses interventions en grand déplacement, afin de prévoir son hébergement. Il a enfin rappelé qu'il n'avait jamais refusé le moindre déplacement, mais que, compte tenu de son mandat de membre de la délégation unique du personnel, un tel changement de ses conditions de travail aurait dû être soumis à son accord.
Par courrier du 14 janvier 2019, l'employeur lui a répondu qu'aucune modification dans la situation juridique ou l'organisation de l'entreprise n'était d'actualité, le transfert des salariés n'étant pas envisagé, et que l'affectation en grand déplacement ne constituait que les conditions normales de son travail à titre habituel.
L'appelant précise avoir effectué, sur l'ensemble de la relation de travail, 27 jours de grands déplacements, dont certains ont duré six jours, avant comme après son élection au titre de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017 (pièce n° 13).
Il ressort de ces éléments que M. [B] a été embauché pour travailler dans les différents ateliers et chantiers de la société Esvia, tout en acceptant de réaliser des déplacements.
Les grands déplacements jusqu'alors effectués par le salarié ont été occasionnels et brefs, tout comme celui envisagé sur le site d'[Localité 5], lequel était justifié par une baisse d'activité dans la région Occitanie au début de l'année 2019, ce qui n'est pas contesté, et limité dans le temps (six semaines). En effet, il n'est pas établi qu'à la date de la prise d'acte, de grands déplacements prolongés avaient vocation à devenir habituels, de sorte que M. [B] serait devenu mobile en permanence. Son déplacement provisoire d'une durée de six semaines, fut-ce en dehors de son secteur d'activité, demeure donc exceptionnel et ne s'analyse pas en une mutation ou un transfert d'entreprise déguisé.
De plus, M. [B] avait déjà effectué des grands déplacements sur la semaine, si bien qu'il n'ignorait pas la manière de procéder aux fins d'organiser le déplacement litigieux sur plusieurs jours. Il ne peut donc se prévaloir d'un départ précipité et d'un manque d'information de l'employeur sur le déroulement de cette mission, dès lors qu'il lui a été indiqué, dès le 11 décembre 2018, qu'il devait se rendre à l'adresse mentionnée (dépôt d'[Localité 5]), à compter du 7 janvier 2019, à 7h30, pour travailler sur des chantiers dans la Région Pays de la Loire durant six semaines. En toute hypothèse, M. [B] n'explique pas en quoi il aurait été empêché de réaliser le déplacement prévu.
Enfin, l'appelant, qui n'était manifestement pas le seul salarié de l'agence de [Localité 7] à être affecté en grand déplacement, ne démontre pas en quoi un tel déplacement temporaire aurait entravé son mandat de représentant des salariés ou porté une atteinte excessive à ses impératifs personnels.
Par conséquent, le grand déplacement litigieux imposé à M. [B] ne constitue que l'exercice normal de son contrat de travail et non un changement de ses conditions de travail, de sorte que son accord en qualité de salarié protégé n'était pas nécessaire.
L'employeur n'a donc commis aucune faute et le conseil de prud'hommes a justement considéré que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.
L'article 10.1 de la convention collective nationale des travaux publics fixe un préavis de deux semaines en cas de démission du salarié.
Les parties s'accordent sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (2.868,12 €), de sorte que la demande de l'employeur tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis en cas de démission de l'ordre de 1.434,06 € est bien-fondée.
Le jugement sera réformé de ce chef quant au quantum de la somme allouée à l'employeur.
Sur la demande de remboursement des frais au titre de la carte essence :
Les moyens des parties :
L'employeur fait valoir que le salarié disposait d'une carte carburant à usage strictement professionnel, pour les véhicules de service qu'il pouvait utiliser. La société ajoute qu'il ressort du tableau produit en sa pièce n° 15 que M. [B] utilisait la carte carburant en dehors de ses heures de travail, alors que le véhicule demeurait au dépôt.
Le salarié répond d'une part que rien ne permet d'affirmer que son véhicule de service, pourtant géolocalisé, était stationné au dépôt les jours et heures visés dans le tableau d'utilisation de la carte carburant produit par l'employeur. Il expose d'autre part que la carte carburant pouvait être utilisée à des fins personnelles, l'employeur lui ayant consenti un avantage en nature non déclaré, pour éviter tout paiement de cotisations Urssaf. Par conséquent, le salarié précise qu'il est possible que certaines sommes figurant dans le tableau de décompte de l'employeur soient des dépenses de carburant à titre personnel.
Sur ce, la cour :
Il est constant que le salarié disposait d'une carte carburant restituée à l'employeur le 1er mars 2019, après son départ de l'entreprise.
L'appelant, qui conduisait des véhicules de service, reconnait avoir pu utiliser la carte de carburant à des fins personnelles. Il explique, sans le démontrer, que la société s'était engagée à lui concéder un avantage en nature, de manière frauduleuse, étant précisé qu'aucune mention ne figure sur les bulletins de salaire.
La carte de carburant, d'abord destinée à couvrir des frais exclusivement professionnels, ne peut donc être considérée comme un avantage en nature octroyé unilatéralement par l'entreprise.
Le décompte des frais de la carte de carburant révèle que M. [B] l'utilisait à un horaire proche de celui où il embauchait ou débauchait, étant souligné que ses horaires de travail renseignés par l'employeur variaient fréquemment. Par exemple, le mardi 25 avril 2017, le salarié a payé des frais de carburant avec la carte à 17h32, la société indiquant que sa journée avait pris fin à 17h20. Ainsi, ce décompte ne permet pas à lui seul d'établir que l'ensemble des montants renseignés procédaient d'une utilisation de la carte de carburant à des fins personnelles.
Toutefois, la cour constate que la carte carburant a été utilisée les
vendredi 6 et mardi 17 janvier 2017, pour des factures de 87,88 € et 63,41 €, alors que ces jours-là, le salarié était respectivement en arrêt maladie ou en congés payés, ce qu'il ne conteste pas. Il s'en déduit qu'à deux reprises au moins, la carte de carburant n'a pu être utilisée qu'à des fins personnelles, de manière injustifiée.
Par conséquent, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 151,29 € au titre du remboursement des frais de carburant.
Sur les demandes annexes :
M. [P] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité compensatrice allouée à la société Esvia et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de carburant.
Le confirme pour le surplus, et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [P] [B] à payer à la SAS Esvia les sommes suivantes :
- 1.434,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 151,29 € au titre du remboursement des frais de carburant ;
Déboute la SAS Esvia du surplus de ses demandes au fond ;
Condamne M. [P] [B] aux entiers dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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