Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04293 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [G]
né le 03 décembre 1994 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 7 août 2025 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 7 août 2025 à 11h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/03047 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [G] enregistrée sous le N° RG 25/03046, déclarant le recours de M. X se disant [V] [G] recevable, constatant le désistement des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité de la procédure antérieure, l'irrecevabilité de la requête et la demande d'assignation à résidence judiciaire, rejetant le recours de M. [5] se disant [V] [G], rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [G] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 août 2025 et invitant l'administration à saisir un médecin tiers afin qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 06 août 2025, à 14h53, par M. X se disant [V] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier et des moyens soulevés par l'appelant que :
- la procédure contestée apparaît parfaitement régulière au regard de l'absence de grief démontré résultant de l'abence de communication d'une copie actialisée du registre, du recours à l'interprétariat lors de la garde à vue et de l'avis au porcureur de la République consécutif au placement en rétention de l'appelant ;
- l'arrêté de placement en rétention apparaît avoir suffisamment été motivé et pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé ;
- rien ne démontre l'absence de diligences utiles prises par l'administration aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 août 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment