Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04290 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08991
APPELANTE
S.A. PANOCEANIC FILMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096
INTIME
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gregoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de péaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Messieurs [E] [Z] et [F] [S] ont été invités à se rendre sur les lieux du tournage d'un film réalisé par Monsieur [V] [Y], sur la construction du Canal du Midi au XVIIème siècle par [R] [T], baron de Bonrepos, intitulé " [T], le songe de Naurouze " à [Localité 5].
Selon la société de production, il s'agissait de procéder à des repérages, avant d'envisager une éventuelle collaboration.
Par courrier en date du 19 mars 2018 adressé à la Présidente de la société Panoceanic Films, et envoyé également par courriel à Monsieur [Y], Messieurs [Z] et [S] ont affirmé avoir été embauchés par un ancien directeur de production au sein de la société, Monsieur [I] [O].
La société de production a contesté l'établissement d'un contrat de travail par courriers en date du 20 mars 2018.
Le 28 novembre 2018, Messieurs [Z] et [S] ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire reconnaître un contrat de travail. Une audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2019.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 15 janvier 2020.
Par un jugement en date du 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent au titre de l'article L. 1411-1 du code du travail a :
- fixé le salaire de M. [S] à : 4.896,28 € bruts.
- condamné la société Panoceanic à payer les sommes suivantes :
742 euros à titre de salaire dû pour la période du 7 mars au 9 mars 2018
186 euros à titre d'indémnité de déplacment
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.
- ordonné la remise des bulletins de paie afférents, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi;.
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 4.896,28 euros bruts.
-1000 € d'indemnisation pour absence de remise du contrat de travail.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédue civile.
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes
- débouté la société Panoceanic de sa demande reconventionnelle.
- condamné la société Panoceanic au paiement des entiers dépens.
La société Panoceanic Films a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 16 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 janvier 2022, la société Panoceanic demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.[S] de ses demandes concernant:
- le travail dissimulé,
- la rupture anticipée du contrat de travail,
- le préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de leur caractère mal fondé ou infondé;
- condamner M.[S] à verser à la société Panoceanic Films la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [S] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Panocéanic Films au paiement des sommes de :
742 euros au titre du salaire pour la période du 7 au 9 mars 2018 ;
186 euros au titre de l"indemnité de déplacement ;
- l'infirmer pour le surplus;
Recevant M. [S] en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a octroyé à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence de remise du contrat de travail ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M.[S] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au paiement de I'indemnité prévue en cas de rupture anticipée du contrat de travail, au paiement de dommages et intéréts au titre du préjudice moral ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société Panocéanic Films au paiement d'une somme de 27 139 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 5 654 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail ;
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 4 523 euros au titre de l'absence de transmission du contrat de travail dans les délais légaux ;
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [S];
En toute hypothése,
- condamner la société Panocéanic Films au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de Farticle 700 du code de procédure civile, avec toutes les conséquences de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] a déposé ses conclusions le 9 novembre 2022, soit après l'ordonnance de clôture.
Il s'évince toutefois de l'analyse des événements enregistrés par voie électronique dans le cadre de la mise en état que Maître [J], conseil de l'intimé, M. [S], a tenté de déposer ses conclusions le 11 janvier 2021 mais que celles ci ont été rejetées à tort par le greffe procédant d'une confusion liée au désistement d'un incident formalisé par l'appelante.
Maître Weigel, conseil de l'intimé, expose par note en délibéré avoir notifié ses conclusions à son confrère, représentant la partie appelante, mais ne pas en avoir pu garder la trace au regard des délais.
Au regard des éléments communiqués et au vu de la nécessité d'assurer le principe du contradictoire, il y a lieu d'ordonner la révocation de la clôture et de renvoyer en conséquence l'affaire pour être plaidée à l'audience du mercredi 1er février 2023 à 9 heures.
Les parties sont invitées à transmettre leurs observations écrites avant le 15 janvier 2023, le présent arrêt valant convocation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la révocation de la clôture,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats;
Dit que les parties pourront transmettre leurs observations écrites jusqu'au 15 janvier 2023;
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 1er février 2023 à 9 heures;
Réserve les demandes et les dépens.
La greffière, La Présidente.
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