Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/262
N° RG 20/00978 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQZK
CB/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX (14/01883)
[J] B
S.A. GENERALI VIE
C/
[E] [B]
CONFIRMATION
grosse délivré le 10 06 22
à
Me JOLLY
Me SEIN
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
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DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS (plaidant=
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie SEIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE(plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant C. BRISSET, Présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] a été embauché à compter du 1er septembre 2011 par la SA Generali Vie selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller commercial. Le contrat stipulait une période d'essai de 6 mois, étant précisé que pendant le 1er mois M. [B] avait la fonction de stagiaire du réseau commercial puis pendant le reste de la période d'essai de conseiller commercial auxiliaire.
La rémunération brute mensuelle de base de M. [B] a été fixée à hauteur de 1 591 euros outre diverses primes.
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2014, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au16 mai 2014.
Le 26 mai 2014, M. [B] a été licencié pour faute grave.
M. [B] a saisi le 11 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement.
Par jugement du 21 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que le licenciement de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- condamné la société Generali Vie à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 6 433,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 643,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 769,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes visées à l'article R1454-14, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3 216,68 euros,
- 19 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Generali Vie de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux éventuels dépens.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux, saisie sur appel de la société Generali Vie, a infirmé le jugement, dit que le licenciement de M. [B] était fondé sur une faute grave et débouté M. [B] de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi de M. [B], a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits imputés au salarié concernant ce client moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, privant ainsi sa décision de base légale.
La société Generali Vie a déclaré saisir la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi le 16 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, développées à l'audience, la société Generali Vie demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement notifié le 26 mai 2014 pour faute grave était fondé,
En conséquence :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement notifié le 26 mai 2014 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant du salaire de référence à 3 216,68 euros,
En conséquence :
- réduire l'indemnité de licenciement sollicitée à la somme de 1 769,17 euros,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 433,36 euros.
A titre très subsidiaire,
- apprécier l'indemnité sollicitée par M. [B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de bien plus justes proportions.
Elle soutient que la lettre de licenciement est suffisamment précise quant à l'énonciation des griefs. Elle conteste toute prescription des faits fautifs. Elle estime que la faute grave est établie, le salarié ayant fait souscrire des contrats disproportionnés aux ressources de deux clients. Subsidiairement, elle considère qu'il s'agirait d'une cause réelle et sérieuse et plus subsidiairement discute le montant des indemnités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, développées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- constater que les faits reprochés sont prescrits,
- dire et juger que M. [B] n'a commis aucune faute et encore moins une faute grave,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Generali Vie à verser à M. [B] les sommes de :
- 6 487,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 648,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 432,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 32 439,90 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire),
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Generali aux entiers dépens.
Il soutient que la lettre de licenciement vise des faits prescrits et est insuffisamment motivée. Sur le fond, il considère que les faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave. Il s'explique sur les indemnités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de la prescription peut être reporté à la date à laquelle l'employeur acquiert une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Dès lors que les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé les poursuites.
En l'espèce, M. [B] a été licencié dans les termes suivants :
Au cours de cet entretien, Monsieur [R] [K] vous a reproché dans les affaires [C] et [Z] de ne pas avoir respecté les règles de production. En effet, vous avez fait souscrire aux clients des contrats sans tenir compte de leurs ressources.
Après réflexion, j'ai décidé de poursuivre la procédure engagée à votre encontre et vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci est effectif de l'envoi de ce courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre certificat de travail vous sera remis avec votre dernier bulletin de paie.
Si la lettre est brève, l'identification des affaires en cause est suffisamment claire pour satisfaire à l'exigence de précision. Il s'agit de faits identifiés qui sont donc vérifiables à la fois quant à leur matérialité et leur date.
La procédure de licenciement a été engagée le 5 mai 2014. Il est constant que les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à cette date. Le dernier des contrats litigieux a en effet été souscrit en octobre 2012 pour M. [Z] et en février 2013 pour Mme [C].
Ceci ne constitue cependant pas la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance. Pour soutenir que les faits n'étaient pas prescrits, l'employeur fait valoir qu'il convient de retenir la date des attestations établies par M. [Z] (10 mars 2014) et Mme [C] (13 mars 2014).
La cour ne saurait retenir une telle analyse. Il apparaît que l'employeur avait eu connaissance de contrats excédant les capacités de Mme [C] en juin 2013 puisque le supérieur hiérarchique de M. [B] l'avait spécifiquement alerté sur ce point. L'employeur fait valoir qu'il n'a cependant découvert l'étendue des faits, puisque Mme [C] ne s'était pas plainte et qu'elle ne l'a fait que suite à un appel de cotisation du 18 février 2014 qu'elle n'a pas pu régler, que par l'attestation du 13 mars 2014.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur avait adressé dès juin 2013 un courrier électronique à M. [B], lui faisant part que son attention avait été attirée par le dossier [C]. Aucun contrat n'a été souscrit après cette date. La date de l'appel de cotisation et celle de l'impayé ne sont pas justifiées. Quant à l'attestation, elle est certes datée du 13 mars 2014 mais elle ne contient aucun élément véritablement nouveau. Elle est établie sur un formulaire destiné à être produit en justice de sorte qu'elle fait nécessairement suite à une démarche de la société Generali pour se préconstituer la preuve. Il ne s'agit pas ainsi de la formalisation d'une plainte qui aurait permis à l'employeur de connaître la réalité des faits, en l'absence d'élément nouveau. Le simple fait que Mme [C] invoque un abus de faiblesse est insuffisant puisque dès juin 2013, l'employeur avait tous les éléments pour déterminer que les contrats souscrits excédaient ses capacités financières.
S'agissant du dossier [Z], il existe une lettre de réclamation très circonstanciée, comprenant l'identification de chaque contrat, le montant des primes et la proportion des revenus que ces montants représentent. Cette lettre constituait manifestement une information suffisante. Il s'agissait, même pour des contrats plus anciens, de faits dont l'employeur n'avait pas nécessairement connaissance en juin 2013. Mais il n'en demeure pas moins qu'à la date de cette réclamation, identifiée comme telle, soit le 15 janvier 2014, l'employeur avait les éléments suffisants pour analyser les faits. L'attestation, là encore sur un formulaire destiné à être produit en justice, ne fait que reprendre la plainte initiale. Contrairement aux affirmations de l'employeur elle ne contient aucun élément nouveau. M. [Z] invoque certes son état de faiblesse et dépressif mais il indiquait déjà dans sa réclamation avoir le sentiment d'avoir été abusé.
C'est ainsi le 15 janvier 2014 qui marquait le point de départ de la prescription de sorte que, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 5 mai 2014 sans qu'il soit invoqué de nouveaux faits, la cour ne peut que constater une prescription disciplinaire acquise.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'apprécier les griefs en eux-mêmes.
Sur les conséquences, les parties s'accordent pour retenir que la moyenne des douze derniers mois est la plus avantageuse même si elles divergent sur le montant en résultant. Au regard des énonciations précises de l'employeur reprenant les mentions des bulletins de paie, non critiquées utilement par M. [B], il convient de retenir un salaire de 3 216,68 euros comme les premiers juges.
M. [B] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 6 433,36 euros outre les congés payés y afférents pour 643,33 euros et à l'indemnité de licenciement exactement calculée pour la somme de 1 769,17 euros.
Quant aux dommages et intérêts, il convient de tenir compte d'une ancienneté qui demeurait réduite, des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et de l'absence de justificatifs sur la situation d'emploi postérieur à la rupture.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont fixé à 19 300 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions comprenant l'application en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ajout du jugement, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Partie perdante la société Generali Vie sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 700 euros par application de ces mêmes dispositions. Elle sera condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, comprenant ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 21 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois,
Condamne la SA Generali Vie à payer à M. [B] la somme de 1 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Generali Vie aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, comprenant ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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