Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 557
N° RG 21/09047
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUY5
[N] [D]
[M] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline SCHIAVOLINI
Me Jean Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 23 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-2000201.
APPELANTS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS, membre de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christophe FOUQUIER, membre de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA BNP PARIBAS, par convention signée le 26 octobre 2018, a ouvert à M.[D] un compte bancaire dans son établissement.
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2018, la SA BNP PARIBAS a prêté à M.[D] la somme de 15 000 euros, avec intérêt au taux contractuel de 0,980 % l'an (TAEG de 0,98 %), remboursable en 60 mensualités de 267,53 euros, assurance comprise.
Mme [I] s'est portée caution des engagements de son fils, M.[D], au titre de ce prêt du 26 octobre 2018, par acte sous seing privé du 26 octobre 2018.
Le compte courant de M.[D] est devenu débiteur après qu'un chèque, daté du 27 novembre 2018, d'un montant de 20 200 euros, encaissé sur son compte bancaire courant le 30 novembre 2018, soit revenu impayé le 6 décembre 2018, et après que plusieurs virements soient intervenus entre le 28 novembre et le 3 décembre 2018 au bénéfice de plusieurs bénéficiaires.
Par courrier du 6 décembre 2018, la banque BNP PARIBAS a informé M.[D] qu'en l'absence de régularisation totale de son compte de dépôt et des échéances de remboursement dans un délai de 60 jours, elle procédera à la clôture juridique de son compte et au recouvrement de sa créance.
M.[D] a porté plainte, le 7 décembre 2018, devant le commissariat de police de [Localité 5], pour des « faits d'escroquerie survenus depuis le 20/11/2018 sur internet ''.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2018 adressé à la BNP PARIBAS, M.[D], par l'intermédiaire de son avocat Maître SCHIAVOLINI, a indiqué s'opposer à la demande de paiement de la banque, faisant valoir l'existence d'une fraude intervenue à son détriment, suite à un défaut de vigilance imputable à la banque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2019, la banque BNP PARIBAS, répondant à M.[D], a de son côté reproché à ce dernier «des imprudences et des négligences graves dans le seul but de réaliser un gain hasardeux '', et a maintenu sa demande de régulariser le solde débiteur du compte.
Par acte d'huissier du 3 mai 2019, M. [D] et Mme [I] ont assigné la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de CAGNES SUR MER, qui par jugement du 23 avril 2021 a:
DECLARE recevable l'action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de
M.[D] et Mme [I] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt du 26 octobre 2018 contracté entre la SA BNP PARIBAS et M.[D], avec Mme [I] en qualité de caution solidaire;
CONDAMNE solidairement M.[D], et Mme [I] en qualité de caution solidaire, à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde du prêt, la somme de 14755,97euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,980 % l'an, à compter du 3 mai 2019;
CONDAMNE M.[D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7271 ,57 euros au titre du solde débiteur du compte-courant, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 mai 2019;
REJETE l'ensemble des demandes de M.[D] et Mme [I] de condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts ;
REJETE les demandes de M.[D] et de Mme [I] de juger que la banque devra effectuer les diligences nécessaires pour les désinscrire du fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
CONDAMNE in solidum M.[D] et Mme [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNE in solidum M.[D] et Mme [M] [I] au paiement des entiers dépens ;
REJETE l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires de la SA BNP PARIBAS et de M.[D] et Mme [I] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021, M.[D] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
INFIRMER le Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 23 avril 2021.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
DIRE ET JUGER qu'en l'espèce la banque n'a pas respecté la procédure de déchéance du terme et d'exigibilité anticipé du prêt étudiant.
EN CONSEQUENCE,
DECLARER IRRECEVABLE l'action en paiement engagée par la banque tant à l'encontre de M.[D] que de Mme [D] au titre du prêt étudiant.
DIRE ET JUGER qu'en l'espèce la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle en acceptant et en permettant d'opérer 7 virements frauduleux du compte de M.[D], très jeune majeur de 19 ans, d'un montant total de 20.200 euros.
DIRE ET JUGER qu'en l'espèce la banque a violé son obligation de vigilance en portant au crédit de M.[D], très jeune majeur de 19 ans, un chèque de 20.200 euros dont l'apparence était particulièrement anormale.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la banque à rembourser à M. [D] le montant des sommes prélevées frauduleusement sur son compte soit la somme de 20.200 euros.
DIRE ET JUGER que cette somme viendra en compensation avec le solde du prêt étudiant de 14.890,02 euros dû par M.[D] au profit de la banque.
DIRE ET JUGER qu'en autorisant l'encaissement du chèque litigieux de 20.200 euros sur le compte bancaire de M.[D], la banque a permis la réalisation des virements frauduleux du même montant et ainsi l'important découvert en compte au préjudice de M.[D].
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la banque à verser une somme de 8.000 euros en faveur de M.[D] à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que cette somme viendra en compensation avec le solde débiteur du compte courant dû par M. [D] au profit de la banque.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la banque à verser en faveur de M. [D] une somme de 5.309,98 euros ((20.200 euros + 8.000 euros) ' (14.890,02 euros + 8.000 euros)) au titre de son préjudice économique.
CONDAMNER la banque à verser en faveur de M.[D] une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
DIRE ET JUGER que la banque sera déchue de tout intérêt contractuel et de toute indemnité de résolution au titre du prêt étudiant.
DIRE ET JUGER que la banque devra effectuer les diligences nécessaires pour désinscrire M. [D] du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
CONSTATER l'entier paiement du prêt étudiant par l'effet de la compensation.
CONSTATER qu'en l'espèce la caution est libérée de son engagement.
DEBOUTER la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions formées tant à l'encontre de M.[D], que de Mme [I].
CONDAMNER la banque à régler à chacun des appelants la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-que la banque a commis un défaut de vigilance ayant permis à un fraudeur, après accès à son compte, d'effectuer des virements frauduleux, mais aussi de porter à l'encaissement un chèque volé de 20 200€, alors qu'il est étudiant de 19 ans et qu'il vient de souscrire un prêt étudiant de 15 000€, augmentant fictivement le crédit de son compte et permettant de nouveaux virements frauduleux, occasionnant un solde débiteur de 8 019€,
-que la banque est irrecevable dans sa demande en paiement du crédit étudiant faute d'avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel,
-que M.[D] a bien communiqué à un tiers ses identifiants bancaires d'accès à l'application en ligne de son compte,
-que la banque à manqué à son obligation de vigilance en autorisant sur le compte d'un jeune de 19 ans, qui vient de souscrire un prêt étudiant, pour l'achat d'un premier véhicule, pas moins de 7 virements en quelques jours, d'un montant total de 20 200€ et en autorisant l'encaissement d'un chèque d'un tel montant, présentant des anomalies apparentes, endossement par un tiers,
-qu'elle a manqué à son obligation d'information en ne le prévenant pas des conséquences financières si l'encaissement du chèque était rejeté,
-qu'elle est fautive d'avoir laissé débiter le compte en l'absence de découvert autorisé et de ne pas avoir tenté une procédure de RECALL,
-que c'est à la banque de prouver qu'il a agi frauduleusement.
La banque conclut:
- Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER le 23 avril 2021 en toutes ses dispositions.
CE FAISANT,
STATUANT SUR LES DEMANDES DE BNP PARIBAS,
- Juger BNP PARIBAS recevable en son action en paiement engagée à l'encontre de M.[D] et Mme [I] ;
- Juger régulière la déchéance du terme du prêt prononcée par BNP PARIBAS le 28 mars 2019 ;
- Condamner M.[D] à payer à BNP PARIBAS une somme de 7.271,57 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°0000047079596
- Condamner solidairement M.[D] et Mme [I] à payer à BNP PARIBAS une somme de 14.755,97 €, outre intérêts au taux de 0,980% à compter du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt étudiant n°41980000000085343
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR JUGE LA DECHEANCE DU TERME DU PRÊT ETUDIANT PRONONCEE PAR BNP PARIBAS LE 28 MARS 2019 IRREGULIERE
- Ordonner la résiliation judiciaire du prêt étudiant n° 41980000000085343 souscrit par M.[D].
Par conséquent,
- Condamner solidairement M.[D] et Mme [I] à payer à BNP PARIBAS au titre du prêt étudiant n°4l980000000085343 une somme de 14.755,97 €, outre intérêts au taux de 0,980% à compter du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement.
II- STATUANT SUR LES DEMANDES DE M.[D] ET MME [I]
- Débouter M.[D] et Mme [I] en toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de BNP PARIBAS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Ordonner un partage de responsabilité entre BNP PARIBAS et M.[D], la responsabilité de M.[D] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par ce dernier,
- Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu'en l'espèce cette perte de chance est inexistante,
- Débouter M.[D] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de BNP PARIBAS,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Si la Cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de BNP PARIBAS,
- Ordonner une compensation entre les sommes dues par M.[D] à BNP PARIBAS au titre de son solde débiteur de compte courant n°0000047079596 et de son prêt étudiant n°419800000O0085343 et les condamnations pouvant être mises à la charge de BNP PARIBAS,
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner solidairement M.[D] et Mme [I] à payer à BNP PARIBAS, en complément de l'indemnité de 1.000 € allouée en l'instance, une somme supplémentaire de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner solidairement M.[D] et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance dístraits au profit de Maître jean-Christophe STRATIGEAS, avocat associé du Cabinet CADJI & Associés.
Elle soutient:
-que M.[D] a donné volontairement ses identifiants à un tiers qui ne les a pas obtenu par ruse,
-que lors de la remise du chèque litigieux le compte était indiqué au verso ainsi que sur la remise l'adresse de l'agence qui gère le compte de M.[D] et l'adresse de ce dernier,
-qu'elle a valablement mis en demeure M.[D] d'avoir à régulariser les échéances du crédit et prononcé la déchéance du terme,
-qu'à défaut il faut prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
-qu'elle n'a commis aucune faute quant à l'encaissement du chèque en raison de toutes les informations données tant sur le chèque que sur la remise, que M.[D] a ainsi remis un mandat à un tiers pour l'encaissement de ce chèque,
-que seules les négligences de M.[D] sont à l'origine du préjudice qu'il invoque,
-que les virements litigieux effectués avec la clé digitale, qui est un système d'authentification fort, doivent être considérés comme des virements autorisés au sens des dispositions du code monétaire et financier, ce qui exclut toute faute de sa part, qu'elle ne pouvait s'opposer à ces virements,
-qu'en tout état de cause les négligences de M.[D] sont de nature à l'exonérer de toute faute,
-qu'au regard du principe de non immixtion dans les affaires de ses clients à laquelle elle est tenue, elle n'avait pas à contrôler le bien fondé de l'émission de ce chèque ni à vérifier la provenance ou le montant du chèque, ni des virements,
-qu'elle n'est tenu à aucun remboursement,
-que si une faute était retenue et un lien de causalité, elle n'aurait à indemniser qu'une perte de chance d'avoir pu éviter le risque qui s'est réalisé, qui est inexistante parce que M.[D] s'est montré négligent,
-que pour le découvert bancaire elle est déchu du droit aux intérêts faute d'avoir proposé un crédit à la consommation à M.[D] trois mois après l'apparition du découvert.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article L311-37 du code de la consommation devenu l'article R312-35 du même code dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce l'action en paiement a été engagée le 25 février 2020 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 6 décembre 2018 (pour le solde débiteur du compte courant) et le 4 janvier 2019 (pour le prêt), événements qui lui ont donné naissance.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que la banque est irrecevable en son action en paiement au titre du prêt étudiant en se prévalant d'une absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Cette demande, certes exprimée pour la première fois en cause d'appel ne saurait être considérée comme nouvelle puisqu'en application de l'article 565 du code de procédure civile cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l'irrecevabilité de la demande en paiement de la banque.
S'il résulte des pièces versées aux débats que préalablement à la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque le 28 mars 2019, M.[D] a été mis en demeure par cette dernière de procéder au règlement des échéances impayées au terme d'un délai de 60 jours à compter de la lettre du 22 janvier 2019, mise en demeure réitérée par courrier du 12 février 2019, pour autant, il n'est versé aux débats que les mises en demeure concernant que le solde débiteur du compte et pas celle, visée dans le courrier de déchéance du terme, relative au prêt.
Quoi qu'il en soit, malgré l'absence d'établissement de la régularité de la déchéance du terme par la banque, il n'est pas contesté que M.[D] n'a payé qu'une seule échéance du prêt le 4 décembre 2018, de sorte qu'il a manqué gravement à son obligation essentielle de paiement des échéances de ce prêt, ce qui justifie la résiliation judiciaire du prêt.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la demande de la banque est recevable tant au titre du prêt qu'au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les sommes due au titre du prêt
En appel M.[D] et mme [I] soutiennent que la banque doit être déchue de tout intérêt contractuel et de toute indemnité de résolution sans développer de moyens à ce titre.
La banque, quant à elle, sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
Aussi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que le prêteur ayant justifié du respect de ses obligations légales de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de consultation du FICP, ne sera pas déchu de son droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il a réduit à zéro l'indemnité de résiliation en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte de la plainte du 7 décembre 2018 de M.[D] devant le commissariat de police de [Localité 5] que ce dernier a donné volontairement à un tiers, dont il ne connaît pas la réelle identité, ses identifiants bancaires, permettant de gérer sur internet son compte bancaire, en espérant 'gagner de l'argent facilement'.
Ainsi, le compte courant de M.[D] est devenu débiteur après qu'un chèque n°8013299 de 20 200€ daté du 27 novembre 2018 soit revenu impayé le 6 décembre 2018 et que 7 virements pour un montant total de 20 200€ soient intervenus du 28 novembre 2018 au 3 décembre 2018.
L'article L131-19 du code monétaire et financier dispose que l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'article L561-6 du code monétaire et financier impose aux banques une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
Or le chèque en question, sans irrégularité apparente, a été remis en agence accompagné d'un bordereau mentionnant le numéro de compte bancaire de M.[D], la localisation de l'agence BNP PARIBAS gérant ce compte et l'adresse personnelle de ce client, ces renseignements valent relevé d'identité bancaire dont seul M.[D] pouvait être détenteur.
Quoique la signature qui figure sur ce chèque ne soit pas celle de M.[D], les circonstances de l'endossement étaient de nature à convaincre légitimement le salarié de la banque de ce que l'endossement émanait de M.[D] ou d'un tiers auquel il avait donné mandat pour encaisser ce chèque, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir commis une faute en ne vérifiant pas la signature apposée au dos du chèque litigieux.
Il ne peut être retenu de défaut de surveillance et de vigilance de la banque dans l'encaissement de ce chèque, qui n'a été possible sur le compte de M.[D] que parce que ce dernier a remis au tiers déposant le chèque tous ses identifiants bancaires, lui permettant d'accéder aux informations figurant sur le bordereau de remise.
Par ailleurs, M.[D] reproche à la banque d'avoir commis une faute en débitant de son compte 7 virements litigieux dont il prétend ne pas être l'auteur.
Il résulte de l'article L133-4 du code monétaire et financier qu'un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner son ordre de paiement.
L'article L133-6 du même code ajoute qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L133-7 du même code prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L'article L133-21 du même code indique qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Enfin, il résulte des conditions générales du compte courant de M.[D] que le client accède aux services en ligne en saisissant ses codes de reconnaissance strictement confidentiels et que la responsabilité du client en cas de perte ou d'usurpation des codes de reconnaissance, après information de la banque, se sera pas engagée sauf négligence de sa part.
En l'espèce, les 7 virements ont été effectués par internet via l'application internet 'Mabanque' et surtout via le service de la clé digitale enrôlée par M.[D] sur son téléphone portable, qui est un système, dont il ne peut être contesté qu'il est d'authentification fort pour les opérations en ligne au sens des articles précités.
En outre, ces 7 virements effectués par internet n'ont pu être exécutés que suite à l'activation des deux nouveaux bénéficiaires de virement enregistrés sur le compte personnel de l'application 'Mabanque' rendue possible par l'envoi d'un SMS valable 5 minutes le 24 novembre 2018 et la saisie du code secret du numéro associé à la clé digitale sur l'application 'Mabanque', qui a permis l'ajout de ces bénéficiaires les 28 et 29 novembre suivants.
M.[D] ne conteste pas avoir donné volontairement ses identifiants bancaires à un tiers, pour que le fraudeur puisse utiliser la clé digitale et ajouter des bénéficiaires et a, ainsi, autorisé les virements, sans qu'aucune défaillance ne puisse être retenue contre la banque. Ce faisant, il a commis une imprudence grave exonératoire de toute éventuelle faute de cette dernière.
Par ailleurs, la banque est tenue à l'égard de son client d'un principe de non ingérence et de non immixtion dans ses affaires, qui justifie que cette dernière n'ait pas eu à contrôler le bien fondé de l'émission du chèque de 20 200€, ni à vérifier sa provenance ou son montant s'agissant d'une opération isolée, peu important que le titulaire du compte soit un jeune étudiant de 19 ans.
De même, la banque, normalement diligente et attentive, ne pouvait s'opposer valablement à des virements pris individuellement pour des montants de quelques milliers d'euros (donc pas incompatibles avec la situation du client dont le compte présentait un solde créditeur important grâce au versement du prêt étudiant de 15 000€), réalisés avec les identifiants de ce dernier et sur une période courte de quelques jours.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté toute responsabilité de la banque, à quelque titre que ce soit, a rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de M.[D] et Mme [I], ainsi que de leur demande consistant à ce que soit imposée à la banque les diligences nécessaires pour leur désinscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur les autres demandes
M.[D] et Mme [I] sont condamnés in solidum à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me STRATIGEAS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER,
SAUF en ce qu'il a constaté la déchéance du terme du prêt du 26 octobre 2018 contracté entre les parties,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt du 26 octobre 2018 contracté entre les parties,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.[D] et Mme [I] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.[D] et Mme [I] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me STRATIGEAS, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT