Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/075
Rôle N° RG 22/14006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGON
[B] [C]
C/
Association KEDGE BUSINESS SCHOOL
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-André LORMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M78.
APPELANT
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association KEDGE BUSINESS SCHOOL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-André LORMANT de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Kedge Business School a relevé appel le 07 juin 2019 d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 09 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Elle a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 6 septembre 2019.
Monsieur [B] [C] a notifié ses conclusions d'intimé le 6 décembre 2019.
Par avis de clôture et de fixation des plaidoiries du 20 avril 2022, les parties ont été informées par le greffe que l'instruction serait clôturée le 22 septembre 2022, l'affaire étant fixée à plaider à l'audience du 6 octobre 2022 à 14h.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022 communiquée aux parties le même jour à 17h19.
Par message électronique du 22 septembre 2022 à 17h54, le conseil de Monsieur [B] [C] a informé le conseiller de la mise en état qu'il devait adresser 'demain au plus tard des pièces que mon client m'a communiquées' qu'il avait noté comme date d'ordonnance de clôture le 6 octobre 2022 et qu'il communiquerait le lendemain des conclusions de demande de révocation de l'ordonnance de clôture avec de nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, le conseil de Monsieur [C] a demandé au conseiller de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture et de la fixer au jour des plaidoiries afin de pouvoir produire les pièces jointes numérotées 50 à 57.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'Association Kedge Business School a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Monsieur [C] n'était justifiée par aucune cause grave, que celui-ci devait être débouté de sa demande et que les nouvelles pièces adverses numérotées 50 à 57 devaient être déclarées irrrecevables.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le conseil de la mise en état a :
- rejeté la demande de Monsieur [B] [C] de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les pièces nouvelles numérotées 50 à 57 communiquées par l'intimé postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022,
- condamné Monsieur [B] [C] aux dépens de l'incident.
Par requête transmise par voie électronique le 18 octobre 2022, Monsieur [C] a déféré à la cour cette ordonnance en demandant aux visas de l'article 916 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'annuler l'ordonnance d'incident du 3 octobre 2022 n°2022 M78 non signée, d'ordonner la réouverture des débats et de condamner l'Association Kedge Business School aux dépens faisant valoir en substance que l'ordonnance critiquée était entachée d'incompétence, seule la cour étant à même de se prononcer sur les demandes de Monsieur [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, l'Association Kedge Business School a demandé à la cour de :
In limine litis et à titre principal:
- déclarer irrecevable le déféré formé par Monsieur [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'incident n°2022/M78 du conseiller de la mise en état, la seule possibilité de remettre en cause l'ordonnance de refus de révocation prise par le conseiller de la mise en état étant le pourvoi en cassation portant en même temps sur le fond du dossier,
A titre subsidiaire, si le déféré était jugé recevable :
- déclarer que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats fixée au 13 mars 2023 et était ainsi compétent pour statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Monsieur [B] [C] le 23 septembre 2022,
- déclarer que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté devant le conseiller de la mise en état,
- déclarer que Monsieur [B] [C] ne rapporte pas la preuve de l'absence de signature de l'ordonnance d'incident n°2022/M78 par le conseiller de la mise en état,
- déclarer que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Monsieur [B] [C] n'est justifiée par aucune cause grave,
En conséquence:
- débouter Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance d'incident n°2022/M78 aux fins d'obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture,
- déclarer que la clôture de l'instruction demeure fixée au 22 septembre 2022,
- déclarer que les nouvelles pièces adverses au fond numérotées au-delà de 49 sont irrecevables,
- déclarer que la date de plaidoirie fixée au 13 mars 2023 est maintenue.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2023.
SUR CE :
L'article 916 du code de procédure civile dispose que :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures povisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel'.
Ainsi que le soutient exactement l'Association Kedge Business School, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées à la cour que dans sept cas limitativement énumérés dont ne fait pas partie l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état statue sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, cette dernière ne pouvant être remise en cause indépendamment de l'arrêt sur le fond dans le cadre d'un pourvoi en cassation.
En conséquence, le déféré formé par Monsieur [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état enregistrée sous le n°2022/M78 est déclaré irrecevable.
Monsieur [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable le déféré formé par Monsieur [B] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'incident n°2022/M78 du conseiller de la mise en état ayant refusé de révoquer l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2022.
Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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