Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 7 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/11752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2019058022
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CARRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 310 709 894
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine Caussain, avocate au barreau de Paris, toque : D0203,
Assistée de Me Frédéric Mangel de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin
INTIMÉE
SAS CHRONOPOST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 383 960 135
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945,
Assistée de Me Anne-Sophie Cantrel, avocate au barreau de Paris, toque : C1505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5,
Madame Christine Soudry, conseillère,
Madame Marylin Ranoux-Julien, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte Fenouil
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements Carre exerce une activité de fabrication et de vente d'abats jours.
La société Chronopost est spécialisée dans le transport de colis.
Le 3 mars 2016, la société Etablissements Carre a conclu avec la société Chronopost un contrat en vue de l'acheminement de colis pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
En exécution de ce contrat, la société Chronopost a émis deux factures :
- Une facture n°10269031 du 30 septembre 2018 pour un montant de 5.710,61 euros TTC correspondant au transport de 226 colis pour le mois de septembre 2018,
- Une facture n°10302278 du 31 octobre 2018 pour un montant de 5.928,06 euros TTC correspondant au transport de 285 colis pour le mois d'octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2019, la société Etablissements Carre a contesté ces factures en ce qu'elles n'étaient pas conformes aux tarifs prévus au contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2019, la société Chronopost a mis en demeure la société Etablissements Carré de lui payer une somme de 11.638,67 euros TTC au titre des factures des mois de septembre et octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2019, la société Chronopost a avisé la société Etablissements Carré de la fermeture de son compte client.
Par acte du 9 octobre 2019, la société Chronopost a assigné la société Etablissements Carre en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Etablissements Carre à payer à la société Chronopost la somme de 11.638,67 euros en principal augmentée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la banque centrale européenne (taux Refi) majoré de 10 points de pourcentage et appliquées dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture et ce jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné la société Etablissements Carré à payer à la société Chronopost la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Etablissements Carré à payer la somme de 2.000 euros à la société Chronopost en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Etablissements Carré aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration du 24 juin 2021, la société Etablissements Carre a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-Condamné la société Etablissements Carre à payer à la société Chronopost la somme de 11.638,67 euros en principal augmentée des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la banque centrale européenne (taux Refi) majoré de 10 points de pourcentage et appliquées dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture et ce jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
-Condamné la société Etablissements Carré à payer à la société Chronopost la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la société Etablissements Carré à payer la somme de 2.000 euros à la société Chronopost en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la société Etablissements Carré aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société Etablissements Carre demande, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de :
Principalement
- Déclarer la société Etablissements Carré recevable en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2021 :
- Prendre acte de ce que la société Etablissements Carre se réserve le droit de solliciter le remboursement des sommes indument perçues par la société Chronopost en cas de révélation de factures établies depuis le 1er février 2016 sur la base de nouveaux tarifs et suppléments non convenus,
- Débouter la société Chronopost de sa demande en paiement des factures des 30/09/2018 et 31/10/2018 à hauteur d'une somme globale initiale de 11.638,67 euros et réactualisée à hauteur de 12 355,26 euros, pour avoir appliqué de nouveaux barèmes tarifaires et suppléments non convenus avec la société Etablissements Carré outre sa demande de majoration des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l'échéance impayée,
- Débouter la société Chronopost de sa demande de capitalisation des intérêts, nullement justifiée en l'espèce,
Plus généralement, la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
Subsidiairement,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce dont appel en ce qu'il a débouté la société Etablissements Carre de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner la société Chronopost au paiement société Etablissements Carre de la somme de 13.000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec compensation avec les créances réclamées par la société Chronopost.
Infiniment subsidiaire,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce dont appel en ce qu'il a débouté la société Etablissements Carré de sa demande de rectification des facturations depuis le 01/09/2017 par application des tarifs convenus applicables au 01/02/2016,
- Ordonner à la société Chronopost de rectifier l'ensemble des facturations depuis le 1er septembre 2017 par application des tarifs applicables au 01/02/2016 tels que prévus au contrat,
- Condamner la société Chronopost à rembourser les sommes indument perçues depuis l'entrée en vigueur du contrat et ordonner la compensation avec toutes sommes qui resteraient dues par la société Etablissements Carre à la société Chronopost,
En tout état de cause,
- Condamner la société Chronopost à verser à la société Etablissements Carre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Chronopost demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil et 1343-2 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de :
- Déclarer la société Etablissements Carre mal fondée,
- Débouter la société Etablissements Carre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Etablissements Carré à payer à la société Chronopost la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Et la condamner aux entiers dépens dont ceux de la première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
La société Chronopost revendique la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande en paiement de factures. Elle observe que la société Etablissements Carre ne conteste pas l'exécution des prestations mais exclusivement le tarif pratiqué. Elle fait valoir qu'elle a appliqué une tarification au poids volumétrique dans les conditions prévues à l'article 7 du contrat et que l'application de ce tarif ne constitue aucunement une modification tarifaire mais une simple application du contrat. Elle ajoute qu'elle a également appliqué des modifications tarifaires après avoir adressé à la société Etablissements Carre des avis par lettres du 13 juillet 2017 puis du 31 juillet 2018 conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat. Elle fait valoir que le contrat ne prévoit aucun formalisme particulier quant à la notification des modifications tarifaires. Elle affirme que la modification tarifaire applicable au 1er septembre 2017 a été acceptée par la société Etablissements Carre dans la mesure où elle n'a pas dénoncé le contrat et a payé l'intégralité des factures établies au nouveau tarif sans les contester pendant une année. En ce qui concerne le tarif pratiqué au 1er septembre 2018, elle considère qu'étant identique à celui pratiqué depuis le 1er septembre 2017, la société Etablissements Carre ne peut pas contester la facture établie pour le mois de septembre 2018. Elle ajoute qu'à compter du 1er octobre 2018, un nouveau tarif a été négocié avec la société Etablissements Carre appliquant une réduction de la grille tarifaire "Chrono 13" moyennant un supplément "livraison domicile privé". Elle fait valoir que malgré l'application de ces suppléments "livraison domicile privé", ce tarif est plus avantageux pour la société Etablissements Carre que celui qui était applicable l'année précédente et qui a été accepté. En tout état de cause, elle estime que les suppléments "livraison domicile privé" facturés en octobre 2018 se sont élevés à 417,50 euros et ne pouvaient justifier le non-paiement de l'intégralité de la facture.
La société Etablissements Carre conteste le montant des factures dont le paiement lui est réclamé. Elle soutient que la société Chronopost ne démontre aucunement l'envoi et la réception des courriers du 13 juillet 2017 et du 31 juillet 2018 dont elle se prévaut et qui l'auraient informée des modifications tarifaires et que dans ces conditions, elle n'a pas pu faire valoir ses droits. Elle ajoute que son accord sur une nouvelle grille tarifaire du mois d'octobre 2018 n'est pas démontré. Elle estime en conséquence que les tarifs de 2016 prévus au contrat devaient continuer à s'appliquer. Elle considère en outre qu'à compter du mois de septembre 2018, la société Chronopost a modifié unilatéralement le mode de calcul du tarif en procédant à une tarification au poids volumétrique.
L'article 1193 du code civil dispose que : "Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour des causes que la loi autorise."
L'article 6 du contrat litigieux intitulé "Conditions tarifaires" prévoit que :
"6.1 Les prix figurent en annexe. [..]
6.2 Les prix sont révisés chaque année, en principe au 1er septembre et seront applicables de plein droit. A défaut de contestation dans un délai de trente jours (30) suivant la date d'application de la révision tarifaire, les nouveaux barèmes tarifaires seront réputés définitivement acceptés. En cas de contestations dans le délai précité, il appartiendra au Contractant de résilier le contrat selon les modalités décrites à l'article "Durée/Renouvellement" (...)".
L'article 7 du contrat litigieux intitulé "facturation/paiement" indique que :
"Sauf périodicité différente convenue entre les parties, la prestation est facturée mensuellement, en fonction de la zone de destination, du type de la prestation, des tarifs indiqués en annexe et du poids réel du colis ou de son poids volumétrique.
Chronopost pourra appliquer le principe de la facturation volumétrique, si le poids volumétrique est supérieur au poids réel.
Le poids volumétrique se calcule selon la formule suivante : (longueur cm x largeur cm x hauteur cm)/5000. (')"
En l'espèce, la société Etablissements Carre conteste avoir accepté le tarif pratiqué par la société Chronopost en 2017 à défaut pour cette dernière de justifier de l'envoi de la grille tarifaire correspondante.
La société Chronopost produit un courrier en date du 13 juillet 2017 à l'attention de la société Etablissements Carre l'informant de la modification de ses tarifs à compter du 1er septembre 2017 sans justifier de l'envoi de ce courrier.
Toutefois il ressort des débats ainsi que de la production des extraits de compte client pour les années 2017 et 2018 que la société Etablissements Carre a payé toutes les factures qui lui ont été adressées entre le 30 septembre 2017 et le 31 août 2018 faisant application de la nouvelle grille tarifaire 2017. Or lesdites factures montraient une augmentation tarifaire importante dès les mois de septembre et octobre 2017 de sorte que la société Etablissements Carre était en mesure de contester l'application des nouveaux tarifs. En outre, le contrat conclu prévoyait une révision tarifaire annuelle au 1er septembre et leur acceptation tacite définitive à défaut de contestation dans un délai de trente jours (30) suivant la date d'application de la révision tarifaire. Ainsi la société Etablissements Carre ne saurait affirmer qu'elle n'a pas consenti à la grille tarifaire de 2017.
En revanche, la société Chronopost ne démontre pas l'acceptation des nouvelles conditions tarifaires 2018 par la société Etablissements Carre. Elle se contente en effet de produire aux débats un courrier du 31 juillet 2018 adressé à la société Etablissements Carre annonçant de nouveaux tarifs applicables au 1er septembre 2018 sans justifier son envoi. En outre, il apparaît que la société Etablissements Carre a contesté les tarifs appliqués dans les délais requis puisqu'ainsi que le reconnaît la société Chronopost, une nouvelle grille tarifaire plus avantageuse lui a été appliquée dès le mois d'octobre 2018.
Pour autant, la société Chronopost démontre que les tarifs 2018 appliqués à la société Etablissements Carre au titre de la facture du 30 septembre 2018 étaient identiques aux tarifs 2017 acceptés tacitement et définitivement ; la seule modification consistant en l'application de la facturation volumétrique. Or, ainsi qu'il ressort des stipulations contractuelles, l'application de ce mode de tarification par la société Chronopost était une faculté prévue au contrat et ne constitue pas une modification unilatérale du contrat. Dès lors, l'application d'une facturation volumétrique ne peut pas être critiquée et c'est à tort que la société Etablissements Carre conteste le montant facturé.
Par ailleurs, en ce qui concerne la facture du 31 octobre 2018, il ressort de la pièce n°17 produite aux débats par la société Chronopost que l'application de la grille tarifaire du 1er septembre 2018, qui est équivalente à la grille tarifaire 2017, aux prestations réalisées au mois d'octobre 2018 est moins avantageuse pour la société Etablissements Carre que l'application de la grille du 1er octobre 2018 puisque dans le premier cas, le montant HT s'élève à 5.537,21 euros alors que dans le second cas le montant HT s'élève à 4.940,21 euros. C'est donc à tort que la société Etablissements Carre conteste le montant facturé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de la société Chronopost au titre de la facture n°10269031 du 30 septembre 2018 pour un montant de 5.710,61 euros TTC et de la facture n°10302278 du 31 octobre 2018 pour un montant de 5.928,06 euros TTC, soit un total de 11.638,67 euros TTC.
L'article 7 du contrat prévoit que :
"Tout retard ou défaut de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate des sommes dues ainsi que le paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (le taux re') majoré de 10 points de pourcentage, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros, sans préjudice des dommages-intérêts et autres frais que Chronopost se réserve le droit de réclamer."
Il sera relevé que cet article ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 441-6 ancien du code de commerce. En outre, il sera rappelé que les pénalités de retard prévues par ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites.
Enfin dès lors que les conditions posées à l'article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts sont réunies, le juge ne peut que faire droit à la demande sur ce point.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la banque centrale européenne (taux Refi) majoré de 10 points de pourcentage et appliquées dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture et ce jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Etablissements Carré à payer à la société Chronopost la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il sera toutefois précisé, en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, que cette capitalisation s'effectuera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 septembre 2020, date des conclusions en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Etablissements Carre
La société Etablissements Carre sollicite tout d'abord la condamnation de la société Chronopost au paiement de la somme de 13.000 euros à titre de dommages intérêts. Elle reproche à la société Chronopost d'avoir appliqué des modifications tarifaires successives sans aucune notification préalable prévue au contrat et de l'avoir ainsi empêchée de faire valoir ses droits issus du contrat et notamment son droit à contestation et résiliation.
La société Chronopost conclut au rejet de la demande de dommages intérêts en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice.
La société Etablissements Carre ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant d'un défaut d'information. Il ressort en effet de ce qui précède que la modification tarifaire intervenue à compter du 1er septembre 2017 a été acceptée tacitement, que la modification tarifaire intervenue à compter du 1er septembre 2018 n'a pas eu d'incidence sur la facture du 30 septembre 2018 et que la modification tarifaire intervenue le 1er octobre 2018 lui était favorable.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Ensuite la société Etablissements Carre revendique la restitution des sommes qui lui auraient été indûment facturées depuis le 1er septembre 2017 en raison de l'application de tarifs différents de ceux prévus au contrat.
Il ressort de ce qui précède que la société Etablissements Carre a accepté tacitement l'application d'un nouveau tarif à compter du 1er septembre 2017 en ne contestant pas les nouveaux tarifs appliqués dès la première facturation du 30 septembre 2017 ainsi que le prévoyait le contrat et en payant pendant douze mois consécutifs les factures adressées appliquant ce nouveau tarif.
Dans ces conditions, aucun indu n'est établi et la demande de restitution sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Etablissements Carre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Etablissements Carre succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Etablissements Carre sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Chronopost une somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Etablissements Carre au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf à préciser que la capitalisation des intérêts s'effectuera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Carre à payer à la société Chronopost une somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Etablissements Carre au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Etablissements Carre aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE