Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 22/06242
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ5I
[Y] [I]
C/
S.A.S. EOLIS DEVELOPPEMENT
S.A.S. ORKEO
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2022
à :
- Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
- par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt N°2021/546 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 Décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 20/3952.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003633 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES ET DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.S. EOLIS DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ORKEO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 9 décembre 2021, dans l'affaire opposant Mme [Y] [I] à la société Orkeo et à la société Eolis Développement ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 27 avril 2022 par Mme [Y] [I] ;
Vu les conclusions développées à l'audience par les parties comparantes ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Il est demandé de rectifier l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la présente cour d'appel au motif que dans sa décision la cour a prononcé diverses condamnations à l'encontre des sociétés intimées, la société Orkeo et la société Eolis Développement, mais que dans sa motivation la cour a retenu le délit de travail dissimulé en allouant à Mme [Y] [I] une indemnité pour travail dissimulé sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt.
Compte tenu des pièces produites et des explications fournies, la requête apparaît fondée. Il convient de réparer l'omission commise dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Rectifiant et complétant l'arrêt du 9 décembre 2021,
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante :
« Condamne in solidum les sociétés Orkeo et Eolis Développement à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10.800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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