Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00369 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTFI
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE, substitueé par Maître Stéphanie KEITA
DEFENDERESSE
S.A.S. ECG PEREIRE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 398 731 745, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [I] [S] de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 18 juin 2024 (RG 24/0515) ordonnant une expertise judiciaire au contradictoire de la Madame [V] [T] et la société MDF, et la confiant à Monsieur [R] [J],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [T] le 10 mars 2025, à l’encontre de la société ECG PEREIRE ASSURANCES, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance précitée,
A l'audience du 1er juillet 2025, Madame [T] a maintenu ses prétentions contenues dans l’assignation.
Par décision en date du 9 septembre 2025, il est ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 14 octobre 2025 afin que Madame [T] justifie de l’existence d’un contrat d’assurances liant la société ECG PEREIRE ASSURANCES à la société MDF.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [T] produit l’attestation d’assurances justifiant selon elle du lien réclamé et maintient ses demandes.
La société ECG PEREIRE ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par Madame [T] l’extension de la mesure d’expertise au contradictoire de l’assurance de la société MDF au moment de l’ouverture de chantier.
Madame [T] présente ainsi la société ECG PEREIRE ASSURANCES comme étant l’assureur de la société MDF et produit à l’appui de sa demande une attestation d’assurances.
Toutefois, l’analyse de cette attestation d’assurances permet de déterminer que la société ECG PEREIRE ASSURANCES n’est qu’un courtier en assurance, l’attestation précisant bien sur sa première page que l’assureur réel de la société MDF est la compagnie d’assurances ERGO France, succursale de la compagnie d’assurances ERGO Versicherung.
Dans ces conditions, Madame [T] ne parvient pas à démontrer d’un motif légitime à attraire la société ECG PEREIRE ASSURANCES, cette société n’étant manifestement pas l’assureur de la société MDF.
Sa demande de voir rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 juin 2024 sera donc rejetée.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit se prononcer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande formée par Madame [V] [T],
LAISSONS à Madame [V] [T] la charge des dépens de la présente procédure,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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