Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° U 22-21.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
1°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [F] [P], domicilié [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [K] [P]-[J], né le [Date naissance 3] 2007, et d'[T] [P]-[J], née le [Date naissance 5] 2009,
3°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[W] [P], né le [Date naissance 2] 2016,
ont formé le pourvoi n° U 22-21.564 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), sur renvoi de cassation, dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L] [P], M. [F] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [K] et [T] [P]-[J], et M. [X] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[W] [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [P], M. [F] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [K] et [T] [P]-[J], et M. [X] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[W] [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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