Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00563 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI42
Jugement du 10 Janvier 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 16/02743
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180131
INTIMES :
Madame [Z], [F], [G] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L], [V], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean DENIS substitué par Me LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable du 9 avril 2010, acceptée le 23 avril 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la CRCAM), a consenti trois prêts à M. [L] [I] et Mme [Z] [P] épouse [I] :
- un prêt « tout habitat » n°00065390250 d'un montant de 70 324 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,10 % et sur une durée de 30 ans,
- un prêt habitat « facilimmo » n°00065390260 d'un montant de 40 000 euros, remboursable au taux conventionnel de 3,80% sur une durée de 15 ans,
- un prêt à taux zéro, n°00065390279 d'un montant de 30 900 euros, remboursable sur une durée de 19 ans.
Par lettres recommandées avec avis de réception du12 mai 2015, les époux [I] ont, chacun, été mis en demeure de payer, dans un délai de dix jours, la somme de 4 712,89 euros correspondant aux échéances impayées des trois prêts précités.
Par lettres recommandées du 11 février 2016 avec avis de réception du 12 février 2016, la CRCAM a informé les époux [I] prononcer la déchéance du terme de ces prêts et exiger le règlement intégral des sommes restant dues.
Le 12 juillet 2016, la CRCAM a fait assigner les époux [I] en paiement du solde des trois prêts devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a :
-dit que la déchéance du terme des trois prêts, n'a pas été valablement prononcée le 11 février 2016 et que la CRCAM ne peut s'en prévaloir pour solliciter le paiement des sommes réclamées,
- débouté la CRCAM de ses demandes en paiement au titre du solde restant sur les trois prêts,
- condamné la CRCAM aux dépens,
- condamné la CRCAM à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 mars 2018, la CRCAM a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes.
La CRCAM et les époux [I] ont conclu.
Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CRCAM demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement des sommes suivantes :
*Au titre du prêt n°250 : une somme de 71 503,49 euros arrêtée au 11 février 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,10% à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts de retard concernant les sommes non payées à leurs échéances pour un montant de 33,09 euros et l'indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues pour un montant de 5 010,50 euros,
*au titre du prêt n°260 : une somme de 34 167,49 euros arrêtée au 11 février 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, les intérêts de retard calculés sur les sommes non réglées à leurs échéances pour 34,17 euros et l'indemnité forfaitaire d'un montant de 2 418,87 euros,
*au titre du prêt à taux zéro n°279 : une somme de 25 524,12 euros, outre les intérêts de retard sur les sommes non payées à leur échéances pour un montant de 6,75 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter les époux [I] de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La CRCAM prétend que la déchéance du terme des prêts n° 250, 260 et 279 a été valablement prononcée le 11 février 2016 et qu'elle peut s'en prévaloir pour solliciter le paiement des sommes dues au titre de ces trois prêts.
Elle soutient que la mise en demeure préalable du 11 mai 2015 est régulière quand bien même elle ne mentionne pas le délai de quinze jours contractuellement prévu, dès lors que ce délai a été respecté par le prononcé de la déchéance huit mois plus tard et que la mention d'un délai de dix jours au lieu de quinze jours n'a causé aucun grief aux emprunteurs. Elle ajoute qu'en l'absence de formalisme exigé et dès lors que les conditions générales des prêts comportent les informations relatives à la déchéance du terme, la mention selon laquelle le recouvrement de la créance serait entrepris en l'absence de paiement était suffisante pour pouvoir emporter la déchéance du terme.
Les époux [I] sollicitent de la Cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 10 janvier 2018,
- à titre subsidiaire, leur accorde les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamne la CRCAM au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CRCAM aux dépens.
Les époux [I] se prévalent de la jurisprudence selon laquelle si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Faisant valoir que les lettres reçues le 12 mai 2015 n'indiquent ni le délai de quinze jours contractuellement prévu pour s'acquitter de l'arriéré ni qu'ils encouraient la déchéance du terme s'ils ne s'acquittaient pas de l'arriéré, ils en déduisent qu'elles ne peuvent constituer le préalable nécessaire à la déchéance du terme.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 14 août 2018 pour les époux [I],
- le 29 octobre 2020 pour la CRCAM.
MOTIFS DE LA DECISION
Il découle des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les conditions générales des prêts mentionnent qu'en « cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demande restée infructueuse pendant 15 jours ».
Il en résulte que les conditions générales des prêts ne contiennent aucune disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur d'une mise en demeure. Au contraire, elles imposent expressément une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours en cas d'exigibilité anticipée due à la défaillance de l'emprunteur.
La mise en demeure adressée par la CRCAM aux époux [I] par lettres recommandées du 11 mai 2015, réceptionnées le 12 mai 2015, leur demande d'effectuer dans un délai de 10 jours à réception de la lettre, suivant un décompte provisoirement arrêté au 11 mai 2015, le versement total de la somme de 4 712,89 euros. La banque y ajoute qu'à défaut de règlement de cette somme dans le délai imparti, elle entreprendra, sans nouvel avis de sa part, le recouvrement de sa créance par voie judiciaire.
Ainsi, le délai de dix jours accordé aux débiteurs pour régulariser la situation ne correspond pas au délai conventionnel de quinze jours préalable à la déchéance du terme.
En outre, les époux [I] n'ont pas été informés qu'ils encouraient la déchéance du terme à défaut de paiement de la somme de 4 712,89 euros dans le délai imparti, la lettre de mise en demeure se contentant d'indiquer qu'ils s'exposaient au recouvrement de la 'créance' par voie judiciaire sans mentionner que la totalité de la dette deviendrait exigible. Or, le risque de poursuites judiciaires pour le recouvrement de la somme de 4 712,89 euros se distingue du risque de déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
La déchéance du terme prononcée par la banque par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2016 n'a donc pas été précédée d'une mise en demeure préalable régulière permettant aux emprunteurs d'être informés des conséquences de la méconnaissance de leurs obligations.
En conséquence, quand bien même un délai de huit mois s'est écoulé entre la mise en demeure de régulariser les échéances impayées et le prononcé de la déchéance du terme, cette déchéance n'a pas été régulièrement prononcée en l'absence de mise en demeure remplissant les conditions nécessaires pour être le préalable à la déchéance du terme, et sans que cette inefficacité ne soit subordonnée à l'existence d'un grief puisqu'il ne s'agit pas de la validité d'un acte de procédure.
C'est donc à raison que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée le 11 février 2016.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La CRCAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la CRCAM à payer aux époux [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande formée à se titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Z] [I] et M. [L] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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