Texte intégral
ARRÊT N° 84
RG N° : N° RG 22/00239 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKDC
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
[C] [Y]
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2022, constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [C] [Y], S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD FRANC E
prêt-demande en remboursement du prêt
MCS/MLL
Grosse délivrée
Me PONS, Me PAGES,
avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 MARS 2023
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Le huit mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[L] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme PONS de la SELARL SPJ AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 FEVRIER 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[C] [Y]
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2022, constatant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [C] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD FRANCE
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe..
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2013, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE a consenti à M. [C] [Y] et Mme [L] [I], son épouse, un prêt d'un montant de 46 000 euros, sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt annuel de 3,83 % l'an, moyennant des échéances mensuelles de 625,17€ .
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Brive aux fins d'obtenir le paiement, pour solde du prêt, de la somme de 19 758,01€ outre intérêts contractuels et indemnité de procédure, compte tenu de la déchéance du terme prononcée à son encontre le 2 août 2019.
Mme [I] s'est opposée aux demandes de l'établissement de crédit, et a sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts, ainsi que des délais de paiement, et subsidiairement la garantie de M. [Y] qu'elle a fait assigner en intervention forcée par acte du 21 juillet 2020, aux fins d'être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, aux motifs que ce dernier dans le cadre du divorce s'était engagé à prendre en charge ledit prêt.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a :
- condamné Mme [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE, en deniers ou en quittances, la somme de 21 064,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,83 % à compter du 2 avril 2021 ;
- déclaré recevable et partiellement fondé l'appel en cause de M. [Y] par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE et dit que M. [Y], co-emprunteur solidaire, lui devra garantie de tout règlement que Mme [I] effectuerait en direction de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORD FRANCE au-delà de sa part, soit au-delà de la moitié de cette somme ;
- condamné Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes,
-condamné Mme [I] aux dépens .
Appel de la décision a été relevé le 28 mars 2022 par Mme [L] [I] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
L'affaire a été orientée à la mise en état .
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Par conclusions signifiées et déposées le 27 juin 2022, Mme [L] [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité forfaitaire ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
- dire et juger que M. [Y] devra la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou, à défaut, devra être condamné solidairement avec elle pour les sommes qu'elle pourrait avoir à régler ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE et M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 septembre 2022, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement, statuer ce que de droit sur les délais et condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cette fin, elle soutient que :
- elle justifie de ce que sa créance est liquide, certaine et exigible, aucune contestation sérieuse n'existant quant au montant dû, lequel a évolué avec le temps
- rien ne justifie la réduction de l'indemnité forfaitaire ;
- les dispositions du code de la consommation sur la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas applicables s'agissant d'un crédit professionnel ;
- elle s'en remet à droit sur les délais de paiement ;
- elle est en droit de solliciter le paiement auprès du codébiteur ;
- elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'information.
M. [C] [Y] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de Mme [L] [I] par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022 remis à personne. Il n'a pas constitué intimé.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque l'appel de Mme [I] à l'encontre de M. [Y] pour défaut de signification de ses conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
*Sur la demande de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE :
La demande en paiement de la banque a été dirigée contre Mme [L] [I] exclusivement.
Les moyens de défense développés par Mme [L] [I] devant la cour sont identiques à ceux présentés devant le premier juge, lequel les a écartés à bon droit.
En effe , le prêt souscrit est un prêt professionnel, de sorte les dispositions du code de la consommation sur la sanction de la déchénce du droit aux intérêts invoquées par Mme [L] [I] sont inapplicables (article L311-1 du code de la consommation).
S'agissant ensuite du montant de la clause pénale stipulée dans le prêt, Mme [L] [I] ne démontre pas son caractère excessif, de sorte que sa demande de réduction sera écartée.
Enfin, Mme [L] [I] a souscrit le contrat de prêt solidairement avec M. [C] [Y], de sorte qu'elle est personnellement tenue à l'égard du prêteur à ce titre et que les arrangements qui seraient intervenus avec son ex- conjoint dans le cadre du règlement de leurs intérêts pécuniaires suite à leur divorce sont inopposables à la banque qui n'y était pas partie.
La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE
a justifié par les pièces qu'elle produit du bien- fondé de sa créance, l'appelante ne démontrant pas que d'autres versements n'auraient pas été pris en compte par le premier juge, de sorte la condamnation rappelée prononcée par ce dernier et susmentionnée, sera confirmée.
Enfin, Mme [I] fait reproche à la banque de ne pas l'avoir informée des échéances impayées et des accords de règlement avec son ex mari, ce qui l'aurait privée d'une chance de pouvoir éviter la déchéance du terme.Or, elle a été informée le 15 mai 2019 du montant de l'arriéré et si cette mise en demeure ne lui est pas parvenue, c'est en raison de son changement d'adresse dont elle ne démontre pas avoir informée la banque. Par suite , le préteur a pu la localiser et lui a adresé le 2 jullet 2019, une nouvelle mise en demeure. Elle ne peut invoquer une perte de chance, dès lors qu'elle n'a procédé à aucun versement depuis lors.
Enfin , sa qualité de co-emprunteur solidaire autorise la banque à s'adresser à elle pour recouvrer le solde du prêt. Sa demande en dommages-intérêts (5000 €) sera dans ces conditions, rejetée.
*Sur la demande de délais de paiement de Mme [L] [I] :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Le premier juge a rejeté cette demande en retenant l'absence de justificatifs produits par Mme [L] [I] .
Devant la cour, Mme [L] [I] étaye sa demande par la production de ses bulletins de salaire (1370,32 € en moyenne en 2022 calculés sur 3 mois), elle a 3 enfants mineurs à charge avec une contribution alimentaire versée par M.[Y] qui avait proposé 225€ pour les trois enfnats en 2018 et dont le montant actuel est ignoré.
Sa situation financière justifie de lui allouer des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif avec échéancier et clause de déchéance.
*Sur l'appel en garantie de M. [C] [Y] par Mme [L] [I] :
L'appel de Mme [L] [I] à l'encontre de M. [C] [Y] a été déclaré caduc, de sorte que les dispositions du jugement entrepris concernant les demandes de celle-ci contre M. [C] [Y] sont définitive,s sauf à rectifier d'office une erreur matérielle affectant ces dispositions ainsi rédigées:
'déclaré recevable et partiellement fondé l'appel en cause de M. [Y] par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORD FRANCE et dit que M. [Y], co-emprunteur solidaire, lui devra garantie de tout règlement que Mme [I] effectuerait en direction de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORD FRANCE au-delà de sa part, soit au-delà de la moitié de cette somme , '
en leur substituant le paragraphe suivant:
'déclaré recevable et partiellement fondé l'appel en cause de M. [Y] par Mme [L] [I] et dit que M. [Y], co-emprunteur solidaire, lui devra garantie de tout règlement que Mme [I] effectuerait en direction de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORD FRANCE au-delà de sa part, soit au-delà de la moitié de cette somme '
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [L] [I] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait, en outre inéquitable de laisser la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 800 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Autorise Mme [L] [I] à apurer les sommes dues à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE par 24 mensualités de 50 € le 15 de chaque mois et la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'arrêt, les acomptes versés s'imputant par priorité sur le capital, et le dernier acompte étant égal au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu'en cas de non paiement d'un acompte à échéance, le solde dû redeviendra exigible,
Ordonne d'office la rectification matérielle du jugement entrepris en ce que le paragraphe suivant est supprimé :
'déclaré recevable et partiellement fondé l'appel en cause de M. [Y] par la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORD FRANCE et dit que M. [Y], co-emprunteur solidaire, lui devra garantie de tout règlement que Mme [I] effectuerait en direction de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORD FRANCE au-delà de sa part, soit au-delà de la moitié de cette somme , '
et remplacé par le paragraphe suivant :
'déclaré recevable et partiellement fondé l'appel en cause de M. [Y] par Mme [L] [I] et dit que M. [Y], co-emprunteur solidaire, lui devra garantie de tout règlement que Mme [I] effectuerait en direction de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE au-delà de sa part, soit au-delà de la moitié de cette somme '
Dit que mention de la rectification sera portée sur la minute du jugement entrepris par le greffe,
Condamne Mme [L] [I] à verser à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD FRANCE une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] [I] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.