Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02712 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR53
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2024, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] X SE DISANT [M]
né le 22 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Dalila Chouki, avocate de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me DOUCET Alexandra du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/00312 - N° Portalis DB3Q-W-B71-QGH4 et celle introduite par M. [L] X se disant [M] enregistrée sous le N°RG 313 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] X se disant [M], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, déclarant recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] X se disant [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] X se disant [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2024 à 18h35, jusqu'au 11/07/2024 à 18h35 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2024, à 14h36, par M. [L] X se disant [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] X se disant [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [L] [M], y ajoutant sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, outre le fait que l'intéressé n'a ni évoqué, ni justifié de problèmes de santé, qu'il convient de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII.
De plus, et pour ce qui est de la prise en charge de la santé de M. X se disant [L] [M] au sein du centre de rétention rétention, même s'il n'entre pas dans ses compétences de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu'en l'espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. X se disant [L] [M] n'est pas respecté à l'intérieur du centre de rétention.
Le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, l'intéressé ne présente aucun argument réel et sérieux de contestation de l'effectivité des diligences puisqu'il résulte de la procédure que par courriel en date du 12 juin 2024 à 10h25, l'administration a saisi le consulat de Tunisie de [Localité 3] aux fins d'identification et de délivrance d'un document transfrontière permettant le rapatriement de M. X se disant [L] [M]. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juin 2024 à 11h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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