Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit lyonnais (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Michel X... , débiteur des échéances d'un prêt, et de M. Florent X... et Mlle Cécile X... , ces derniers en leur qualité de tiers détenteurs des biens immobiliers sur lesquels M. Michel X... avait consenti une hypothèque ; que MM. Michel et Florent X... et Mlle Cécile X... (les consorts X... ) ont déposé des dires tendant à contester la validitié de la sommation à tiers détenteur et à voir annexer, au cahier des charges, une convention de servitude visant les biens saisis ; que le tribunal a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Mais attendu que c'est sans ajouter à la loi, et répondant aux conclusions, que le tribunal a exactement retenu que le tiers détenteur demeure obligé à toutes les dettes hypothécaires et tenu de payer tous les intérêts et capitaux exigibles et qu'il ne pouvait opposer au créancier poursuivant qu'il devrait préalablement vendre l'usufruit avant la nue-propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que le tribunal retient exactement que la contestation élevée le 9 juillet 2003 par les consorts X... , sur la constitution d'une servitude sur les biens objet de la saisie, est un incident de saisie immobilière ;
Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les consorts X... avaient soutenu que la convention de servitude était intervenue avant la date du dépôt du commandement au bureau des hypothèques ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner, in solidum, les consorts X... à payer à la banque une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient "qu'il résulte de ce qui précède" que les consorts X... font preuve d'une résistance abusive et de manoeuvres procédurières ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qui serait constitutive d'un abus, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à la banque la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE le Crédit lyonnais de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
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