Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/16604 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOIR
Ordonnance n° 2026/M27
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. GLB ET B TRADING prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société KUEHNE+NAGEL prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. KUEHNE+NAGEL, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. S2L TRANSPORTS en LJ pris en la personne de Maître [F]
Intimées
Me Maître [W] [F], pris en sa qualité de liquidateur de la société SARL S2L Assigné le 09/02/2022 à personne au domicile
Représentant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD, à l'encontre du jugement en date du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN contre :
S.A.S. GLB ET B TRADING
S.A.S. DUCOURNAU LOGISTIQUE
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS
Société KUEHNE+NAGEL
S.A.S. KUEHNE+NAGEL
S.A.R.L. S2L TRANSPORTS en LJ pris en la personne de Maître [F]
Vu le courrier du conseil de la S.A.S. GLB ET B TRADING du 16 janvier 2026,
Vu l'extrait Kbis de la S.A.S. GLB ET B TRADING mentionnant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 10 décembre 2024,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,
-2-
Il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'interruption de l'instance ;
IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce pour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;
DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle.
Fait à [Localité 3], le 21 janvier 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
- copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment