Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00388 - N° Portalis DB22-W-B7I-R634
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
[Localité 3] PIERRE 2, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 389 635 749, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, avocat postulant et par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
POKE HOUSE FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 891 678 971, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, avocat postulant et par Me Florence KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la SCI [Localité 3] PIERRE 2 a donné à bail, à la société POKE HOUSE aux droits de laquelle vient la société POKE HOUSE FRANCE le local EX08 dépendant d’un immeuble situé dans le centre commercial [6] situé au [Localité 3] et consistant en :une surface totale de 45 mètres carrés environ situé au niveau du rez-de-chaussée du centre.
Le bail a été conclu pour une durée de 10 années à compter du 14 mai 2021.
Le montant du loyer annuel est composé d’un loyer de base fixé à l’origine du bail à 63.350 euros hors taxes et hors charges et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8,5% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes.
Le loyer est payable trimestriellement et d’avance.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 08 juillet 2021, la société [Localité 3] PIERRE 2 a conclu un bail commercial avec la société POKE HOUSE France portant sur un local dépendant du centre commercial « [6] » situé [Localité 3] et plus particulièrement un local R4 d’une surface totale de 22 mètres carrés environ, situé au niveau du Centre.
Le bail est conclu pour une durée de 12 mois commençant à courir le 12 juillet 2021 et prenant fin le 11 juillet 2022. Il se poursuit pat tacite reconduction. Il a été conclu à usage de réserve. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 11.000 euros hors taxes et hors charges à actualiser et à indexer.
Le dépôt de garantie a été fixé à trois mois de loyer TTC.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la SCI [Localité 3] PIERRE 2 a assigné la société POKE HOUSE FRANCE en référé afin de la voir condamnée à lui régler par provision les sommes suivantes :
83294,99 euros au titre du bail principal, avec intérêts de retard au taux contractuel20.878,98 euros au titre du bal de réserve, avec intérêts de retard au taux contractuel ; Elle sollicitait également la capitalisation des intérêts et qu’il soit fait injonction à la société POKE HOUSE France de remettre à la SCI DU [4] DE [Localité 5] le formulaire d’autorisation de prélèvement repli, signé et daté, ainsi qu’une copie de son relevé d’identité bancaire ou postale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à copter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2023. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retirée du rôle, les parties tentant de parvenir à un accord. Puis l’affaire a été remise au rôle et évoquée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette date, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles ont demandé l’homologation.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce il convient d’entériner l’accord des parties de lui donne force exécutoire et de dire qu’ils sera annexé à la présente décision
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque parie conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel régularisé entre les parties les 20 et 27 octobre 2023 ;
LUI DONNONS force exécutoire ;
DISONS qu’il sera annexé à la présente décision ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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