Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/01548
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6XF
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.S. LRM BELLA VITA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rambouillet
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Abdelaziz MIMOUN
- Me Denis SOLANET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 13 avril 2022 prorogé au 25 mai 2022 prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été informées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [N]
né le 11 Août 1979 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A.S. LRM BELLA VITA
N° SIRET : 380 575 167
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis SOLANET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [J] [N] a été engagé par la société LRM Bella Vita par contrat à durée déterminée du 1er août 2012 au 31 octobre 2012 en qualité de pizzaïolo pour une rémunération mensuelle brute de 2 332,11 euros et une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La société applique la convention collective des Hôtels Cafés et restaurant.
Les 6 janvier et 12 janvier 2016, la société LRM Bella Vita a notifié deux avertissements à Monsieur [N].
Un nouvel avertissement lui a été adressé le 11 août 2017.
La société a convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 11 septembre 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Elle l'a licencié pour faute grave par courrier du 14 septembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2018, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée, contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- constaté que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de 2012 en
contrat de travail à durée indéterminée est prescrite ;
- constaté que la demande de prescription relative à la rupture du contrat de travail est invalide,
- constaté que la demande en nullité relative à la rupture du contrat de travail est invalide ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à redéfinir la rémunération contractuelle ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel en paiement d'heures supplémentaires ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à recalcul du salaire moyen ;
- dit que le licenciement repose sur une faute grave
- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité de rupture du contrat de contrat ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de la mise à pied conservatoire ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de préavis ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de congés payés ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour défaut de visite médicale de reprise ;
En conséquence,
- débouté Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Monsieur [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LRM Bella Vita de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [J] [N] aux éventuels dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Monsieur [J] [N] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration au greffe du 17 juillet 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a :
. constaté que la demande en nullité relative à la rupture du contrat de travail est invalide ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à redéfinir la rémunération contractuelle ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à rappel en paiement d'heures supplémentaires ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à recalcul du salaire moyen ;
. dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité de rupture du contrat de contrat ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de la mise à pied conservatoire ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de préavis ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de congés payés ;
. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour défaut de visite médicale de reprise ;
En conséquence,
. débouté Monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamné Monsieur [J] [N] aux éventuels dépens.
Statuant de nouveau,
- fixer à la somme de 4 999,66 euros le salaire brut moyen ;
- dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société LRM Bella Vita à lui verser les sommes suivantes:
. 7 034,80 euros augmentée des congés payés d'un montant de 703,48 euros au titre de la rémunération contractuelle;
. 51 196,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée des congés payés y afférents pour la somme de 5 119,68 euros ;
. 29 999,01 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales de reprise ;
. 2 499,81 euros au titre de la mise à pied conservatoire augmentée des congés payés pour la somme de 249,98 euros ;
. 9 999,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés pour la somme de 999,98 euros ;
. 10 207,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 3 000 euros par application de l'article du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
- condamner la société LRM Bella Vita aux entiers dépens y compris ceux d'exécution y incluant tous les frais et honoraires d'huissier, y compris de résultat de l'article A 444-32 du code de Commerce.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société LRM Bella Vita demande à la cour de :
- débouter monsieur [N] de toutes ses demandes ;
- dire que le défaut de conciliation préalable constitue une irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges.
- déclarer en conséquence nulle la saisine par monsieur [N] du Conseil de Prud'hommes
- le renvoyer à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
- déclarer prescrites les demandes de paiement de salaires, heures supplémentaires, congés payés, indemnités pour travail dissimulé au visa de l'article L 1234-20 du code du travail.
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
. constaté que la demande de requalification du contrat à durée déterminée de 2012 en contrat à durée indéterminée est prescrite,
. constaté que la demande de prescription relative à la rupture du contrat de travail est invalide,
. constaté que la demande en nullité relative à la rupture du contrat est invalide,
. dit qu'il n'y a pas lieu à redéfinir la rémunération contractuelle,
. dit qu'il n'y a pas lieu à rappel en paiement d'heures supplémentaires,
. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour travail dissimulé,
. dit qu'il n'y a pas lieu à recalcul du salaire moyen,
. dit que le licenciement prononcé repose sur une faute grave,
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité de rupture de contrat,
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité légale de licenciement,
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de la mise à pied conservatoire,
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de préavis,
. dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de congés payés,
. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour défaut de visite médicale de reprise,
En conséquence,
- débouté monsieur [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté monsieur [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [J] [N] aux entiers frais et dépens et aux éventuels frais d'exécution
- recevoir la société LRM Bella Vita en sa demande reconventionnelle,
Y ajoutant
- condamner monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction prudhommale et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Cette procédure directe et accélérée, dérogatoire au droit commun qui prévoit un préalable de conciliation obligatoire, s'étend à toutes les demandes dérivant du contrat de travail, la suppression de l'article R1452-6 du code du travail relatif au principe de l'unicité de l'instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 n'ayant à cet égard pas d'incidence.
En l'espèce, Monsieur [N] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture.
Ces demandes afférentes à la même relation de travail sont recevables.
En outre, si la demande de Monsieur [N] en requalification de son contrat à durée déterminée a été déclarée prescrite par le jugement du conseil de prud'hommes, disposition dont le salarié ne fait pas appel et qui est dès lors définitive, cela n'a pas pour effet de rendre nulle la saisine directe du bureau de jugement.
En conséquence, la demande en nullité formée par la société LRM Bella Vita sera rejetée.
Sur la prescription
La société LRM Bella Vita soutient que les demandes de Monsieur [N] de paiement de salaire, heures supplémentaires, congés payés et indemnité pour travail dissimulé sont prescrites depuis le 25 mars 2018, que le salarié a signé le reçu pour solde de tout compte le 26 septembre 2017, que celui-ci a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, que Monsieur [N] ne justifie pas l'avoir contesté.
Les demandes en paiement de salaires et heures supplémentaires telles que formées par Monsieur [N] ne se confondent pas avec la contestation d'un reçu pour solde de tout compte, comme n'ayant pas le même objet. L'acceptation par le salarié de ce reçu quand bien même a t'elle a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, n'empêche pas ce-dernier de réclamer des sommes qu'il estime lui être dûes au titre de la relation de travail et que l'employeur ne lui a pas versées, étant observé en l'espèce que le solde de tout compte signé par Monsieur [N] le 14 septembre 2017 ne fait mention que du paiement d'une somme de 3 004,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sans lien avec les demandes dont est saisie la cour.
Il est rappelé que les demandes en paiement de salaires sont soumises à la prescription prévue par l'article L.3245-1 du code du travail en vertu duquel l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé se prescrit quant à elle conformément à l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit soit en l'espèce à compter de la rupture du contrat de travail.
Les demandes en rappels de salaires et heures supplémentaires de Monsieur [N] portent sur la période d'août 2015 à août 2017.
Monsieur [N] a été licencié le 14 septembre 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2018.
Ses demandes ne sont donc pas prescrites.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle
Monsieur [N] affirme que la convention de forfait incluse à son contrat de travail n'est pas valable en ce qu'elle ne mentionne pas le nombre d'heures supplémentaires rémunérées, qu'au salaire contractuel doit donc s'ajouter la majoration de 10% prévue par la convention collective pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure.
L'article L.3121-40 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Le contrat de travail de Monsieur [N] stipule qu'il percevra une rémunération brute mensuelle de 2 332, 11 euros et fixe sa durée de travail hebdomadaire à 39heures.
Ainsi et contrairement à ce qu'il soutient, il détermine bien le nombre d'heures de travail dont 4 heures supplémentaires ( de la 36ème à la 39ème heure) incluses dans sa rémunération forfaitaire.
Cette convention de forfait est donc valable et Monsieur [N] ne peut prétendre à une majoration de ce salaire au titre des heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées du mois d'août 2015 au mois d'août 2017, Monsieur [N] indique qu'il travaillait tous les jours, sauf le mardi et le samedi matin de 10h30 à 15h30 et de 18h00 à 23h30 et produit plusieurs attestations dont celles de Monsieur [R] [I], qui a travaillé en tant que plongeur dans la société du mois de novembre 2016 au 3 juillet 2017 et celle de Monsieur [N] [M], également salarié de l'entreprise lorsque lui-même y travaillait, et qui confirment tous les deux le temps de travail qu'il invoque.
Si Monsieur [N] ne peut réclamer paiement des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure incluse dans la convention de forfait, il n'en présente pas moins des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société LRM Bella Vita se contente de critiquer les éléments produits pour déterminer l'amplitude horaire du salarié ou les jours travaillés mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci.
Il est en outre certain que la réalisation de ces heures supplémentaires était nécessaire pour que Monsieur [N] puisse mener ses tâches à bien, la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été préalablement autorisé par la société à accomplir de telles heures tel que cela était prévu par le contrat de travail étant dès lors sans incidence.
En conséquence, il est établi que Monsieur [N] a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré.
Au vu des pièces produites, il lui est dû à ce titre la somme de 8 992,66 euros outre la somme de 899,26 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée à payer ces sommes à Monsieur [N].
Sur le travail dissimulé
Il n'est pas établi que la société LRM Bella Vita a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par Monsieur [N] qui sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales de reprise
Monsieur [N] explique que la société n'a pas organisé de visite médicale de reprise lors de ses deux arrêts de travail en 2016 et 2017, que cela constitue un manquement à son obligation de sécurité, qu'elle l'a ainsi laissé travailler dans des conditions difficiles.
La société soutient que la visite de reprise est prévu par l'article R4624-31 du code du travail entré en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et donc non applicable à l'arrêt de travail du salarié survenu en 2016, qu'en 2017 Monsieur [N] prétend à un arrêt de travail de 30 jours mais produit des pièces relatives à son arrêt de travail de 2016, qu'en tout état de cause il ne justifie d'aucun préjudice.
L'article R4624-22 3° et R4624-31 3°du code du travail dans leur version applicable au présent litige prévoient que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Les pièces produites par Monsieur [N], attestations de paiement des indemnités journalières et arrêts de travail montrent que celui-ci a été en arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 26 juillet 2016 inclus et pour accident du travail du 7 juillet 2017 au 13 août 2017.
Il devait en conséquence bénéficier à l'issue de ces deux arrêts prolongés d'une visite de reprise.
La société à qui il incombe de justifier qu'elle a organisé ces visites n'en apporte pas la preuve.
Néanmoins, Monsieur [N] qui évoque des conditions de reprise de son travail difficiles ne le démontre pas et ne justifie pas du préjudice que les manquements de l'employeur lui auraient causé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le licenciement
Monsieur [N] indique qu'il a été licencié alors que son contrat de travail était suspendu, qu'il était en arrêt de travail suite à un accident du travail, que lors de sa reprise l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise, qu'il ne relevait dès lors plus de son pouvoir hiérarchique, qu'il ne pouvait donc être sanctionné pour un fait commis pendant la suspension de son contrat de travail, que son licenciement est nul, qu'à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'est pas à l'origine des propos injurieux et menaces qui lui sont prêtés, que la société n'apporte pas la preuve de la faute grave alléguée.
La société LRM Bella Vita soutient que Monsieur [N] ne justifie pas de son arrêt de travail au cours de l'année 2017, que le motif invoqué au soutien de la rupture de son contrat de travail est sans lien avec les causes de son accident du travail, que son licenciement n'est donc pas nul, que Monsieur [N] s'est rendu coupable d'actes de menaces à l'encontre d'un autre salarié, que la faute grave est démontrée.
Il résulte de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est justifié par les pièces produites, arrêts de travail, attestation d'indemnités journalières et bulletins de paie, que Monsieur [N] a été en arrêt de travail suite à un accident du travail du 7 juillet 2017 au 13 août 2017. Il a repris son poste le 14 août 2017 et il a été établi qu'il n'avait pas bénéficié à cette occasion d'une visite de reprise.
La société l'a licencié pour faute grave par courrier du 14 septembre 2017 dans les termes suivants :
' (...) Il apparaît toutefois que vous avez tenu des propos vulgaires et injurieux envers Monsieur [S] [U] puis l'avez menacé physiquement le 26 août 2017, en dehors de toute provocation de ce dernier et dans un contexte de réitération.
En effet, à la fin de son service du midi, Monsieur [U] a avec l'accord du responsable de salle, mis de côté une pizza qui avait été jugée inesthétique et non présentable pour les clients afin de l'emporter chez lui après son service du soir et la manger.
Vous vous êtes emporté, avez jeté la pizza à la poubelle puis vous êtes dirigé vers Monsieur [U] et vous êtes placé face à lui en adoptant des gestes menaçants et agressifs s'apparentant à un égorgement et à un 'brisage' avec vos mains et vos genoux, tout en regardant Monsieur [U] droit dans les yeux.
Suite à vos menaces, Monsieur [U], choqué et pris de panique a décidé de quitter immédiatement son poste et est rentré chez lui. Il a fallu que le responsable de salle, Monsieur [D] le contacte afin de le convaincre de venir travailler le lendemain : en effet, Monsieur [U] voulait démissionner de son poste suite aux évènements de la veille.
Ces faits ont été relatés par Monsieur [U] et ont été confirmés par d'autres témoins directs de l'altercation.
Je précise que le poste à pizza se trouve en salle ouvert à la vue des clients.
Ce type de violences verbales et absolument inacceptable et n'est pas toléré dans notre établissement.
Il s'inscrit dans une longue suite d'avertissements et rappels à l'ordre qui vous ont été adressés de par le passé s'agissant de vos sautes d'humeurs et de la démonstration parfois virulente de votre énervement, qui tranche avec l'attitude cordiale qu'impose un travail serein en équipe d'une part, les conditions de travail apaisées dont notre société est la débitrice vis-à-vis de chacun des ses collaborateurs, d'autre part ceci dans un établissement de restauratio recevant du public.
En effet, s'agissant de votre comportement, ce dernier a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre oraux mais aussi d'avertissements multiples depuis l'année 2015 :
* le 29 septembre 2015 pour un abandon de poste de plusieurs jours,
* le 6 janvier 2016 pour une altercation physique devant le restaurant
* le 12 janvier 2016 pour un manquement professionnel ( rupture de stock de pâte à pizza)
* le 8 novembre 2016 pour un comportement violent
* le 11 août 2017 pour un comportement menaçant à l'égard d'un de vos collègues
(...) Par ailleurs vos sautes d'humeur se déroulent fréquemment en présence des clients.
Je vous rappelle qu'en tant qu'établissement de restauration, nous devons fidéliser nos clients. Or, vos colères, insultes et menaces à la vue de tous nuisent à l'image de notre restaurant.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave, cette cause étant exclusive de tout préavis et de toute indemnité de licenciement(...)'.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
A l'appui des griefs imputés au salarié, la société produit:
- l'attestation du 9 septembre 2017 de Monsieur [S] [U], qui a travaillé en tant que pizzaiolo dans l'entreprise aux côtés de Monsieur [N] et qui relate les faits suivants : ' samedi vers le 18:15/18:30 comment son habituellement sophien insulte et offencer avec le son moyen agressif uptoquand un certain point ou approche vers de me dans manière agressiv menaçant vocalement et gesticulang dans manière ce je compris ce me couper en deux et me coupure le gorge.
Beaucoup ce a été agressiv ce le collègues présent immédiatement ils avoir réagi verbalement pour arrêter le situation '.
- l'attestation du 31 août 2017 de Madame [X] [L], serveuse au restaurant, qui relate que ' samedi 26 août à 18h15, j'aité en train de préparer la salle par le service de la soir et vu que la post a pizza et dans la salle j'ai assisté a l'alteraction entre ouni sofien et [U] [S] le (...) lui dit qu'il allait prendre la pizza restante du midi pour la ramener le soir et monsieur [J] lui dit qu'il ne prend rien puis il a pris la pizza la jeter a la poubelle et c'est mis face à lui et la menacer avec des gestes de la main en lui montrant qu'il allait le casser en deux et puis un geste d'égorgement après ça monsieur [U] a abandonné son poste pour rentrer chez lui et depuis que je suis arrivé au restaurant 'Bella Vita' comme serveuse je me (illisible) toujours à son caractère négative et sans regarde menacent'.
Ces attestations circonstanciées et concordantes établissent les menaces à l'encontre de Monsieur [U] reprochées à Monsieur [N].
Il est par ailleurs établi que celui-ci a fait, durant la relation de travail, l'objet de plusieurs avertissements et pour la dernière fois avant le licenciement, le 11 août 2017, pour avoir, le 1er juillet 2017, adopté un comportement agressif à l'égard de son supérieur hiérarchique en refusant de se soumettre à ses instructions et en lui criant dessus devant la clientèle.
La faute grave est établie. Conformément aux dispositions précitées, le licenciement prononcé dans ces circonstances, quand bien même le contrat de travail de Monsieur [N] était encore suspendu, n'est pas nul et est fondé.
Monsieur [N] ne peut dès lors prétendre à des indemnités de rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement.
Il sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la rémunération dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire, cette mise à pied mise en oeuvre dans le cadre d'un licenciement pour faute grave justifié étant valable.
Sur la fixation du salaire
Cette demande en fixation du salaire moyen de Monsieur [N] est sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il apparaît revanche équitable de la condamner à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution en l'absence de litige né de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 11 juin 2020 dans les limites de l'appel,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société LRM Bella Vita à payer à Monsieur [J] [N] les sommes suivantes :
- 8 992,66 euros au titre des heures supplémentaires,
- 899,26 euros au titre des congés payés afférents,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [J] [N] valable,
DÉCLARE les demandes en paiement de salaires, heures supplémentaires, congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé recevables, comme étant non prescrites,
DIT la demande de fixation du salaire sans objet,
CONDAMNE la société LRM Bella Vita à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société LRM Bella Vita de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LRM Bella Vita aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il n'y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,