Texte intégral
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3PO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. REPL IMMOBILIER (CITYA TERRES D'ALRE), dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Manuel RAISON, de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire BOEDEC, elle-même substituée par Me Amélie ROUSSELOT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RAISON
Copie à :
R.G. N° 25/00616. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] a fait citer [O] [D] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété : 5026,40 €, outre 1500 € à titre de dommages intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] a exposé ses demandes à l’audience. Il indique qu’au 22 septembre 2025, la dette s’élève à 5213,05 €. Il n’est pas formulé de demande portée à la connaissance du défendeur.
Cité à sa personne, [O] [D] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[O] [D] est propriétaire de 2 lots (4 & 13) dans la copropriété de l’Immeuble sis [Adresse 5].
À la date du 23 juillet 2025, [O] [D] reste débiteur de la somme de 5026,40 €, au titre des charges échues et des appels, y compris le pré-état daté du 5 mai 2025 et les frais de recouvrement à la charge du défaillant.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble prouve ainsi l'obligation dont le paiement est réclamé, il appartient à [O] [D] de justifier de ce paiement ou toute autre cause d'extinction de son obligation. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'obligation à la dette soit éteinte.
La créance est donc justifiée pour la somme de 5026,40 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 20 juin 2024, sur 2937,76 €, date de mise en demeure.
Il convient de condamner [O] [D] au paiement.
Le trouble à l’équilibre financier causé par le défaut de paiement sera réparé par une indemnité de 1500 € à la charge du défendeur.
L'indemnité due par [O] [D] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 2000 Euros.
Les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] les sommes de :
5026,40 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 20 juin 2024, sur 2937,76 €.1500 € à titre de dommages intérêts.2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés.
Condamne [O] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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