Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 15 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVNY
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY - RG n° 4016
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMES
La SCP SAÏD - LEHOT - WATREMEZ - CHASSAING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 10 novembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a :
- fixé à la somme de 1 426,66 euros TTC le montant des honoraires restant dûs,
- dit en conséquence que Madame [J] devra verser à la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing la somme de 1 426,66 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [J] soulève la prescription de l'action, et demande l'infirmation de la décision et le rejet des demandes et sollicite 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [J] à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [J] a saisi Maître Lehot, membre de la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing, dans le cadre d'un litige prud'homal et les parties ont signé le 20 mai 2015 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 1 200 euros qui ont été réglés et qui ne font l'objet d'aucune contestation.
La convention prévoyait également un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes obtenues devant le conseil des prud'hommes de Melun et le litige porte exclusivement sur cet honoraire de résultat.
Il est constant que le conseil des prud'hommes de Melun a rendu un jugement le 18 avril 2016, condamnant l'employeur à verser des indemnités à sa salariée.
Le 07 novembre 2016, Madame [J] a perçu des AGS un chèque de 3 591,10 euros et le 14 février 2017, Madame [J] a perçu du mandataire liquidateur de son employeur le solde de la somme allouée par le conseil des prud'hommes, soit 8 297,88 euros.
Madame [J] soulève la prescription de l'action de la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing, au motif qu'elle ne l'a mise en demeure de régler l'honoraire de résultat que le 16 juillet 2020.
Si la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé au jour où s'achèvent les relations contractuelles entre les parties mettant ainsi fin au mandat.
Il convient en conséquence de savoir à quelle date s'est achevée la mission de la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing, car tant que le mandat de l'avocat est en cours, le délai de prescription de l'action ne peut pas courir puisque les honoraires ne peuvent être définitivement fixés.
En l'espèce, le délai de prescription de l'action de la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing a commencé à la date de la fin de la mission de cet avocat.
Madame [J] avait d'ailleurs informé Maître Lehot par courrier électronique du 25 novembre 2016 qu'elle n'avait touché qu'une partie des sommes dues, soit 3 500 euros, ce dont elle se plaignait et elle l'avait de nouveau informée le 06 janvier 2017 que le mandataire liquidateur de la société s'était engagée à lui régler le solde 'dans les six semaines'.
Si la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing a effectivement effectué des démarches jusqu'au 30 janvier 2017, force est de constater qu'elle ne produit plus aucune pièce postérieure à cette date, quand bien même elle justifie avoir repris le dossier le 27 mai 2020 et avoir mis en demeure sa cliente le 27 juin 2020 l'informant qu'elle ne disposait pas du détail des condamnations réglées et lui réclamant 1 529,31 euros TTC.
En l'absence de diligences effectuées par l'avocat pendant plus de deux années consécutives après l'exécution du jugement, il y a lieu de constater la prescription de l'action.
L'équité commande de rejeter la demande formée par Madame [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Déclare l'action de la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing irrecevable comme prescrite,
Infirme en conséquence la décision déférée,
Déboute Madame [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Saïd Lehot Watremez Chassaing aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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