Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[P] [Y]
C/
CAF DE LA SOMME
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N° RG 24/00479
N°Portalis DB26-W-B7I-IE5P
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Y]
16 rue Jean François Millet
80000 AMIENS
Comparant
Représentant : Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 10/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un contrôle de la situation de M. [P] [Y], bénéficiaire d’allocations et prestations sociales, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a observé une diminution conséquente des ressources de l’intéressé pour le trimestre courant de mai à juillet 2024, par rapport au trimestre précédent.
Cette constatation a conduit l’organisme à demander le 5 août 2024 à l’allocataire l’intégralité des justificatifs de sa situation et de ses ressources. Il en est résulté que M. [Y] percevait une pension d’invalidité depuis le mois de juillet 2024.
Le 9 septembre 2024, l’organisme a notifié à l’allocataire un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 1.066 euros au motif que le montant de la pension d’invalidité venant en déduction de l’AAH, M. [Y] avait droit à 966,10 euros, au lieu des 2.032,10 euros versés.
Par lettre du 16 septembre 2024 adressée au directeur de la CAF de la Somme, M. [Y] a contesté cette décision.
Suivant réponse du 9 octobre 2024, la CAF de la Somme lui a apporté des explications et a confirmé le motif du trop- perçu.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à être déchargé du remboursement du trop-perçu réclamé par la caisse.
Suivant conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 février 2025, la CAF de la Somme a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande, faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (CRA).
Par ordonnance du 22 avril 2025, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire a déclaré M. [Y] recevable en sa demande et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 pour évoquer le fond du litige.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], assisté de son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de bénéficier de l’AAH dans son intégralité et de le décharger de rembourser la CAF du montant de 1.066 euros au titre de l’indu d’AAH, et à titre subsidiaire, de diminuer ce montant à une somme symbolique ou plus raisonnable. En tout état de cause, M. [Y] sollicite la condamnation de la CAF aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, M. [Y] soulève la nullité de la notification de l’indu, motif pris de l’absence de motivation. S’agissant du non-cumul de la pension de retraite avec l’AAH opposé par la CAF, M. [Y] fait valoir sa situation particulière, étant âgé seulement de 42 ans et donc en situation de pré-retraite au titre de son invalidité liée à sa maladie. Il rappelle faire l’objet d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 10 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] et de condamner celui-ci à lui payer le solde du trop-perçu d’AAH pour un montant de 960 euros, et à titre subsidiaire de déclarer sa demande de remise de dette irrecevable.
La CAF soutient avoir motivé l’indu qu’elle a réclamé à M. [Y] dans son courrier du 9 septembre 2024 puis de nouveau dans celui du 9 octobre 2024. Au visa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, la CAF explique que la pension d’invalidité servie à M. [Y] n’est pas cumulable avec l’AAH, dont elle rappelle qu’il s’agit d’un minima social. Au visa de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de diminution du trop-perçu réclamé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en contestation de l’indu
M. [Y] demande à titre principal à se voir attribuer l’AAH en intégralité et à se voir décharger de rembourser la CAF du montant de 1.066 euros au titre de l’indu d’AAH. Cette demande s’analyse comme une contestation de l’indu.
Sur la régularité de la notification de l’indu
L’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale dispose que « l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».
En l’espèce, la notification de dette du 9 septembre 2024 indique que le montant de la pension d’invalidité versée à M. [Y] doit être déduit de l’allocation aux adultes handicapés ; elle précise le montant perçu et le montant auquel l’allocataire a droit, desquels se déduit le montant dû de 1.066 euros ; ainsi que la période concernée, à savoir juillet et août 2024.
Le motif de l’indu ainsi notifié est clair et sans ambiguïté.
Le moyen tenant à l’irrégularité de la notification de l’indu pour défaut de motivation est donc rejeté.
Sur le cumul de l’AAH et de la pension d’invalidité
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier, en ses alinéas 5 et 6 et dans sa version applicable au litige, que « le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ».
La loi est sans ambiguïté sur l’impossibilité de cumuler l’AAH avec un avantage de vieillesse ou d’invalidité.
Ni l’âge de M. [Y], inférieur à l’âge légal de la retraite, ni son taux d’incapacité ne sont de nature à permettre le cumul de sa pension avec l’AAH.
La CAF rappelle d’ailleurs à juste titre que l’AAH est un minima social accordé aux personnes en situation de handicap et qu’il s’agit donc d’un droit subsidiaire à tout autre avantage. Ce droit n’est versé que lorsque le bénéfice des autres avantages vieillesse ou invalidité n’atteint pas le montant mensuel fixé pour l’AAH au taux plein.
A compter de juillet 2024, M. [Y] a perçu une pension d’invalidité de 533 euros par mois. Son droit d’AAH, précédemment de 1.016,05 euros, doit donc être réduit de se montant. Il en résulte un droit d’AAH de 483,05 euros à compter de juillet 2024.
Le moyen tenant au cumul de l’AAH et de la pension d’invalidité ne peut donc prospérer.
Dans ces conditions, la demande de M. [Y] en contestation de l’indu d’AAH ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire en diminution de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur.
Il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (en ce sens : civ. 2ème, 28 mai 2020, n° 18-26.512, publié au bulletin).
En l’espèce, il a été jugé que le courrier du 16 septembre 2024 de M. [Y] au directeur de la CAF devait s’analyser comme un recours préalable obligatoire au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, par lequel M. [Y] a entendu contester le bien-fondé de l’indu qui lui était réclamé.
M. [Y] ne justifie pas d’avoir sollicité une remise partielle ou totale de dette auprès de la CAF ou auprès de la Commission de recours amiable de cet organisme.
Pour cette raison, sa demande de remise de dette formulée devant le présent tribunal est irrecevable en l’état.
Il appartient à M. [Y] de solliciter une remise totale ou partielle de son indu auprès du directeur de la CAF ou de la commission de recours amiable s’il entend invoquer la précarité de sa situation financière ou sa bonne foi dans la constitution de la dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF tendant à la condamnation de M. [Y] à lui payer le solde restant de l’indu, soit 960 euros.
Décision du 03/11/2025 RG 24/00479
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [Y] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [P] [Y] en contestation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés,
Déclare M. [P] [Y] irrecevable en sa demande de diminution de l’indu d’allocation aux adultes handicapés,
Condamne M. [P] [Y] à payer à la CAF de la Somme le solde restant de l’indu, soit un montant de 960 (neuf cent soixante) euros,
Rappelle qu’il appartient à M. [P] [Y] de se rapprocher du directeur de la CAF ou de la commission de recours amiable de l’organisme s’il entend solliciter une remise de dette,
Condamne M. [P] [Y] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de M. [P] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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