Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/ 024
Rôle N° RG 22/15757 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMQS
S.A.R.L. ESPACE GAIA
S.A.S. BUILDERS & PARTNERS
C/
[O] [I]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR - CE P -
S.A.R.L. DELPHA CONSEIL
S.A.R.L. MODERNISATION DECORATION PEINTURE
S.A.S. HOTELIERE MEYERBEER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me RULLIER
Me CHARDON
Me ROUILLOT
Me IMPERATORE
Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/8323.
APPELANTES
S.A.R.L. ESPACE GAIA
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BUILDERS & PARTNERS
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GM prise en la Maître [O] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD PEINTURE, immatriculée sous le numéro 420 480 410 auprès du registre du commerce et des sociétés de CANNES ayant son siège [Adresse 6]
domicilié [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR - CEP
domiciliée [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DELPHA CONSEIL
domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MODERNISATION DÉCORATION PEINTURE
domiciliée [Adresse 6]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. HÔTELIÈRE MEYERBEER
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2022 prononcé dans l'instance n°19/08323 ;
Vu notre saisine d'office en rectification d'erreur matérielle en date du 29 novembre 2022 et la demande d'observations adressée aux parties le même jour ;
Vu le courrier en date du 1er décembre 2022 aux termes duquel le conseil de la société Builders and Partners ne s'oppose pas à la rectification ;
Vu le courrier en date du 30 novembre 2022 aux termes duquel le conseil de Me [I] de la Sealrl GM précise qu'il n'y a pas de difficulté s'agissant d'une erreur de plume sur la personne de Madame la greffière ;
Vu le courrier en date du 30 novembre 2022 aux termes duquel le conseil de la société hôtelière Mayerbeer ne s'oppose pas à la rectification ;
Vu le courrier en date du 30 novembre 2022 aux termes duquel le conseil de la Caisse d'épargne ne s'oppose pas à la rectification ;
Vu les débats à l'audience du 16 décembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
L'arrêt indique dans la rubrique relative à la composition de la cour :
- d'une part :
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
.
- d'autre part, par suite d'une erreur matérielle, que l'arrêt a été signé Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Or, l'arrêt a effectivement signé par la directrice des services de greffe judiciaires, ainsi qu'il est mentionné en dernière page, et non par Madame [S] absente le jour du prononcé de la décision.
Par suite, il convient de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt précité selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 17 novembre 2022 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/08323 ;
Remplace la mention page 3 :
'Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire'.
par celle de ;
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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