Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 94
N° RG 22/03814 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3V7
Mme [Z] [V]
Melle [Y] [V]
C/
Caisse CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE QUIMPER ERGUE ARMEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FANEN
Me COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [Z] [V] représentée par Mme [G] [W], sa mère, prise en sa qualité d'ayant droit de monsieur [I] [V]
assignée en intervention forcée par acte d'huissier de Justice en date du 16 mai 2022
née le [Date naissance 2] 2009 à QUIMPER (29000)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Mademoiselle [Y] [V] représentée par Mme [G] [W], sa mère, prise en sa qualité d'ayant droit de monsieur [I] [V]
assignée en intervention forcée par acte d'huissier de Justice en date du 16 mai 2022
née le [Date naissance 1] 2013 à QUIMPER (29000)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE QUIMPER ERGUE ARMEL, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro D 319 281 192, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Mme Nicole GALLIC, Président, et M. Roland LE MENN, Directeur Général
[Adresse 4]
29000 QUIMPER
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 janvier 2012, la société LTB a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt d'un montant principal de 280.000 euros, remboursable en deux fractions de 140.000 euros et sur 84 mois. La première fraction était soumise à un taux effectif global annuel de 3,84 %, alors que la deuxième était soumise à un taux effectif global annuel de 3,64 %.
Le même jour, [I] [V], gérant, s'est porté caution de la société LTB au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 90.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Le 11 janvier 2013, la société LTB a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt, d'un montant principal de 8.000 euros, remboursable sur 36 mois au taux effectif global annuel de 5,74 %.
Le même jour, [I] [V] s'est porté caution de la société LTB au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 9.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Le 4 juillet 2014, la société LTB a été placée en redressement judiciaire.
Depuis le 10 juillet 2014, elle n'a plus payé les échéances de ces deux prêts.
Le 5 septembre 2014, les créances du Crédit Mutuel ont été déclarées, puis admises suivant certificats d'admission en date du 23 juin 2015.
Le 4 novembre 2016, la société LTB a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 novembre 2018, le Crédit Mutuel a mis en demeure [I] [V] de lui régler les sommes dues.
Le 15 mai 2019, le Crédit Mutuel a assigné [I] [V] en paiement.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Jugé que l'engagement de caution de [I] [V] n'est pas disproportionné,
- Dit que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle envers [I] [V],
- Dit que le Crédit Mutuel sera déchu de son droit à intérêts et pénalités,
- Ordonné au Crédit Mutuel de produire un nouveau décompte,
- Condamné [I] [V] à payer au Crédit Mutuel le montant de ses engagements de caution suivant le nouveau décompte,
- Autorisé [I] [V] à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
- Condamné [I] [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné [I] [V] aux entiers dépens.
[I] [V] a interjeté appel le 17 septembre 2020.
Le 17 août 2021, [I] [V] est décédé.
Le 9 septembre 2021, la cour a constaté l'interruption de l'instance, puis a radié l'affaire le 25 novembre 2021.
Le 16 mai 2022, la banque a assigné en intervention forcée devant la cour les deux filles mineures de [I] [V], Mlles [Z] et [Y] [V], prises en qualité d'ayants droit et représentées par leur mère, Mme [W].
Le dernières conclusions des consorts [V] sont en date du 2 décembre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 5 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les consorts [V] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que l'engagement de caution de [I] [V] n'est pas disproportionné,
- Condamné [I] [V] à payer au Crédit Mutuel le montant de ses engagements de caution suivant le nouveau décompte,
- Condamné [I] [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné [I] [V] aux entiers dépens,
- Confirmer pour le surplus le jugement,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que les engagements de caution de [I] [V] sont manifestement disproportionnés,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement, limiter la condamnation des consorts [V] à la somme de 2.200,26 euros s'agissant de l'engagement de caution du 11 janvier 2013,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à verser la somme de 4.000 euros aux consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution de [I] [V] n'est pas disproportionné,
- Infirmer pour le surplus le jugement,
- Condamner solidairement Les consorts [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de :
- 90.000 euros en principal, montant de son engagement de caution au titre du prêt de 280.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 jusqu'au paiement,
- 4.400,53 euros au titre du prêt de 8.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 jusqu'au paiement,
- Débouter les consorts [V] de leur demande de délai de grâce,
- Condamner les consorts [V] in solidum à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [V] in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Par ailleurs, l'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuelles évolutions de la situation de la caution entre la date de la fiche et celle de son engagement.
Enfin, il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution, résultant notamment de cautionnements souscrits antérieurement, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautionnements, il convient de les analyser tour à tour, dans l'ordre chronologique.
Le cautionnement du 4 janvier 2012 :
En l'espèce, [I] [V] a rempli une fiche de renseigements le 17 septembre 2011. Il y a indiqué être pacsé, avoir un enfant à charge et percevoir des revenus annuels s'élevant à 38.356 euros. Il y a également mentionné détenir en bien commun un immeuble en construction d'une valeur de 135.000 euros. Enfin, il a précisé avoir souscrit un prêt auprès de la société Crédit Agricole du Finistère pour l'achat du terrain et la construction de cet immeuble, d'un montant initial de 184.544 euros et pour une durée de 25 ans.
Il ne résulte pas de la fiche de renseignement que les revenus mentionnés étaient ceux escomptés de l'activité à venir. A défaut d'anomalie apparente, le Crédit Mutuel n'avait pas à vérifier ce point et cette mention engage [I] [V].
Cette fiche de renseignements a été remplie par [I] [V] trois mois avant la conclusion du cautionnement litigieux. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte les évolutions étant intervenues entre le 17 septembre 2011 et le 4 janvier 2012.
S'agissant du prêt immobilier, il convient de retirer du capital total dû (184.544 euros), les échéances déjà payées au cours de cette période, soit près de 3.000 euros au vu des mensualités mentionnées dans la fiche de renseignements.
La valeur nette de ce patrimoine immobilier de [I] [V] était donc négative de près de 46.000 euros.
Les consorts [V] précisent par ailleurs que [I] [V] avait hérité d'une partie de la maison de ses parents, pour une valeur estimée à 41.250 euros. Cet héritage ayant déjà été mentionné par les parties en première instance. N'étant contesté par aucune d'entre elles, il convient de le prendre en compte.
Le Crédit Mutuel demande la prise en compte des 500 parts sociales détenues par [I] [V] dans la société LTB, d'une valeur initiale au moins égale au capital social de 5.000 euros.
Il apparaît que le Crédit Mutuel ne pouvait pas ignorer l'existence de ces parts. A défaut de preuve contraire de la part des consorts [V], sur lesquels pèse cette charge, il y a lieu de retenir cette valeur de 5.000 euros.
Il apparaît ainsi que l'engagement de [I] [V] pour 90.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le cautionnement du 11 janvier 2013 :
[I] [V] a rempli une fiche de renseigements le 11 janvier 2013. Il y a indiqué être pacsé, avoir un enfant à charge et percevoir un revenu annuel de 18.000 euros. Il a également mentionné détenir en bien commun une résidence principale d'une valeur estimée à 200.000 euros. Enfin, il a précisé avoir souscrit un prêt immobilier d'un montant initial de 184.544 euros, pour une durée de 25 ans, auquel il restait dû un montant de 183.549,94 euros.
La valeur nette de ce patrimoine immobilier de [I] [V] s'élevait alors, à cette date, à la somme de 16.450,06 euros.
Il convient ensuite de retenir, comme pour le premier cautionnement, l'héritage perçu par [I] [V] s'élevant à la somme de 41.250 euros.
Les consorts [V] font état d'un résultat net négatif de 29.500 euros en 2012 et d'un résultat net de 2.856 euros en 2013. Ces éléments ne permettent pas d'établir que la valeur des parts sociales était nulle à la date de ce nouvel engagement. A défaut de preuve d'une valeur moindre, il y a lieu de retenir la valeur des parts sociales pour 5.000 euros.
Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la fiche de renseignements, il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement souscrit le 4 janvier 2012 dans la limite de la somme de 90.000 euros, le Crédit Mutuel ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir lui-même fait souscrire à la caution.
Ainsi, au regard de son premier engagement de caution (90.000 euros), un nouvel engagement de caution à hauteur de 9.600 euros était manifestement disproportionné aux biens (16.450,06 euros + 41.250 euros + 5.000 euros) et revenus (18.000 euros annuels) de [I] [V].
La capacité actuelle de [I] [V] de faire face à ses obligations :
En l'espèce, le Crédit Mutuel ne produit aucun élément permettant d'apprécier le patrimoine de [I] [V] au jour où il a été appelé. Il ne rapporte donc pas la preuve qu'au jour de l'assignation, soit le 15 mai 2019, le patrimoine de [I] [V] lui permettait à nouveau de faire face à ses obligations.
Les deux cautionnements discutés doivent ainsi être considérés comme étant manifestement disproportionnés, tant au jour de l'engagement de [I] [V] qu'à celui où il a été appelé. Le Crédit Mutuel ne peut s'en prévaloir. Le jugement sera infirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement signés par [I] [V] les 4 janvier 2012 et 11 janvier 2013,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à Mlle [Z] et [Y] [V], représentées par Mme [W], leur mère, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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