Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTII
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDEURS :
Mme [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [L] époux [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] ont, suivant acte authentique reçu par Me [T] [S], Notaire à [Localité 3] le 5 décembre 2022, acquis auprès de Madame [Y] [N] une maison située à [Adresse 1], moyennant le prix de 340.000 euros.
Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] expliquent que la maison était équipée d’un réseau de chauffage type chaudière à gaz mais qu’ils ont constaté que les radiateurs chauffaient difficilement et uniquement au niveau de la partie supérieure. Ils indiquent que les plombiers qui sont intervenus leur ont expliqué que les réseaux d’acier étaient totalement corrodés, empêchant toute intervention sur ces réseaux recommandant la réfection complète des réseaux du chauffage central l’installation étant vétuste.
Ils soutiennent que suite à la réclamation adressée à Madame [N], le 23 février 2023, pour la prise en charge d’un devis de réfection elle a répondu qu’elle n’avait jamais eu connaissance de désordre et n’avait jamais effectué de réparation sur les réseaux.
Ils expliquent qu’aux termes d’une expertise amiable, il a été constaté la corrosion des canalisations qui n’était visible qu’en raison de la dépose ponctuelle des calorifuges par les soins des professionnels intervenus postérieurement à la vente et préconisé la réfection complète du réseau de chauffage.
Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] ont par acte du 26 octobre 2023, fait assigner Madame [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 13 février 2024.
A cette date, Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] représenté s par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de
Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Désigner tel Expert qu’il plaira au juge des référés - Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure civile ;
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; - Fixer la provision que les consorts [L] devront consigner au greffe pour les honoraires de l’expert,
- Condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [Y] [N] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande d’expertise judiciaire ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnelle ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Madame [N] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Les parties ayant toutes été représentées, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le juge des référés a une compétence générale pour ordonner une expertise in futurum, aucune disposition relative au statut des baux commerciaux ne s'opposant à l'exercice par le juge des référés de ses pouvoirs conférés par l'article 145 précité.
Les époux [L] sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire estimant que les conclusions rendues par l’expert amiable ont confirmé la présence de corrosion et la nécessité de refaire tout le réseau. Ils estiment que la facture de 2015 retrouvée dans la maison prévoyant une intervention démontre que la défenderesse qui assure ne jamais être intervenue dans le vide sanitaire a omis de les informer des réparations faites et qu’il a été constaté l’existence de réseau en cuivre ou en acier galvanisé, laissant penser à une intervention plus récente sur le réseau.
Madame [Y] [N] s’oppose à la demande d’expertise estimant que les demandeurs n’établissent pas de motif légitime.
Elle souligne que le rapport d’expertise amiable versé aux débats par les demandeurs indique uniquement que le réseau de chauffage est vétuste ce qui semble cohérent dès lors que celui-ci n’a jamais été changé. Elle rappelle avoir changé la chaudière en 1996 sans intervenir sur les canalisations de chauffage qui sont d’origine.
La facture de 2015 au nom de la demanderesse correspond à une réparation de fuite de robinet sur le réseau d’eau froide suite à une surconsommation.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait savoir que les canalisations du chauffage étaient hors d’usage puisqu’elles se trouvaient calfeutrées dans le vide sanitaire de la maison.
En l’espèce, le rapport IXI du 27 avril 2023 à la demande de l’assureur des demandeurs permet de savoir que cette maison construite en 1971 dispose d’une chaudière au gaz installée en 1995, que le réseau est principalement constitué de canalisations en acier non galvanisé extrêmement corrodées et que la présence de cette corrosion n’est visible que grâce à la dépose ponctuelle des calorifuges. Il est aussi noté la présence de réseau en cuivre ou en acier galvanisé, « signe d’intervention ultérieure sur ce réseau ». Il est constaté d’importantes dégradations des parties du réseau du chauffage et d’eau froide, constitué en acier, la vétusté et l’humidité du vide sanitaire et l’emploi de matériaux non résistants à la corrosion imposant la réfection complète du réseau de chauffage et l’emploi de canalisation en cuivre pour éviter tout corrosion ultérieure. (Pièce demandeurs n°6)
Madame [N] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 20 avril 2023 et l’expert constate une installation vétuste, oxydée et rouillée mais précise qu’il n’a aucun doute sur le fait que l’installation a plus de 10 ans et que selon lui aucune modification récente n’a été entreprise. (Pièce défenderesse n°5)
La lecture croisée de ces deux rapports n’est pas contradictoire puisque si des matériaux différents composent la tuyauterie du réseau de la maison des époux [L], il n’est pas établi que cela résulte d’une intervention réalisée depuis moins de 10 ans d’autant que la facture du 27 février 2015, permet seulement de savoir qu’une fuite sur la canalisation eau froide et le remplacement de robinet d’arrêt en vide sanitaire ont été réparés pour la somme de 214,47 euros et 2h30 d’intervention. (Pièce demandeurs n°5)
Il apparait qu’hormis cette fuite, les demandeurs n’établissent pas que Madame [N] serait intervenue sur le réseau de chauffage de cette maison dont les acquéreurs savaient qu’elle avait été construite en 1971 et avaient accès à la notice de la chaudière installée en 1995 soit il y a 28 ans.
Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] échouent à justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur leur demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [N] sollicite la condamnation des concluants à lui verser une somme provisionnelle de 5.000€ pour le préjudice moral subi, compte tenu d’un syndrome dépressif depuis qu’elle a reçu le courrier de réclamation des demandeurs.
Les époux [L] estiment qu’en l’état rien ne permet de retenir un éventuel lien de causalité entre le syndrome dépressif et la présente procédure d’autant qu’ils n’ont commis aucune faute à l’égard de Madame [N] de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
En l’espèce, Madame [N] verse aux débats une attestation du docteur [U] [Z] qui indique que sa patiente déclare se sentir anxieuse depuis le début 2023, avec troubles du sommeil et de l’appétit depuis juin 2023 de sorte qu’un traitement et la consultation d’un psychologue ont été mis en place. (Pièce défenderesse n°6)
Ce document ne permet pas d’établir un lien justifiant, avec l’évidence requise en référé, la condamnation des demandeurs à verser une provision pour indemniser le préjudice moral de la défenderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Cependant, au regard de ce qui précède, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [Y] [N] ;
Rejetons la demande de Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejetons la demande de Madame [Y] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [M] [X] épouse [L], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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