Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00179 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3IO
Le 03 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [G] [K] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [G] [K], né le 29 Mars 1979 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[G] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent le 23 juillet 2025 au sein du Centre Hospitalier du Gers, en raison de troubles du comportement, agitation et agressivité, notamment sur son lieu de vie, en l’espèce une maison d’accueil spécialisée (MAS) à [Localité 3].
Le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement a été autorisé par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Auch en date du 04 aout 2025, puis une demande de transfert de Monsieur [K] du Centre Hospitalier du Gers vers le Centre Hospitalier Gérard Marchant a été formulée le 10 septembre 2025, demande à laquelle il a été fait droit par accord administratif en date du 09 octobre 2025, pour une admission le 10 octobre 2025.
Selon l'avis motivé du 20 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [G] [K] présente à ce jour une persistance de passages à l’acte hétéro agressifs sur des soignants ou des patients dans un contexte d’intolérance à la frustration. Ses capacités d’élaboration autour de ses passages à l’acte sont limitées, ce dernier exprimant ne pas pouvoir se contrôler.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat
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