Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/3205
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 12 Septembre 2022
Dossier : N° RG 19/02191 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJPS
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[T] [H]
C/
[X] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame MÜLLER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 14 Octobre 1950 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia DUCUING, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [X] [R]
né le 21 Novembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL AVOCATE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 17/02469
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] et Madame [T] [H] ont vécu en concubinage, pendant 26 mois selon cette dernière, ce qui n'est pas contesté.
Avant leur séparation, ils ont acquis un véhicule RENAULT Clio, et souscrit un contrat de location avec option d'achat concernant une autre voiture, de marque VOLKSWAGEN.
Par acte du 05 décembre 2017, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir notamment :
- ordonner le partage en nature des biens mobiliers indivis ;
- dire et juger qu'elle est seule propriétaire du véhicule RENAULT Clio ;
- dire et juger que Monsieur [X] [R] devra restituer, sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du jugement et nonobstant appel, divers documents relatifs à ce véhicule ;
- dire et juger que Monsieur [X] [R] est seul locataire du véhicule VOLKSWAGEN ;
- prononcer la compensation entre les sommes que Monsieur [X] [R] a réglé pour l'acquisition de la Clio et les sommes qu'elle a versées pour l'acquisition en leasing du véhicule VOLKSWAGEN ;
- dire et juger que les créances relatives à l'indivision du couple se sont éteintes par compensation ;
- condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 1.500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la résistance parfaitement abusive ;
Par jugement du 06 juin 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision mobilière existant entre les consorts [H] / [R],
- fixé à 4.850 euros la somme due par Madame [T] [H] à Monsieur [X] [R] dans le cadre du partage de l'indivision du véhicule Renault Clio [Immatriculation 5],
- condamné, au besoin, Madame [T] [H] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 4.850€ en paiement de sa part de propriété indivise sur le véhicule Clio,
- ordonné, dès paiement de la somme de 4850 euros, à Monsieur [X] [R] de remettre à Madame [T] [H] tous les documents nécessaires au transfert de propriété du véhicule Renault Clio, au besoin sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du règlement effectif,
- constaté que le véhicule VOLKSWAGEN a fait l'objet d'un contrat de location, en leasing, sans exercice de l'option d'achat,
- dit n'y avoir lieu à procéder par compensation entre les parties,
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné Madame [T] [H] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision est exécutoire par provision,
Par acte du 1er juillet 2019, Madame [T] [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l'appelante, reçues par RPVA le 23 juillet 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 Juin 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Pau ;
- débouter Monsieur [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que Madame [T] [H] est seule propriétaire du véhicule Clio immatriculé immatriculée [Immatriculation 5] au regard du financement et de la possession effective et non équivoque ;
- dire et juger que Monsieur [X] [R] devra restituer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du présent jugement, le certificat d'immatriculation afférent au véhicule Clio immatriculé immatriculée [Immatriculation 5] et tout document permettant à Madame [T] [H] de faire une carte grise à son nom ;
- prononcer la compensation entre les sommes que Monsieur [X] [R] a réglé pour l'acquisition de la Clio et les sommes que Madame [H] a versées pour la location en leasing du véhicule Volkswagen ;
- dire et juger en conséquence, que les créances relatives à l'indivision du couple [H] / [R] se sont éteintes par compensation ;
- condamner Monsieur [X] [R] à payer Madame [T] [H] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé et la résistance parfaitement abusive ;
- condamner Monsieur [X] [R] à payer à Madame [T] [H] a somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provision de la décision à venir, nonobstant autres voies de recours ;
Vu les dernières écritures de l'intimé, reçues par RPVA le 21 octobre 2019, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclarer Madame [T] [H] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'intégralité du jugement rendu le 6 juin 2019,
- condamner Madame [T] [H] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 20 juin suivant.
MOTIVATION
1 ' sur les demandes au titre du véhicule RENAULT Clio
Madame [T] [H] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives au véhicule de marque RENAULT.
Elle soutient avoir financé ce bien « de façon supérieure » à Monsieur [X] [R], soit pour un total de 6.699,58€ la concernant, contre 5.399,89€ pour son ancien concubin.
Elle indique que son financement a été assuré au moyen d'un chèque de 5.399,88€ et par la reprise de son ancien véhicule à hauteur de 1.299,70€.
Concernant le SMS qu'elle a adressé à Monsieur [X] [R], Madame [T] [H] indique qu'il ne s'agissait que d'une proposition en vue d'un arrangement amiable qui n'a pas abouti. Elle proposait alors selon elle de verser une somme de 4.850€ à son ancien concubin pour conserver la RENAULT Clio, mais en contrepartie, elle souhaitait être remboursée des sommes qu'elle avait engagées pour l'acquisition de l'autre véhicule.
L'appelante sollicite qu'au regard du mode de financement de la voiture et de sa possession non équivoque, elle en soit déclarée propriétaire, Monsieur [X] [R] devant lui restituer la carte grise du véhicule sous astreinte.
Monsieur [X] [R] sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
Il soutient que les parties avaient convenu de payer chacune la même somme pour l'achat de ce véhicule.
Selon lui, l'ancienne voiture de Madame [T] [H] a été reprise pour 300€, et le couple a bénéficié d'une aide de l'Etat à hauteur de 1.000€. Au final, chaque concubin aurait réglé 5.700€, le reliquat du prix ayant été réglé au moyen d'un crédit à la consommation de 3.000€ remboursé par l'appelante, à qui il avait versé à ce titre 1.500€.
Monsieur [X] [R] ajoute que lors de la séparation du couple, les intéressés avaient convenu qu'il cède ses droits sur le véhicule à Madame [T] [H], contre le versement par celle-ci d'une somme de 4.850€, représentant la moitié de la valeur du bien. Il précise encore que Madame [T] [H] lui a adressé un SMS confirmant cet accord, qui n'a cependant pas été exécuté par l'appelante.
Sur ce,
La cour ne peut que constater en premier lieu que l'appelante n'a pas fondé en droit sa demande concernant ce véhicule : si elle invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire du bien, elle n'articule cependant aucune motivation juridique au soutien de ses prétentions relatives aux droits de chacune des parties sur ce bien au regard :
- du mode de financement de la voiture,
- de la situation des parties lors de l'acquisition,
- de leur séparation ultérieure.
Aux termes de l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il n'est pas contesté que lors de l'achat du véhicule litigieux, Madame [T] [H] et Monsieur [X] [R] étaient concubins.
Il n'est pas plus contesté que ce véhicule a été acheté par les deux concubins, chacun ayant réglé une partie du prix dans le cadre d'une acquisition réalisée ensemble, de sorte que quelque soit le mode de financement, le nom figurant sur le certificat d'immatriculation ou l'identité de l'utilisateur du bien, Madame [T] [H] et Monsieur [X] [R] sont les propriétaires indivis de cette voiture.
Ce bien constitue leur seul actif indivis.
Il se déduit des conclusions des parties qu'elles entendent sortir de cette indivision, et l'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Le premier juge a déjà ordonné le partage de l'indivision existant entre les parties, et ce chef du jugement n'a pas été contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner de nouveau.
Dès lors, il reste à statuer sur les modalités de sortie de cette indivision, et donc fixer le sort du véhicule et établir le cas échéant les comptes entre les parties.
' le sort du véhicule
Il n'est pas contesté que postérieurement à la séparation du couple, c'est Madame [T] [H] qui a conservé la jouissance de la voiture de maque RENAULT.
Il apparaît que, même si elles n'ont pas expressément conclu au regard des règles relatives à l'indivision et à sa liquidation partage, les parties ont effectivement convenu que l'appelante se verrait attribuer ce bien, dont elle serait alors « l'unique propriétaire ».
Il convient en conséquence d'attribuer le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 5] à Madame [T] [H], et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
La demande relative à la remise par Monsieur [X] [R] du certificat d'immatriculation est sans objet, puisque l'intimé justifie qu'il y a procédé conformément aux termes du jugement entrepris.
Madame [T] [H] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
' sur la créance au titre du financement et du partage du véhicule RENAULT
Madame [T] [H] soutient avoir participé davantage que Monsieur [X] [R] au financement de ce bien.
Il apparaît que, en l'absence de toute preuve contraire, il ne peut qu'être considéré que les parties ont acquis en indivision et chacune pour moitié le véhicule litigieux, acheté « en commun » selon les propres termes de l'avocat de Madame [T] [H] dans des correspondances envoyées à Monsieur [X] [R] en mai et juin 2017.
Il convient de rappeler qu'il est absolument constant que si les concubins ne sont tenus d'aucune obligation légale de contribuer aux charges de la vie commune, ils ont néanmoins l'obligation naturelle de le faire. Et chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, à proportion de ses facultés, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux.
La répartition entre concubins des frais du quotidien, lesquels comprennent les dépenses d'acquisition d'un véhicule indivis destiné à un usage habituel, permet de déduire l'existence d'une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, sans qu'aucun compte ne puisse par la suite être établi entre eux, sauf à démontrer que le financement de l'un des indivisaires a été disproportionné au regard de ses revenus, ou a conduit à enrichir l'autre de manière injustifiée.
Or en l'espèce :
- il ne peut qu'être constaté que Madame [T] [H] ne verse aucune pièce permettant d'établir quelle était sa situation à l'époque de l'achat de la voiture, quels étaient ses revenus, et quelles étaient ses charges. Elle ne fait pas davantage état de la situation d'alors de Monsieur [X] [R], et les modalités de participation de chacun aux charges de la vie du ménage sont totalement ignorées.
En conséquence, il apparaît que Madame [T] [H] ne démontre pas que les sommes qu'elle a versées à l'occasion de l'acquisition du véhicule litigieux dépassaient par leur ampleur sa participation normale aux charges de la vie commune.
sa participation au financement de ce bien, même à la supposer supérieure à celle de Monsieur [X] [R], ne peut être qualifiée d'injustifiée : elle relève de sa participation aux dépenses de la vie courante, et donc de l'exécution de son obligation de contribution aux charges communes. La cause de ces paiements est donc parfaitement justifiée.
Il s'évince de ce qui précède que les règlements auxquels Madame [T] [H] a procédé en vue de l'acquisition du véhicule d'une part ne modifient pas les droits de chacun des indivisaires sur le bien, et d'autre part ne confèrent aucune créance à l'appelante au titre du financement.
S'agissant de la soulte due à Monsieur [X] [R] par Madame [T] [H] consécutivement à l'attribution du véhicule indivis, il apparaît que :
- dans un courrier manuscrit produit par Monsieur [X] [R], et dont l'année de rédaction n'est pas lisible, Madame [T] [H] lui a écrit « De mon coté je garde la Clio3 et je m'engage à te régler la moitié de la valeur de ce véhicule en 15 mois du 10 septembre2015 au 10 novembre 2016 ».
- dans un nouveau courrier, postérieur, elle lui a écrit qu'elle gardait le véhicule Clio, Monsieur [X] [R] conservant la Golf, et elle ajoutait « je commencerai à te verser les mensualités sur ton compte n'oublie pas que ce véhicule nous appartient puisque nous l'avons acheté et payé tous les deux en 2014 ».
Madame [T] [H] a, dans un SMS de fin 2015, proposé à son ancien concubin de lui « régler la moitié des 9700eu », par chèque de 4.850€ « en échange du certificat de cession d'un véhicule ».
Ainsi, au regard de ces correspondances et des messages échangés par les parties en janvier 2016, il apparaît qu'elles s'étaient effectivement accordées sur la valeur de ce véhicule, telle qu'elle était fixée selon la cote Argus, au prix de 9.700€.
Il apparaît également que Madame [T] [H] considérait, à juste titre comme il a été vu précédemment, que les anciens concubins disposaient de droits identiques sur ce bien, et que la contrepartie à l'attribution de la voiture à son profit consistait dans le versement à Monsieur [X] [R] de la moitié de la valeur de ce bien.
Aussi, et en l'absence de toute pièce versée aux débats permettant, le cas échéant, de préciser la valeur du bien, il convient de retenir que, conformément à ce que fut l'accord des parties, le montant de la soulte due par Madame [T] [H] à Monsieur [X] [R] consécutivement à l'attribution du véhicule RENAULT Clio doit être fixé à 4.850€, étant relevé que cette somme a manifestement déjà été remise, puisque selon les conclusions de l'intimé, « Madame [H] a réglé l'intégralité des condamnations de première instance ».
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
2 ' sur les demandes au titre du véhicule VOLKSWAGEN Golf
Madame [T] [H] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles elle a été déboutée de ses demandes de créance au titre du financement du véhicule VOLKSWAGEN.
Elle indique que les deux concubins avaient décidé de souscrire ensemble un contrat de location avec option d'achat concernant ce véhicule, et tous deux avaient fait un apport de 3.000€, permettant de diminuer le montant des mensualités. Selon elle, son apport personnel a permis de réduire le montant des échéances supportées par Monsieur [X] [R] à hauteur de 90€ par mois. Elle précise en outre avoir supporté le règlement de certaines échéances, à hauteur de 937,50€.
L'appelante soutient détenir une créance au titre de sa participation au financement de ce bien, qui s'élève au total à 3.937,50€.
Selon Madame [T] [H], il convient de prononcer la compensation entre les sommes que Monsieur [X] [R] a réglé pour l'acquisition de la Clio et les sommes qu'elle a versées pour la location en leasing du véhicule Golf.
Monsieur [X] [R] sollicite la confirmation sur ce point du jugement déféré à la censure de la cour.
Il indique que Madame [T] [H] « ne développe aucun argument juridique tant pour fonder sa demande que pour la chiffrer », et il sollicite que cette prétention soit rejetée pour être infondée.
L'intimé précise en outre qu'après la séparation du couple, le contrat de location a été mis à son seul nom, puis il a décidé de restituer le véhicule.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que l'appelante n'a pas fondé en droit sa demande concernant les conséquences de sa participation au financement de ce véhicule. Elle n'articule aucune motivation juridique au soutien de ses prétentions au titre de l'éventuelle créance dont elle disposerait et de la compensation devant être ordonnée.
Il ressort des termes mêmes des conclusions de Madame [T] [H] que « Les ex concubins avaient décidé ensemble de souscrire ensemble un contrat de location avec option d'achat concernant la Volkswagen ».
L'engagement des concubins visait donc à leur permettre de louer un véhicule, avec option d'achat, ce qui impliquait le versement de loyers mensuels. Il n'est justifié d'aucun accord particulier entre les concubins concernant la prise en charge de ces échéances.
Il apparaît que le contrat, souscrit en avril 2015, prévoyait une option d'achat au terme de la première année de règlement des loyers, et Monsieur [X] [R] justifie avoir restitué ce bien, dont les parties n'ont jamais été les propriétaires.
Le financement de cette opération décidée conjointement relève des dépenses courantes du couple, et il ne peut qu'être rappelé qu'il n'existe aucun principe de contribution aux charges du ménage, et chacun des concubins conserve à sa charge les dépenses qu'il a exposées, sauf à démontrer l'existence d'une volonté commune d'une répartition particulière des dépenses entre eux. Aussi, à défaut d'accord contraire, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Et comme précédemment pour ce qui concernait le financement du véhicule Clio, il ne peut qu'être relevé que :
- Madame [T] [H] ne démontre absolument pas qu'elle aurait participé de manière excessive au financement de la voiture de marque VOLKSWAGEN. Ses ressources et charges de l'époque sont totalement ignorées, tout comme le sont celles de Monsieur [X] [R], aucun justificatif n'étant versé sur ce point. Il n'est par ailleurs fait état d'aucun accord selon lequel les concubins auraient convenu des modalités de contribution de chacun aux charges de la vie commune.
- la raison, ou la cause, de la participation de Madame [T] [H] au financement de ce contrat de leasing est parfaitement identifiée : il s'agit d'une modalité d'exécution de son obligation de contribution aux charges communes, et ses paiements relèvent de sa participation aux dépenses de la vie courante.
En conséquence, Madame [T] [H] doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'elle a engagées, y compris celles relatives au véhicule VOLKSWAGEN.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande concernant ce véhicule et au titre d'une compensation.
3 ' sur les dommages et intérêts
Madame [T] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts, « au titre du préjudice moral causé et la résistance parfaitement abusive ».
Monsieur [X] [R] n'a articulé aucune prétention s'agissant de cette demande.
Sur ce,
Il apparaît que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [T] [H] ne s'appuie sur aucune motivation particulière.
Il convient de rappeler que, selon les termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
L'appelante ne verse pas la moindre pièce permettant d'établir, ni même d'envisager d'ailleurs, qu'elle aurait subi un quelconque préjudice, même moral, procédant d'un comportement fautif imputable à Monsieur [X] [R].
Et l'existence même d'une faute commise par l'intimé n'est pas démontrée : il ne peut notamment lui être reproché une quelconque « résistance parfaitement abusive » alors qu'en pratique, devant la cour, ce sont les prétentions de l'appelante qui sont rejetées.
En conséquence, Madame [T] [H] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [T] [H] indique que le fait de la condamner à verser à ce titre la somme de 1.100€ à Monsieur [X] [R] « est parfaitement injuste et de surcroît excessif au regard de sa retraite d'un montant mensuel de 1200 euros ».
Pour autant, c'est vainement qu'il sera cherché dans les pièces produites par l'appelante le moindre justificatif de ses ressources.
Madame [T] [H] ayant perdu en première instance, sa condamnation en application du texte susvisé est parfaitement fondée.
En l'absence de tout justificatif de Monsieur [X] [R] concernant les sommes non comprises dans les dépens qu'il a effectivement exposées, il convient toutefois de ramener la condamnation de Madame [T] [H] à la somme de 500€.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ailleurs, Madame [T] [H] ayant succombé en ses prétentions devant la cour, elle sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 600€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 4.850 euros la somme due par Madame [T] [H] à Monsieur [X] [R] dans le cadre du partage de l'indivision du véhicule Renault Clio [Immatriculation 5],
- condamné, au besoin, Madame [T] [H] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 4.850€ en paiement de sa part de propriété indivise sur le véhicule Clio,
- condamné Madame [T] [H] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs :
Attribue le véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 5] à Madame [T] [H] ;
Fixe le montant de la soulte due par Madame [T] [H] à Monsieur [X] [R] consécutivement à l'attribution du véhicule RENAULT Clio à la somme de 4.850€ ;
Fixe à 500€ le montant de la somme due par Madame [T] [H] à Monsieur [X] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du litige en première instance,
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [T] [H] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne Madame [T] [H] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 600€ en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT