Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/03790 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQFW
AFFAIRE :
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
C/
[P] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/00822
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Caroline VARELA
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 407 985 308
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086, substitué par Me CASTINEIRAS Sandra,avocate au barreau de Paris ; Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618.
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [K]
né le 16 Janvier 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Julien BROCHOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0439 ; et Me Caroline VARELA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Bouygues Travaux Publics est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux publics. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2003, M. [P] [K], né le 16 janvier 1977, a été engagé par la société Bouygues Travaux Publics en qualité de cadre gestion, position A2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Il exerçait en dernier lieu et depuis le 1er février 2015 les fonctions de chef de service commercial, position C1, au sein du pôle 'Concessions' et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 230 euros.
Compte tenu de la diminution du nombre de projets au sein du pôle concession dont le salarié faisait partie, sa mobilité interne a été envisagée. Deux postes lui ont été proposés mi-mai 2016, qu'il a refusés.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de différentes demandes indemnitaires et salariales en lien avec une inégalité de traitement et la nullité ou, à tout le moins, l'absence d'effets de la convention de forfait jours à laquelle il était soumis durant la relation de travail.
Par courrier du 1er juillet 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 juillet 2016. Il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 juillet 2016 ainsi rédigée :
« (...) Les motifs qui nous conduisent à envisager une telle mesure à votre encontre peuvent être résumés de la façon suivante :
Depuis début septembre 2015, nous échangeons régulièrement ensemble sur votre évolution au sein du Groupe Bouygues. Comme nous en avons fait le constat commun, la baisse de l'activité prévisionnelle commerciale au sein du Pôle Concessions nous a conduits à envisager ensemble les différentes pistes s'ouvrant à vous pour évoluer sur un nouveau poste.
A cet effet, vous avez rencontré de très nombreux interlocuteurs et hiérarchies au sein de Bouygues Travaux Publics, de Bouygues Construction et des autres métiers du Groupe Bouygues (Bouygues Immobilier et Bouygues Télécom notamment). Dans cette démarche, vous avez été accompagné depuis septembre 2015 par votre hiérarchie et par moi-même.
Le 20 avril dernier, la piste sérieuse de mobilité interne Groupe que vous espériez au sein de Bouygues Immobilier ne s'est malheureusement pas concrétisée.
Je vous ai alors rencontré le 12 mai pour que nous fassions le point.
Après 3 années passées au sein du Pôle Concessions de Bouygues Travaux Publics au sein duquel vous avez participé aux montages financiers d'offres commerciales, je vous ai confirmé que le Secrétariat Général de Bouygues Travaux Publics souhaitait vous intégrer sur un poste en Contrôle Financier, votre métier d'origine, pour lequel vous avez les compétences (DESS compta/finances) et l'expérience (9 ans chez Bouygues dans différents postes).
A cet effet, vous avez rencontré [A] [C], Secrétaire Général de Bouygues Travaux Publics, le 18 mai, qui vous a présenté deux postes correspondant à votre niveau hiérarchique au sein des équipes :
- Chef de service Contrôle Financier auprès de [R] [G] - Directeur AGF - pour assurer la gestion financière et administrative des directions commerciales de Bouygues Travaux Publics ;
- Chef de service Contrôle Financier auprès de [Z] [N] - Directeur AGF - pour assurer la gestion administrative et financière de l'activité Mines de l'entreprise.
Votre affectation à l'un ou l'autre de ces deux postes s'accompagnait, conformément à mes courriers du 26 mai (lettre simple) et du 31 mai (lettre recommandée), d'une revalorisation salariale de +5% pour porter vos appointements à 4 450 € bruts mensuels.
Les deux postes n'entrainaient pour vous ni mobilité géographique, ni mobilité avec d'autres structures du Groupe. Le contenu de ces deux postes était par ailleurs tout à fait conforme à votre niveau hiérarchique, à votre formation initiale et à votre expérience professionnelle au sein du Groupe. Dans la mesure où nous avions identifié deux solutions possibles, nous avons naturellement décidé de vous laisser le choix entre l'un ou l'autre. Vous avez demandé, à l'issue de cet entretien un délai de réflexion.
Par courrier en date du 30 juin 2016, vous nous avez néanmoins notifié votre refus d'affectation sur ces deux postes, refus que vous avez renouvelé lors de l'entretien préalable, en présence de [W] [D].
Cet entretien n'ayant apporté aucun élément nouveau, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insubordination consécutive à un refus de poste. (...) »
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement rendu le 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- fixé le salaire brut mensuel du 15 juin 2011 au 30 septembre 2013 à 4 375 euros,
- fixé le salaire brut mensuel du 1er octobre 2013 jusqu'à la fin de contrat à 5 775 euros,
- fixé le salaire de référence de M. [K] à 5 775 euros brut sur les douze derniers mois,
- dit et jugé que M. [K] n'apporte pas la preuve d'une discrimination de traitement vis-à-vis de Mme [V] [T], de M. [R] [G], de M. [H] [F], de M. [X] [E], de M. [I] [O] et constate qu'il y a prescription sur une partie de ses demandes du fait des trois années,
- dit et jugé que la SAS Bouygues Travaux Publics a respecté le principe 'à travail égal, salaire égal',
- condamné toutefois la SAS Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] un montant de 50 000 euros auxquels s'ajoutent les congés payés pour 5 000 euros, constatant un écart de salaire selon la pièce n°27 de la partie demanderesse intitulée Tableau des salaires moyens par statut/sexe/position, non contestée par la partie défenderesse,
- dit et jugé que M. [K] est de ce fait fondé à percevoir de la part de la SAS Bouygues Travaux Publics un montant de 4 000 euros au titre des cotisations retraite,
- dit que la demande de M. [K] de nullité du forfait-jours n'est pas recevable,
- de ce fait débouté M. [K] de ses demandes sur les heures supplémentaires et les congés afférents,
- débouté M. [K] sur les rappels de salaire sur la contrepartie en repos et les congés afférents,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dit et jugé que M. [K] est en droit de percevoir la prime de conférence versée habituellement en février 2016 et condamné la SAS Bouygues Travaux Publics à verser à M. [K] un montant de 3 000 euros,
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] par la SAS Bouygues Travaux Publics est assorti d'une cause réelle et sérieuse et donc débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
- dit et jugé que la SAS Bouygues Travaux Publics a respecté son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts et débouté M. [K] de sa demande de publication du jugement au sein de l'entreprise,
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi et débouté M. [K] de sa demande d'astreinte,
- débouté M. [K] desa demande d'exécution provisoire,
- débouté M. [K] de sa demande de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Bouygues Travaux Publics de sa demande de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Bouygues Travaux Publics aux entiers dépens.
La société Bouygues Travaux Publics et M. [K] ont interjeté appel de la décision respectivement le 16 octobre et le 24 octobre 2019.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2020, la société Bouygues Travaux Publics demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- l'en déclarer bien fondée,
- débouter M. [K] de son appel incident,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé le salaire brut mensuel de M. [K] à 4 375 euros du 15 juin 2011 au 30 septembre 2013 puis à 5 775 euros du 1er octobre 2013 jusqu'à la fin du contrat,
* condamné la société Bouygues Travaux Publics à régler à M. [K] la somme de 50 000 euros outre 5 000 euros de congés payés afférents au titre d'un écart de salaire selon la pièce n°27 du demandeur,
* condamné la société Bouygues Travaux Publics à régler à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre des cotisations retraites,
* condamné la société Bouygues Travaux Publics à régler à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de prime de conférence,
* ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté l'absence de manquement de la société Bouygues Travaux Publics au principe 'A travail égal, salaire égal' et débouté M. [K] de toute demande de ce chef,
* débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarée nulle ou privée d'effets sa convention de forfait en jours et de ses demandes subséquentes formées de ce chef à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,
* débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
* débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement de la société à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
* débouté M. [K] de sa demande de publication de la décision prononcée,
y ajoutant,
- ordonner à M. [K] de rembourser à la société Bouygues Travaux Publics la somme de 24 657,15 euros qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 16 septembre 2019,
- condamner M. [K] à régler à la société Bouygues Travaux Publics la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 mars 2020, M. [K] demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures et y faire droit,
- annuler le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Bouygues Travaux Publics de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence et en tout état de cause,
- dire et juger que son salaire brut mensuel était de 6 500 euros sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal' sur la période du 15 juin 2011 au 30 septembre 2013,
- dire et juger que son salaire brut mensuel était de 7 500 euros sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal' sur la période du 1er octobre 2013 à la fin de son contrat de travail,
- dire et juger en conséquence que le salaire de référence de M. [K] est de 7 500 euros sur les douze derniers mois,
en conséquence,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] une somme de 194 280 euros bruts, outre 19 428 euros au titre des congés payés,
- dire et juger la convention de forfait-jours nulle ou privée d'effets,
en conséquence,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] une somme de 80 613,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 8 061,35 euros au titre des congés payés, 47 498,19 euros à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos et enfin 4 749,81 euros au titre des congés payés,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. [K] une somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] la somme de 22 500 euros au titre des cotisations retraite,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre de la prime de conférence dont il a été privé,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] une somme de 180 000 euros,
- dire et juger que l'employeur n'a pas rempli son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] une somme de 45 000 euros,
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant notification du jugement,
- ordonner la publication de la présente décision au sein de l'entreprise pendant une durée d'un mois le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant notification du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Bouygues Travaux Publics à payer à M. [K] une somme de 10 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [K] soutient à titre liminaire, au visa de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, que le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles doit être annulé pour défaut de motivation.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
La cour constate cependant que le jugement entrepris est suffisamment motivé, les premiers juges ayant notamment débouté le salarié de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement, à la réalisation d'heures supplémentaires et à l'absence de bien-fondé du licenciement après avoir examiné les arguments et pièces fournies par les parties.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'inégalité de traitement et le rappel de salaire
M. [K] prétend qu'il a été victime d'une inégalité de traitement. Il fait valoir qu'en dépit d'un nombre de responsabilités supérieur à celui de ses collègues et de ses excellents résultats, son salaire est resté inférieur à la moyenne de son poste dans l'entreprise. Il compare sa situation salariale au cours des années 2011 à 2013, lorsqu'il était chef de service adjoint au sein du service financier, puis de 2013 à 2016, ayant intégré le service commercial du pôle 'Concessions' en qualité de chef de service adjoint puis chef de service, à celle de collègues nommément désignés, bénéficiant d'une rémunération plus élevée. Il s'estime bien fondé à revendiquer un rappel de salaire remontant au 15 juin 2011, soit cinq ans avant la date de saisine de la juridiction prud'homale, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, au motif que cette loi est entrée en vigueur le 17 juin 2013. Il réclame en outre le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à ses droits à retraite, le salaire déclaré à l'Urssaf par l'employeur ayant été bien moindre que ses droits réels.
La société Bouygues Travaux Publics s'oppose à ces demandes. Elle invoque à titre liminaire la prescription des créances de salaires antérieures au 13 juillet 2013, aux motifs d'une part, que M. [K] est mal fondé à solliciter le bénéfice du régime transitoire prévu par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 3245-1 issues de cette loi, il ne peut réclamer de rappel de salaire que pour les trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
Elle énonce que le salarié n'a été victime d'aucune inégalité de traitement, qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations, que ses comparaisons avec des salariés qui ne sont pas placés dans une situation identique ou même simplement similaire à la sienne, sont dénuées de toute pertinence, qu'il a perçu une rémunération parfaitement en adéquation avec le poste occupé et son ancienneté, tant sur la période du 15 juin 2011 au 30 septembre 2013, au secrétariat général, que sur celle du 1er octobre 2013 au 30 octobre 2016, au pôle 'Concessions', qu'il ne disposait nullement de l'ancienneté de nature à lui permettre de revendiquer la moyenne de salaire figurant dans le tableau qu'il verse aux débats au titre du poste de chef de service adjoint puis de chef de service.
Sur ce, il sera rappelé que le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Aux termes de son contrat de travail, l'appelant a été engagé le 2 décembre 2003 en qualité de cadre de gestion.
Il ressort de l'examen de ses bulletins de paie et de ses entretiens annuels d'évaluation que de février 2011 à septembre 2013, il a occupé des fonctions de chef de service adjoint contrôle financier au secrétariat général, moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 640 euros qui a été porté à 4 000 euros, que d'octobre 2013 à janvier 2015, il a occupé un poste de chef de service adjoint commercial au pôle 'Concessions' puis de chef de service commercial de février 2015 à octobre 2016, moyennant un salaire mensuel brut de base de 4 000 euros porté ensuite à 4 230 euros. Selon ses entretiens annuels d'évaluation, M. [K] est titulaire d'une maîtrise en droit, d'une maîtrise en administration économique et sociale et d'un DESS de comptabilité et finances.
Sur la période 2011-2013, l'appelant se compare à Mme [V] [T] et à M. [R] [G], affirmant sans produire au soutien de ses allégations aucune autre pièce que des organigrammes datés de février 2011 et juin 2011, que Mme [T] avait des responsabilités moindres que lui et percevait un salaire brut mensuel de 5 200 euros, que M. [G] bénéficiait, à responsabilités et missions égales, un salaire bien supérieur au sien.
Sur la période 2013-2016, il se compare à M. [H] [F], M. [X] [E] et M. [I] [O], sans apporter d'autres éléments qu'une note d'organisation du 3 décembre 2012, deux organigrammes de 2013 et octobre 2015 ainsi que des délégations de pouvoirs, lesquels n'établissent pas, comme il le soutient, ni qu'il a pris la place de M. [E], ni qu'il était associé à égalité avec M. [O] sur le projet bosniaque, ces derniers étant, selon ses dires, largement mieux rémunérés que lui puisqu'ils auraient perçu un salaire brut mensuel de 9 500 euros pour le premier et d'au moins 7 600 euros pour le second. S'agissant de M. [F], si M. [K] ne prétend pas être éligible au même salaire que lui, soit 11 500 euros selon ses affirmations, compte tenu de l'ancienneté (plus de 30 ans) et des diplômes de M. [F] (Ecole Centrale Paris), il considère que la différence de rémunération n'est pas justifiée pour deux cadres « qui occupent une place très proche dans l'organigramme de la société » et reproche à la société Bouygues Travaux Publics, qui fait notamment état des diplômes d'ingénieur de l'Ecole [5] (1994) et d'ingénieur du corps national des Mines (1997) de M. [E], une « vision élitiste, surannée et discriminatoire du monde du travail ».
Au regard de ces constatations, il n'est ainsi pas apporté la justification par l'appelant d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, ce qui doit conduire à rejeter la demande de rappel de salaire de M. [K], et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par l'employeur tiré de la prescription.
La cour observe au surplus que M. [K] revendique pour la période de juin 2011 à 2013, un salaire mensuel de 6 500 euros brut et, pour la période de 2013 à la fin de la relation de travail, un salaire mensuel de 7 500 euros brut, sur la base d'un 'Tableau des salaires moyens par statut, sexe/ position en salaire brut de base en euros au 31 août 2015'. Selon ce tableau, le salaire moyen d'un chef de service adjoint, pour une ancienneté moyenne de 15,47 années, s'établissait à 4 686,13 euros et ce, alors que lorsqu'en octobre 2013 il a intégré le pôle 'Concessions' au poste de chef de service adjoint, avec une ancienneté de 10 ans, M. [K] a perçu un salaire de 4 000 euros, revalorisé à 4 150 euros en février 2014. A compter du mois de février 2015 et jusqu'au terme de son contrat de travail, sa qualification a été celle de chef de service commercial pour un salaire mensuel de base de 4 230 euros, tandis que pour ce type de poste, la rémunération moyenne s'établissait à 5 820,89 euros, pour une ancienneté moyenne de 18,13 années.
Il n'apparait pas non plus justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts du salarié au titre du préjudice lié à ses droits à retraite, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, après avoir pourtant constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une inégalité de traitement.
Sur la durée du travail
M. [K] soutient que la convention de forfait en jours à laquelle il a été soumis à partir du 1er mai 2013 est nulle ou privée d'effets, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi de sa charge de travail et de son temps de travail, qu'il ignorait tout de ses droits en la matière.
Il en déduit qu'il était en réalité assujetti à la durée légale du travail et qu'il est bien fondé à se voir payer la somme de 80 613,50 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mai 2013 et le 30 juin 2015, date à partir de laquelle il a été privé de responsabilités et limité dans les tâches lui étant affectées, outre la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 47 498,19 euros, les congés payés afférents et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le critère d'intentionnalité étant indiscutablement établi.
L'employeur réplique qu'en dépit de ses affirmations, M. [K] a bénéficié d'un suivi effectif et régulier de son organisation et de sa charge de travail par sa hiérarchie.
Il s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires et aux demandes subséquentes relatives à la contrepartie obligatoire en repos et à l'indemnité pour travail dissimulé, invoquant la prescription de la demande afférente à la période du 1er mai au 12 juillet 2013.
Aux termes des dispositions des articles L. 3121-39 et suivants du code du travail dans leur version applicable en l'espèce, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord d'entreprise ou, à défaut, par un accord de branche. Elle doit en outre être établie par écrit. Enfin, il appartient à l'employeur d'organiser un entretien annuel portant sur l'organisation du travail, la charge de travail et l'articulation vie privée / vie professionnelle.
Il n'est en l'espèce pas discuté que M. [K] a été soumis, à compter du 1er mai 2013, à un forfait annuel de 217 jours, en application de l'accord ARTT du 26 février 2013.
Il résulte des éléments produits par la société Bouygues Travaux Publics que, contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci a bien bénéficié d'un suivi régulier de sa charge de travail. Il est ainsi justifié :
- que M. [K], comme tous les collaborateurs soumis à un forfait jours, déclarait ses journées travaillés et ses jours de repos sur un logiciel dédié dénommé 'Cépage', étant relevé qu'il avait la possibilité d'inscrire des commentaires sur ce logiciel, notamment sur sa charge de travail,
- qu'était annexé à chaque bulletin de salaire un décompte précis des jours et demi-journées travaillés et des jours de repos;
- que lors des entretiens annuels 2013, 2014 et 2015, un « point sur l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale » a été systématiquement fait, sans que le salarié ne formule la moindre observation.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, comme de ses demandes subséquentes relative à la durée du travail, la cour observant au surplus, s'agissant des heures supplémentaires alléguées, que le salarié, auquel il appartient, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, se limite à faire état d'une 'journée type moyenne' sans produire d'éléments suffisamment précis et notamment de décompte pour la période concernée.
Sur la prime de conférence
M. [K] fait ici valoir qu'il percevait tous les ans, au mois de février, une prime de conférence, qu'en février 2016, il en a été privé, sans fondement. Il réclame le versement d'une somme de 3 000 euros à ce titre.
La société Bouygues Travaux Publics objecte que le salarié ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'un usage, que la prime de conférence, qui n'a aucun caractère contractuel, est versée en fonction de divers critères liés aux performances individuelles des collaborateurs mais également des performances du service dont ils dépendent, que le ralentissement d'activité significatif du pôle 'Concessions' dont dépendait M. [K] a justifié l'absence de versement de prime au titre de l'année 2016.
Comme l'ont cependant constaté les premiers juges en examinant les bulletins de paie produits par M. [K], si cette prime n'est pas prévue au contrat de travail, elle lui a été versée en février 2013, février 2014 et février 2015, selon un montant fixe et constant de 3 000 euros, ce dont il résulte un usage que l'employeur ne démontre pas avoir dénoncé, ne produisant d'ailleurs aucun élément sur les modalités de calcul de cette prime ni aucun justificatif sur la baisse d'activité remettant en cause son versement en 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser cette prime à M. [K] pour un montant qui n'est au demeurant pas discuté par l'employeur.
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une 'insubordination consécutive à un refus de poste'.
L'appelant considère que ce motif n'est ni réel, ni sérieux, que les postes proposés étaient bien différents de celui qu'il occupait au sein du pôle 'Concessions', qu'il était donc légitime à refuser une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail liée à des difficultés économiques. Il fait grief à la société Bouygues Travaux Publics d'avoir, sciemment, contourné les règles applicables au licenciement économique et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de bénéficier d'un reclassement interne, d'un congé de reclassement ou encore de la priorité de réembauchage.
La société Bouygues Travaux Publics fait valoir en réplique que si le nombre de projets au sein du pôle 'Concessions était effectivement en baisse, elle n'a à aucun moment fait état de difficultés économiques, comme l'affirme M. [K], qu'elle souhaitait simplement pouvoir utiliser les compétences de l'intéressé là où elles étaient nécessaires, ce qui n'était plus le cas au pôle 'Concessions', qu'elle l'a accompagné dans ses démarches de mobilité, qu'après lui avoir permis de faire valoir ses propres souhaits d'affectation, elle lui a proposé deux postes qui n'emportaient aucune modification de son contrat de travail.
Il résulte ainsi des explications et des pièces fournies par l'employeur que M. [J] [L], directeur des ressources humaines de la société Bouygues Travaux Publics, a soutenu la candidature auprès de la société Bouygues Immobilier, que celle-ci n'a pu cependant aboutir en dépit de cette recommandation (Cf. son mail du 4 janvier 2016 : « c'est vraiment un gars bien »), ni les autres démarches entamées au sein du groupe Bouygues depuis début septembre 2015, que le 12 mai 2016, M. [L] a reçu M. [K] pour faire le point avec lui, que lors d'une réunion le 18 mai 2016, M. [A] [C], secrétaire général de la société Bouygues Travaux Publics, lui a proposé deux postes, soit un poste de chef de service contrôle financier auprès de M. [R] [G], directeur AGF, pour assurer la gestion financière et administrative des directions commerciales de Bouygues Travaux Publics, et un poste de chef de service contrôle financier auprès de M. [Z] [N], directeur AGF, pour assurer la gestion financière et administrative de l'activité Mines de l'entreprise, que par courrier du 26 mai 2015, il a été précisé que ces deux postes n'entraînaient aucune mobilité géographique ni de mobilité au sein d'une autre structure du groupe, qu'ils étaient conformes à son niveau hiérarchique et à son expérience professionnelle au sein du groupe, enfin qu'ils s'accompagnaient d'une augmentation de son salaire de 5 %, porté à 4 450 euros. Par courrier du 31 mai 2016, et compte tenu du refus opposé par le salarié, il lui a été indiqué qu'un délai de réflexion jusqu'à fin juin 2016 lui était laissé.
M. [K] a néanmoins maintenu son refus par courriers du 31 mai et du 30 juin 2016, la cour observant que par mail du 25 mai 2016, il avait d'ores et déjà informé M. [L] de ce qu'il avait saisi un avocat.
Or, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les deux postes proposés étaient 'bien différents' de celui qu'il occupait au sein du pôle 'Concessions', comme le soutient M. [K], étant observé qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a jamais été conclu et que le salarié aurait continué d'intervenir dans le suivi de projets.
En l'absence de modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, son refus apparait donc fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement retenu les premiers juges, les caractéristiques d'un licenciement économique n'étant pas établies, ni même les conditions brutales et vexatoires alléguées, compte tenu du délai de réflexion accordé au salarié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La cour a précédemment écarté le moyen tiré de la nullité de la convention de forfait en jours ainsi que le défaut de paiement des heures supplémentaires qu'aurait réalisées le salarié. La brutalité de la rupture n'a pas non plus été démontrée.
M. [K] fait également valoir qu'il a été privé de nombre de ses fonctions à partir du mois de septembre 2015 et ainsi 'mis au placard', qu'il n'a pas été non plus soutenu dans ses démarches de mobilité mais au contraire poussé vers la sortie.
Outre cependant que la 'mise au placard' alléguée ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats et que le salarié procède par affirmations qui ne sont nullement étayées, il a été constaté que le directeur des ressources humaines de la société Bouygues Travaux Publics avait au contraire soutenu sa candidature au sein du groupe.
Aucune déloyauté ne saurait ainsi être reprochée à l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la publication interne de la décision
Eu égard au sens de la décision, la demande d'affichage dans l'entreprise formulée par M. [K] n'apparait pas justifiée, comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bouygues Travaux Publics supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
CONFIRME ledit jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire brut mensuel de M. [P] [K] à compter du 15 juin 2011, en ce qu'il a condamné la société Bouygues Travaux Publics à lui verser un rappel de salaire et congés payés afférents et des dommages-intérêts au titre des cotisations retraite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [K] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts au titre des cotisations retraite ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bouygues Travaux Publics aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,