Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : La Société D2K AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Maître Christophe FOUQUIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVZ
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDEUR
La Banque Populaire AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R110
DÉFENDERESSE
La Société D2K AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVZ
Par acte du 26 septembre 2023, la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (BP AURA) a fait assigner la SELAS D2K AVOCATS devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de:
- 64,35 € représentant le solde d’un compte débiteur n°81782521211, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023,
- 9.667,07 €, avec intérêts contractuels de 1,02 % à compter du 29 août 2023, représentant le solde d’un prêt n° 05830225,
Il est également demandé le versement de la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur le compte débiteur
La demande est régulière et recevable.
Elle est bien fondée sur le principal (document d’ouverture de compte, historique du compte, lettre de clôture, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant ramené à 64,35 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 septembre 2023, l’accusé réception de la mise en demeure n’étant pas produit pour ce compte.
Sur le prêt personnel
La demande est régulière et recevable.
Elle est bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (documents contractuels concernant le rachat de compte courant d’associés, historique du compte et décomptes, mises en demeure et courrier de déchéance du terme, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 9.667,07 €, avec intérêts contractuels de 1,02, % à compter du 29 août 2023, date du décompte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort:
Condamne la SELAS D2K AVOCATS à verser à la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (BP AURA) les sommes de :
- 64,35 € représentant le solde d’un compte débiteur n°81782521211, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
- 9.667,07 €, avec intérêts contractuels de 1,02 % à compter du 29 août 2023, représentant le solde d’un prêt n° 05830225,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la Société défenderesse aux dépens de l’instance et à verser à la BP AURA la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile..
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIERLE JUGE
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