Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01779 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFM
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01779 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFM
N° de MINUTE : 24/01034
DEMANDEUR
CAF DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [U] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
Monsieur [E] [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par formulaire du 11 mars 2020, Monsieur [E] [T] [V] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise une demande de prêt de dépannage afin de s’acquitter de sa dette locative.
Par acte sous seing privé du 6 mai 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Oise a conclu avec Monsieur [E] [T] [V] un contrat de prêt sans intérêt “aides de dépannage” d’un montant de 1.550 euros.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, la CAF de l’Oise a mis en demeure Monsieur [E] [T] [V] de lui verser la somme de 710,33 euros correspondant au montant du prêt restant dû.
A défaut de règlement, par lettre recommandée reçue le 4 octobre 2023 au greffe, la CAF de l’Oise a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamner Monsieur [T] [V] à lui rembourser la somme de 710,33 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 13 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Oise, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 710,33 euros, aux dépens et aux frais de citation et exécution s’il y a lieu.
A l’audience, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [T] [V], comparant en personne, ne conteste pas la créance et demande au tribunal de lui attribuer des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Il indique qu’il souhaite continuer le remboursement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la CAF
Selon les termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, la CAF de l’Oise produit le contrat de prêt “aides de dépannage” sans intérêt signé entre le directeur de la CAF de l’Oise et Monsieur [T] [V] le 6 mai 2020 d’un montant initial de 1.550 euros et faisant état des modalités de remboursement du prêt en 24 mensualités comprenant 23 mensualités de 64,59 euros et 1 mensualité de 64,43 euros.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2022, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, la CAF de l’Oise a mis en demeure Monsieur [T] [V] de lui verser la somme de 710,33 euros au titre de sa dette de prêt d’action sociale.
Monsieur [T] [V] ne conteste ni le bien fondé de la créance, ni son montant.
Il en résulte que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme restant due de 710.33 euros et il convient donc de condamner Monsieur [T] [V] à payer à la CAF de l’Oise la somme de 710,33 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’action sociale conclu le 6 mai 2020.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [V] sollicite des délais de paiement et fait valoir qu’il souhaite s’acquitter de la dette à hauteur de 150 euros par mois.
La CAF de l’Oise ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
En conséquence, au regard de l’accord des parties, il convient d’accorder à Monsieur [T] [V] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa demande en 4 mensualités de 150 euros et une 5ème mensualités de 110,33 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [T] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [T] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 710.33 euros au titre du remboursement du solde du prêt d’aides de dépannage conclu le 6 mai 2020 ;
Accorde des délais de paiement à Monsieur [E] [T] [V] ;
Dit qu’il pourra s’acquitter du montant de sa dette par 4 mensualités de 150 euros et une 5ème mensualité de 110,33 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur [E] [T] [V] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [E] [T] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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