Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00750 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4UX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 15 août 2001 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Khan Anmor du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 15h34, par M. [O] [K] ;
- Vu les pièces adressées au greffe de la Cour par le conseil de M. [O] [K] le 15 février 2024 à 08h23 et les mémoires complémentaires à 09h53 et à 11h09 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [K], assisté de son avocat, qui se désiste de plusieurs moyens et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu du mémoire complémentaire déposé au greffe par le conseil de M. [O] [K] le 15 février 2024 à 11h09, il s'avère que les moyens nouveaux qu'il contient sont irrecevables dès lors qu'ils ne pouvaient être soulevés que pendant le délai d'appel soit 24 heures à compter du 12 février 2024 - 16h21.
Pour ce qui concerne le bien-fondé de l'appel et compte tenu des désistements au titre des irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement du moyen tiré de l'absence de prise en compte des garanties de représentation pour une assignation à résidence, étant rappelé que le préfet et qu'il fonde sa décision sur les éléments et justificatifs dont il dispose à ce moment, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte cette adresse dès lors que pendant qu'il en avait la possibilité M. [O] [K] n'a pas justifié d'éléments probants relatifs à l'effectivité de cette adresse puisque ceux-ci n'ont été communiqués qu'à l'appui de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ce dont il résulte que la décision du préfet est dûment motivée les raisons pour lesquelles il a considéré que les garanties de représentation étaient insuffisantes pour permettre une assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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