Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 9
N° RG 22/07250 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLFC
DÉBITEUR :
[P] [W]
Mme [P] [W]
C/
PAIERIE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
[29] BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[22]
[34] SERVICE CLIENT
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
SGC [Localité 41]
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[28] ( EX [39])
SIP GRAND [Localité 37] EST
TRESORERIE [Localité 37] MUNICIPALE
PAIERIE REGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
SGC [Localité 42]
[31]
[44]
Déclare l'appel non soutenu
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [W], débitrice
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
convoquée par lettre recommandé avec accusé réception
(pli avisé et non réclamé )
INTIMES :
PAIERIE REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
[29] BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[35] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 27]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
[22]
[Adresse 43]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
[34] SERVICE CLIENT
Chez [36]
[Adresse 40]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
CAF LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
SGC [Localité 41]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 38]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
[28] ( EX [39])
[Adresse 13]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
SIP GRAND [Localité 37] EST
[Adresse 32]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 13/03/2023
TRESORERIE [Localité 37] MUNICIPALE
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 37]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 9/03/2023
PAIERIE REGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 09/03/2023
Etablissement Public SGC [Localité 42]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
[31]
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Mme [B] [E] [M] munie d'un pouvoir
[44]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé réception
daté du 8/03/2023
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2022, Mme [P] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 23 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [31] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Reçu la société [31] en sa contestation.
Dit que la situation de Mme [P] [W] n'était pas irrémédiablement compromise.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 9 décembre 2022,
Mme [P] [W] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2023.
A cette date, seule la société [31] a comparu.
Elle n'a formé aucune demande.
L'appelante et les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
Mme [P] [W], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier. Le président.
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