Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [N]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5F
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Association dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par l’AARPI AGIR AVOCATS (représentée par la SELARL RBG AVOCATS) prise en la personne de Maître Laurent RUBIO, vestiaire D 0279
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5F
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT , gestionnaire social situé à [Localité 6] qui a vocation d'offrir une solution de logement temporaire à des personnes salariées qui ont des difficultés à se loger, a émis un contrat de mise à disposition d'un logement à Monsieur [R] [N] situé [Adresse 1] - [Localité 4].
Les redevances n'ayant pas été régulièrement acquittées , une mise en demeure a été adressée à Monsieur [R] [N] le 25 avril 2023 laquelle est demeurée infructueuse.
La résiliation du bail est intervenue le 10 juillet 2023; les lieux n'ayant pas été libérés , c’est dans ces conditions que par acte en date du 8 août 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [R] [N] aux fins de voir :
A titre principal:
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de mise à disposition d'un logement conclu le 16 décembre 2021 avec Monsieur [R] [N],
A titre subsidiaire :
- Constater les manquements de Monsieur [R] [N] à son obligation de paiement des redevances,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de mise à disposition d'un logement conclu le 16 décembre 2021 avec Monsieur [R] [N],
En tout état de cause:
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce ,avec l'assistance du commissaire de police de la force publique si besoin est,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [N] au montant de l'actuelle redevance,
- Condamner Monsieur [R] [N] au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
- Condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 2684,43 € arrêtée au 12 juillet 2023 au titre des redevances impayées,
- Condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Assigné en l'étude de Maître Don Pierre DONSIMONI, commissaire de justice associé à [Localité 5] , Monsieur [R] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. L'article 9 de ce même code précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, force est de constater que la demande apparaît fondée au vu des pièces produites au x débats parmi lesquelles :
- le contrat de résidence intervenu le 16 décembre 2021,
- le courrier de mise en demeure du 25 avril 2023,
- le courrier RAR de résiliation du contrat du 10 juillet 2023,
- le décompte locatif arrêté au 12 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de juger que la clause résolutoire du contrat de mise à disposition d'un logement conclu le 16 décembre 2021 avec Monsieur [R] [N] est acquise, en raison du manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles et notamment celles de s'acquitter des redevances dues.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés et ce ,avec l'assistance du commissaire de police de la force publique si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [N] doit être fixé à celui de l'actuelle redevance, et Monsieur [R] [N] condamné au paiement de ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Au vu des décomptes produits, Monsieur [R] [N] doit être condamné à payer àl'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2684,43 € arrêtée au 12 juillet 2023 au titre des redevances impayées,
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [R] [N] condamné à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité de procédure de l'ordre de 300 € et aux entiers dépens, de l'instance, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 ce même code.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge que la clause résolutoire du contrat de mise à disposition d'un logement conclu le 16 décembre 2021 avec Monsieur [R] [N] est acquise.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [R] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés et ce ,avec l'assistance du commissaire de police de la force publique si besoin est, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] [N] à celui de l'actuelle redevance, et condamne Monsieur [R] [N] au paiement à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de ladite indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2684,43 € arrêtée au 12 juillet 2023 au titre des redevances impayées.
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait le, 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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