Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° T 21-22.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-22.916 contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, dans le litige l'opposant à la société 2-DSI bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2-DSI bâtiment, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Mme [C] [G] reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société 2-DSI Bâtiment ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et qu'à ce titre le juge doit examiner, même succinctement, les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [G] de ses demandes formées contre la société 2-DSI Bâtiment, à dresser la liste des pièces produites par la requérante, puis à affirmer que la preuve ne se trouvait pas rapportée d'une responsabilité encourue par l'entreprise de travaux, sans analyser, même succinctement, les pièces versées aux débats par Mme [G], le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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