Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/10714 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2D5
Ordonnance n° 2022/M243
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défenderesse à l'incident
M. [U] [D] [Y]
Représenté par Me Gérard DELBOSC, avocat au barreau de TOULON
Intimé
S.A.S. GROUPE SAVE, intimée sur appel provoqué de Mr [Y] [U], venant aux droits de la SAS FINANCIERE SAVE, prise en la personne de son représentant
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 01 Décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 01 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de M. [U] [Y] à lui payer la somme de 107 980,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société Établissements [Y],
- débouté M. [U] [Y] de sa demande d'appel en garantie de la société Financière Save à ce titre,
- condamné la société Financière Save à rembourser à M. [U] [Y] la somme de 13 362 € indument perçue par la société Financière Save dans le cadre de la garantie à première demande garantissant la garantie d'actif et de passif due par M. [Y] ;
- débouté M [U] [Y] de sa demande de voir condamner la société Financière Save à le garantir de toute condamnation mise à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a accordé à la CRCA;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer la somme de 1 000 € à M. [U] [Y], et la société Financière Save à payer la somme de l 000 € à M. [U] [Y], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Lyonnaise de Banque à la moitié des dépens de la présente instance, et la société Financière Save à l'autre moitié de ces dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SA Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [U] [Y].
Par acte du 21 décembre 2021, M. [U] [Y] a fait assigner la SA Groupe Save, venue aux droits de la SA Financière Save en appel provoqué.
Par conclusions d'incident du 18 mars 2022, la SA Groupe Save a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par M. [U] [Y] à son encontre.
Par conclusions d'incident récapitulatives du 30 septembre 2022, la SA Groupe Save soutient que cet appel provoqué est formé hors délais.
Elle fait valoir que le jugement, qui déboutait M. [Y] de ses demandes, lui a été signifié par acte du 5 août 2021 et il disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour en interjeter appel ce qu'il n'a pas fait.
Il fait observer que l'appel formé par la SA Lyonnaise de Banque ne concernait que les demandes de cette dernière à l'encontre de M. [U] [Y] et qu'il ne peut, par voie d'appel provoqué, former des demandes sans aucun lien avec celles de l'appel principal. Elle réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 4 août 2022, M. [U] [Y] soutient au contraire qu'il a régulièrement relevé appel incident du jugement conformément aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile et un appel provoqué à l'encontre de la SA Groupe Save pour qu'elle le garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui du fait de l'appel interjeté par la SA Lyonnaise de Banque. Il affirme que les limites de l'appel principal sont sans incidence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non critiqués par l'appel principal. Il demande la condamnation de la SA Groupe Save à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 12 août 2022, la SA Lyonnaise de Banque demande :
- qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel provoqué formé par M. [U] [Y],
- que M. [U] [Y] et la SA Groupe Save soient déboutés de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Si en application de l'article 548 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs, un appel ne peut être considéré comme incident que si les prétentions qu'il formule ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal.
En l'espèce, l'appel principal formé par la SA Lyonnaise de Banque a été limité aux seuls chefs du jugement la déboutant de ses demandes dirigées contre M. [U] [Y] pris en sa qualité de caution solidaire des Établissements [Y].
Devant les premiers juges, M. [U] [Y] formait des demandes contre la SA Groupe Save à deux titres, d'une part en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la SA Lyonnaise de Banque, la SA Groupe Save étant le cessionnaire parts des Établissements [Y], et d'autre part, un remboursement de sommes perçues par la SA Financière Save au titre de l'application du protocole de cession de parts et de la garantie d'actif et de passif par le garant à première demande la CRCAM.
L'appel incident formé par [U] [Y] en ce qui concerne la première demande, en lien avec l'appel principal et provoqué celui-ci est recevable.
L'appel provoqué du second chef du jugement critiqué par M. [U] [Y] est en revanche sans aucun lien avec l'appel principal, procède de liens juridiques distincts entre M. [U] [Y] et la SA Groupe Save et n'est donc pas provoqué par lui ; il est irrecevable.
M. [U] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de la SA Groupe Save.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel incident provoqué formé par M. [U] [Y] à l'encontre de de la SA Groupe Save tendant à la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge du fait de l'acte de cautionnement qu'il a accordé à la CRCAM,
Condamnons M. [U] [Y] aux dépens de l'incident,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamnons M. [U] [Y] à payer à la SA Groupe Save la somme de 1 500 euros.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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