Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07677 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVI4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/58625
APPELANTS
Mme [B] [P] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI
C/o SA Jean Charpentier Sopagi,
Agence GAMBETTA,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0425
Assistée par Me Sonia HALIMI D'ALESSIO, avocat au barreau de PARIS toque C800, substituant Me Amélie BOURA avocat au barreau de PARIS, toque : G0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
M. [J] et Mme [P] épouse [J] sont propriétaires du lot 31, au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
A la suite de désordres affectant le mur mitoyen de l'appartement de M. et Mme [J], partie commune, M. [N], expert, a été désigné par ordonnance de référé du 3 septembre 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par acte du 5 novembre 2021, M. [J] et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu'ils soient condamnés, sous astreinte, à laisser l'accès à leur appartement afin de lui permettre de procéder aux travaux de reprise des fers corrodés du plancher bas, à faire réaliser les travaux de reprise des parties privatives de leur appartement et à lui payer des indemnités provisionnelles au titre des travaux devant être effectués sur parties communes et du préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2022, le premier juge a :
enjoint à M. [J] et Mme [P] de laisser accès à leur appartement afin de permettre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reprise des fers corrodés du plancher bas partie commune, conformément au devis validé par l'expert ;
dit qu'à défaut de laisser l'accès à leur appartement passé un délai de prévenance de 8 jours par le syndicat des copropriétaires les informant du début des travaux par courrier recommandé et suivant la signification de l'ordonnance, M. [J] et Mme [P] seront tenus d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois ;
enjoint à M. [J] et Mme [P] de faire poser une chape et une protection de l'étanchéité liquide dans les pièces humides de leur appartement, par une entreprise ayant recueilli l'avis favorable préalable de l'architecte de la copropriété, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux de reprise des fers corrodés ;
dit qu'à défaut d'avoir procédé à ces travaux, passé ce délai, M. [J] et Mme [P] seront tenus d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période maximale de 4 mois ;
condamné M. [J] et Mme [P] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
4 908 euros au titre de la reprise des fers corrodés ;
1 265 euros au titre des travaux de réfection de peinture dans la cage d'escalier ;
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [J] et Mme [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 14 avril 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif relatifs aux injonctions et condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance rendue sur incident le 30 septembre 2022, l'appel interjeté par M. et Mme [J] a été déclaré recevable.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié le 5 novembre 2021 et de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022 ;
à titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 4.908 euros au titre de la reprise des fers corrodés ;
- 1.265 euros au titre des travaux de réfection de peinture de la cage d'escalier ;
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
condamner le syndicat des copropriétaires à les indemniser de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer l'appartement à cause de son inaction, soit la somme 7.940,70 euros ;
en tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
juger irrecevables les conclusions d'appelant en réponse signifiées le 28 octobre 2022 par M. et Mme [J] ;
écarter des débats l'intégralité des pièces visées au soutien des conclusions signifiées par M. et Mme [J] ;
juger irrecevable la demande à titre infiniment subsidiaire de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 7.940,70 euros ;
débouter M. et Mme [J] de leur demande de nullité de l'assignation et de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2022 ;
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation des époux [J] à :
supporter tous les frais annexes aux travaux de reprise des fers corrodés et de réfection de la peinture de la cage d'escalier ;
verser la somme 10.000 euros à titre de provision au titre du préjudice subi ;
en conséquence,
condamner à titre solidaire, et à défaut in solidum, M. et Mme [J] à lui payer par provision ;
4.908 euros, correspondant au coût du devis de reprise des fers corrodés, somme à parfaire au jour d'exécution des travaux, ainsi que tous les frais annexes auxdits travaux (coût des travaux de dépose éventuels des éléments installés sans avis favorable de l'expert judiciaire après réunion sur les lieux, honoraires d'architecte, de syndic, d'assurance) ;
1.265 euros correspondant au coût des travaux de réfection de peinture dans la cage d'escalier partie commune, somme à parfaire au jour d'exécution des travaux ainsi que tous les frais annexes audits travaux (coût des travaux de dépose éventuels réalisés sans autorisation sur les parties communes, honoraires d'architecte, de syndic, d'assurance) ;
10.000 euros à titre de provision au titre du préjudice subi ;
condamner à titre solidaire, et à défaut in solidum, M. et Mme [J] à lui verser la somme de 6.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. et Mme [J] de toutes leurs prétentions,
les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
En l'espèce, dans leurs conclusions, M. et Mme [J] ont soulevé l'annulation de l'assignation du 5 novembre 2021 devant le premier juge et, par suite, l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Or, les appelants n'ont critiqué dans la déclaration d'appel que les chefs de dispositif de la décision de première instance relatifs aux injonctions et condamnations prononcées à leur encontre et n'ont pas étendu l'appel à l'annulation de cette décision.
Ainsi, la cour, tenue de vérifier l'étendue de sa saisine, peut être amenée à considérer qu'elle n'est pas saisie de l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Les parties n'ayant pas évoqué ce point relevé d'office, il convient de les inviter à présenter leurs observations par conclusions.
PAR CES MOTIFS
Ordonne, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure, avant le 15 janvier 2023, sur l'étendue de la saisie de la cour résultant de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [J] ;
Rappelle qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à formuler des prétentions nouvelles et qu'elles ne le sont pas davantage à formuler des moyens nouveaux qui ne se rapporteraient pas directement à la question faisant l'objet de la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 3 février 2023 à 9h30, Salle Muraire ;
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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