Texte intégral
N° RG 22/01224 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 24 Février 2022
APPELANTE :
S.C.I. JBBA II
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau DE L'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. ABBIVERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 16 juin 2022 par procès-verbal 659.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, prorogé au 23 février 2023
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI JBBA II est propriétaire d'un terrain situé sur la Commune de Bourgtheroulde, pour lequel elle a obtenu un permis de construire.
Le lot « terrassement » a été confié à l'entreprise Vittecoq TP, les terres excédentaires étant stockées sur le site pour être évacuées par une autre entreprise et la SCI JBBA II précise que ces terres devaient être évacuées du chantier de Bourgtheroude à destination de parcelles situées sur la commune de Fourmetot qui devaient être préalablement défrichées et préparées.
La SARL Abbivert a établi un devis le 14 août 2020 pour la somme globale de 22 400 euros HT soit 26 880 euros TTC, portant sur le défrichage et la préparation des parcelles de [Localité 6] situées le long de l'autoroute et le transport des terres dont le volume avait été estimé à environ 700m3. Cinq acomptes ont été versés par la SCI JBBA II pour un total de 14 000 euros.
La SARL Abbivert ayant entrepris les premiers travaux de défrichement des parcelles de [Localité 6], des riverains et des automobilistes se sont plaints auprès de la mairie de [Localité 5] de l'état de la chaussée après les premiers transports de terres effectués par la SARL Abbivert.
La commune de Bourgtheroulde a fait intervenir une société spécialisée pour remettre la chaussée en l'état, société dont le coût d'intervention a été répercuté à la SCI JBBA II.
La gendarmerie a procédé à l'audition de M. [D], gérant de la SARL Abbivert et la SCI JBBA II affirme que postérieurement à cette audition, la SARL Abbivert a abandonné le chantier ce qu'elle déclare avoir fait constater par Me [P], huissier de justice selon procès-verbal du 30 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, la SCI JBBA II a mis en demeure la SARL Abbivert de reprendre le chantier et la SARL Abbivert lui a adressé un devis complémentaire pour la somme de 6320 euros HT soit 7584 euros TTC portant sur les prestations suivantes :
-retransfert du matériel nécessaire,
- 4 tracteurs bennes chauffeurs,
- Pelle pour nivellement,
- Pelle pour chargement,
- 2 tracteurs avec balayeuse + chauffeur pour balayer à chaque sortie de tracteur pelle à chaque lieu de chantier (chargement et déchargement),
- Remise en état du terrain voisin de Bourgtheroulde et de la partie de la parcelle de [Localité 6].
La SCI JBBA II a fait assigner la SARL Abbivert devant le tribunal de commerce de Bernay par acte d'huissier du 25 février 2021 afin que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de cette dernière et en lui réclamant la restitution des acomptes de 14 000 euros ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
La SARL Abbivert s'est opposée aux demandes en soutenant n'avoir pu poursuivre l'exécution du contrat du fait de la défaillance de la société Vittecoq, avoir sollicité en vain de la SCI JBBA II la signature d'un devis correspondant à un surcroît de travaux, n'avoir jamais abandonné le chantier et que le contrat avait été résolu du fait de la SCI JBBA II.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bernay a :
- reçu la SCI JBBA II en ses demandes et les a déclarées mal fondées,
-prononcé la résiliation du contrat liant la SCI JBBA II et la SARL Abbivert aux torts de la SCI JBBA II ,
-condamné la SCI JBBA II à payer à la SARL Abbivert, une somme de 3472 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-débouté la SCI JBBA II de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté la SARL Abbivert de sa demande de dommages et intérêts,
-dit l'exécution provisoire de droit,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné la SCI JBBA II à payer à la SARL Abbivert, une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 avril 2022, la SCI JBBA II a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelante ont été signifiées à la SARL Abbivert par acte d'huissier du 16 juin 2022 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
La SARL Abbivert n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCI JBBA II qui demande à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la résiliation du contrat aux torts de la SCI JBBA II, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3472 euros en principal et intérêts à compter de la signification du jugement et condamnation de la société appelante aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant et statuant à nouveau,
-prononcer la résolution du contrat liant la SCI JBBA II à la SARL Abbivert aux torts exclusifs de cette dernière ;
-condamner la SARL Abbivert à rembourser à la SCI JBBA II, la somme de 14 000 euros correspondant aux acomptes versés à tort ;
-dire que cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure soit en l'espèce, à compter du 2 novembre 2020 ;
-condamner la SARL Abbivert à payer à la SCI JBBA II, une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
-débouter la SARL Abbivert de toutes ses demandes reconventionnelles ;
-condamner la SARL Abbivert à payer à la SCI JBBA II, une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL Abbivert aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Exposé des moyens :
La SCI JBBA II soutient que :
*la SARL Abbivert a interrompu sa prestation à la suite d'un contrôle de la gendarmerie qui a révélé qu'elle n'était titulaire d'aucune licence de transport lui permettant de déplacer les terres excédentaires alors que le transport de ces terres constituait la prestation principale de la SARL Abbivert ;
- ce défaut de licence interdisait à la SARL Abbivert, fautive sur ce point, de poursuivre l'exécution du contrat ;
*le devis complémentaire qu'elle a adressé à la SCI JBBA II portait sur les mêmes postes que le devis initial et n'avait d'autre but, en cas de refus, que de lui permettre de justifier l'abandon du chantier ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Aux termes de l'article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
La SCI JBBA II verse aux débats :
- un devis établi par la SARL Abbivert le 14 août 2020 portant sur le défrichage, le nettoyage et la préparation de la zone de vidage de la parcelle située le long de l'autoroute ([Localité 6]), l'arrachage des souches, l'enfouissement propre, l'abattage d'un peuplier gênant le transport avec l'étalage, la mise à niveau propre du terrain de stockage pour un volume de terre de 700m3 le tout pour la somme totale de 22 400 euros (hors taxes) soit 26 880 euros TTC ;
- un SMS du 14 août 2020 émanant de la SARL Abbivert qui, en réponse à une demande faite par la SCI JBBA II portant sur l'établissement d'un devis excluant les travaux de la parcelle le long de l'autoroute, a indiqué à cette dernière que les travaux de transport des terres devaient s'établir à 20 000 euros (hors taxes) ;
- un écrit émanant de la société Vittecoq du 15 juin 2021 aux termes duquel celle-ci affirme que la SARL Abbivert, chargée de l'évacuation des terres excédentaires, n'a pas pu y procéder du fait de son absence d'équipement adéquat (pas d'engin de chargement, bennes sous-dimensionnées, absence de balayeuse pour le nettoyage des routes) de sorte que la société Vittecoq a accepté d'assurer les chargements à mesure de ses allers et retours ;
- un courrier électronique émanant du maréchal des logis chef [U], gendarme, du 12 mai 2021, qui affirme avoir contrôlé le gérant de la SARL Abbivert, M. [D] lors d'un transport de terres excédentaires et qui déclare avoir relevé une infraction à l'égard de l'intéressé qui ne disposait pas d'une licence de transport alors qu'il évacuait des terres chargées par la société Vittecoq ;
- un constat d'huissier dressé le vendredi 30 octobre 2020 à la demande de la SCI JBBA II aux termes duquel la SARL Abbivert ne se trouvait ni sur le chantier de Bougtheroulde, où aucun matériel n'était entreposé, l'huissier indiquant que le chantier était abandonné, ni sur celui de Fourmetot, une grue (une pelleteuse d'après les photographies) y étant stationnée ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020 adressée à la SARL Abbivert par la SCI JBBA II la mettant en demeure de reprendre le chantier ;
- un devis du 28 octobre 2020 établi par la SARL Abbivert portant sur le retransfert du matériel nécessaire, 4 tracteurs bennes chauffeurs, pelle pour nivellement, pelle pour chargement, 2 tracteurs avec balayeuse et chauffeur pour balayer à chaque sortie de tracteur pelle à chaque lieu de chantier (chargement et déchargement) et la remise en état du terrain voisin de Bourgtheroulde et de la partie de la parcelle de [Localité 6] ;
- deux devis de reprise des travaux de la SARL Abbivert devant être effectués par des sociétés tierces.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCI JBBA II que :
- la SARL Abbivert a été sous-équipée pour faire face à ses obligations résultant de son devis du 14 août 2020 et a dû obtenir l'aide d'une société tierce ;
- la gendarmerie a contrôlé la SARL Abbivert et a relevé à son encontre une infraction portant sur le défaut de licence de transport ne lui permettant pas de procéder au transport des terres évacuées de la parcelle de Bourgtheroulde jusqu'à la parcelle de [Localité 6] ;
- le coût du transport des terres constituait le poste principal du devis établi par la SARL Abbivert le 14 août 2020 ;
- la SARL Abbivert ne se trouvait ni sur le chantier de Bourgtheroulde le 30 octobre 2020 ni sur le chantier de [Localité 6], aucune circonstance ne justifiant cette absence ;
- rien ne démontre que la pelleteuse se trouvant sur le chantier de [Localité 6] était celle de la SARL Abbivert dès lors que le devis complémentaire établi par cette dernière le 28 octobre 2020 portait également sur la fourniture d'une « pelle pour nivellement » ;
- le devis complémentaire établi le 28 octobre 2020 ne mentionne aucune circonstance extérieure à la SARL Abbivert lui permettant de solliciter un complément de rémunération alors que les prestations correspondent au devis initial.
La SCI JBBA II démontre par les pièces qu'elle produit que la SARL Abbivert s'est trouvée dans l'impossibilité juridique de poursuivre le chantier du fait de son absence de licence de transport, infraction constatée et relevée par la gendarmerie alors que le transport des terres excédentaires constituait sa prestation principale, elle démontre en outre que :
- le 30 octobre 2020, la SARL Abbivert a abandonné le chantier de Bougtheroulde et celui de Fourmetot, chantier qui n'a pas été repris par la SARL Abbivert malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet par la SCI JBBA II le 2 novembre 2020 ;
-le devis complémentaire établi par la SARL Abbivert daté du 28 octobre 2020 porte sur la même prestation que celle visée au devis initial du 14 août 2020 dont les conditions ont été manifestement sous-évaluées par la SARL Abbivert qui n'avait pas les moyens matériels de les assumer ;
Il résulte de tout ceci que la SARL Abbivert n'a pas réalisé la prestation qu'elle avait promise. La SCI JBBA II n'a commis aucune faute à son égard et n'avait pas à procéder à une renégociation du contrat dont l'exécution était impossible du fait de la SARL Abbivert. Il s'ensuit que l'abandon de chantier qui est imputé à la SARL Abbivert est avéré.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de la SCI JBBA II et prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SCI JBBA II. Le contrat sera résolu aux torts de la SARL Abbivert.
Par ailleurs, la SCI JBBA II sollicite la restitution des acomptes versés à la SARL Abbivert à hauteur de 14 000 euros ce à quoi s'est opposée la SARL Abbivert qui a soutenu avoir effectué des travaux dont le montant était supérieur à cette somme.
Il n'existe aucun état des travaux effectués par la SARL Abbivert au jour de l'abandon du chantier et le fait que la SCI JBBA II ait versé des acomptes ne constitue pas l'indice d'une quelconque reconnaissance de l'état d'avancement des travaux.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 14 000 euros formée par la SCI JBBA II et l'a condamnée à payer à la SARL Abbivert, une somme de 3472 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. La SARL Abbivert sera condamnée à lui restituer la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, première mise en demeure de payer cette somme, et la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux formée par la SARL Abbivert sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au soutien de sa demande, la SCI JBBA II verse aux débats une facture de nettoyage de la chaussée salie par la SARL Abbivert à hauteur de 180 euros TTC et le montant du constat d'huissier du 30 octobre 2020 pour la somme de 288,09 euros.
Si la SCI JBBA II réclame une somme totale de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'ensemble des désagréments subis, elle ne justifie avoir subi aucun autre préjudice que ceux résultant des deux factures ci-dessus.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCI JBBA II de sa demande de dommages et intérêts et la SARL Abbivert sera condamné à lui payer la somme de 468,09 euros de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 24 février 2022 en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation du contrat liant la SCI JBBA II et la SARL Abbivert aux torts de la SCI JBBA II ,
-condamné la SCI JBBA II à payer à la SARL Abbivert, une somme de 3 472 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-débouté la SCI JBBA II de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la SCI JBBA II à payer à la SARL Abbivert, une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution du contrat liant la SCI JBBA II à la SARL Abbivert aux torts de la SARL Abbivert ;
Condamne la SARL Abbivert à payer à la SCI JBBA II la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 ;
Déboute la SARL Abbivert de sa demande reconventionnelle formée contre la SCI JBBA II en paiement du solde des travaux ;
Condamne la SARL Abbivert à payer à la SCI JBBA II la somme de 468,09 euros de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses disposition ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Abbivert aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Abbivert à payer à la SCI JBBA II la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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