Texte intégral
N° RG 22/03896 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 novembre 2022 à l'égard de M. [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 décembre 2022 à 13 heures 14 jusqu'au 04 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2022 à 10 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [R] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [F];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [R] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [F] a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 08 novembre 2022a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 10 novembre 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 23 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, la préfecture de l'Indre et Loire a effectué une relance auprès de ces autorités mais aucune autre relance depuis.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [F] développe le moyen soulevé dans la déclaration d'appel. M. [F] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et d'assignations à résidence, la préfecture avait la possibilité d'obtenir une identification auparavant. Le conseil de M. [F] indique ajouter des éléments qui ne sont pas dans la déclaration d'appel. M. [F] a des problèmes de santé, il a des douleurs abdominales, il a vu un médecin qui lui a donné un traitement mais il souffre. M. [F] a une compagne depuis trois ans, Mme [V], elle lui a envoyé une attestation d'hébergement sur son portable sur Messenger mais il n'y a pas eu accès, il n'a pas eu accès non plus au téléphone du centre, ce qui est une violation de ses droits.
M. [F] dit avoir un ulcère à l'estomac. Il demande qu'on lui fasse confiance s'il a une assignation à résidence, il ira signer une ou deux fois par semaine s'il le faut. Sinon, s'il est libéré, il quitte la France, il part en Belgique avec sa compagne.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 06 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [F] invoque des problèmes de santé, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'un rendez-vous avec un spécialiste ou une hospitalisation. M. [F] est allé aux urgences de h'hôpital le 12 novembre, il a vu le médecin du centre à deux reprises, ni le médecin qu'il a pu rencontrer lors de son passage au CHU, ni le médecin du centre n'ont estimé que son état de santé était incompatible avec la rétention. M. [F] s'est vu prescrire un traitement qui lui est prodigué au centre. Il n'est pas justifié de ce que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Il n'est pas justifié de ce que M. [F] aurait sollicité l'accès au téléphone du centre sans l'obtenir.
M. [F] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 09 février 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de Gironde les 20 février 2019 et 18 octobre 2021, auxquels il n'a pas déféré et de plusieurs arrêtés portant assignation à résidence pris par le préfet de la Gironde les 20 février 2019, 27 décembre 2020, 18 octobre 2021 et 30 juillet 2022 qu'il n'a pas respectés.
Il a été interpellé et incarcéré à de multiples reprises, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous de multiples alias. Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, il n'a pas de ressources.
Selon les articles L 743-13 à L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M. [F] demande une assignation à résidence judiciaire, toutefois, il ne produit aucune attestation d'hébergement et il n'est pas titulaire d'un passeport, une assignation à résidence ne peut être ordonnée.
M. [F] se déclare de nationalité algérienne, les autorités algériennes ont été saisies le 06 novembre 2022 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 23 novembre 2022.
La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, toutefois en l'espèce, les autorités consulaires ont été relancées le 30 novembre 2022. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. La préfecture a donc effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et il n'est en outre pas démontré qu'il soit impossible d'obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai restant de la rétention.
Il en résulte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 décembre 2022 à 12 heures 05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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