Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7NM
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle VAST de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2017, M. [L] [M] a confié à Me [U] [N] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce qui l'opposait à son épouse, Mme [J], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 11 mars 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 juin 2020, reçu le 22 juin 2020, M. [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de son avocat d'un montant total de 6 687,85 euros HT, soit 8 025,42 euros TTC, sur lequel une somme de 1 500 euros TTC avait été réglée.
Par décision contradictoire du 7 décembre 2020, le délégué du bâtonnier :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [U] [N] ;
- a fixé à la somme de 5 187,85 euros HT, soit 6 225,42 euros TTC, le montant des honoraires dus à Me [N] par M. [M] ;
- a condamné en conséquence M. [M] à payer à Me [N] la somme de 5 187,85 euros HT, outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 juillet 2020, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
- a prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 décembre 2020 dont Me [N] a accusé réception le 16 décembre 2020 et M. [M] le 21 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [M] a formé un recours contre la décision précitée.
Par requête reçue au greffe de la cour le 3 février 2022, Me [N] a sollicité la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance qui était assortie de l'exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 février 2022 dont Me [N] a signé l'AR le 15 février 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour M. [M].
Les deux parties ont comparu à l'audience.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et 10 et suivants du RIN, de :
- fixer le montant des honoraires dus à Me [N] dans le cadre de la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'[Localité 5],
- débouter Me [N] de ses demandes tenant à sa condamnation aux sommes suivantes :
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* remboursement et frais d'huissier de justice,
* article 699 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
- condamner Me [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [N] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] a précisé à l'audience qu'il sollicitait l'infirmation de la décision déférée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [N] demande de :
- confirmer la décision rendue le 7 décembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
- fixer à la somme de 5 187,23 euros (en réalité 5 187,85 euros HT), soit 6 225,42 euros TTC, le montant des honoraires dus par M. [M],
- condamner en conséquence M. [M] à lui payer la somme de 5 187,23 euros HT (en réalité 5 187,85 euros HT), outre la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juillet 2020 ainsi que les frais d'huissier de justice,
- dire qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception,
- condamner M. [M] au règlement des frais de signification et recouvrement du présent arrêt, et ce conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991,
- condamner M. [M] au remboursement des frais de l'huissier de justice (signification arrêt et frais de recouvrement de créances de l'huissier de justice),
- condamner M. [M] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens de la présente.
Me [N] a précisé à l'audience qu'il renonçait à sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
SUR CE
Sur les honoraires :
M. [M] soutient qu'une convention d'honoraires relative à la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance d'Auxerre a été conclue entre les parties le 11 mars 2019, alors qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [N] au cours de l'année 2017. II en déduit que cette convention d'honoraires ne concerne nullement les diligences effectuées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Il conteste la facture de Me [N] d'un montant de 5 187,85 euros HT. Il estime en effet que l'avocat a manqué à son devoir d'information sur le montant de ses honoraires, tant lors de sa saisine, qu'au cours de la procédure. Il allègue que la convention conclue, qui prévoyait un taux horaire de 200 euros HT, ne peut concerner que les diligences accomplies après le 11 mars 2019. Il relève que ce n'est que lors de son dessaisissement que Me [N] a établi une facture au temps passé et ce, de manière arbitraire, de sorte que la convention d'honoraires est inapplicable et que les honoraires doivent être fixés selon les critères de l'article 10 de la loi de 1971. Il estime que les honoraires réclamés sont excessifs au regard des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de divorce qui ne présentait aucune complexité. Il sollicite en conséquence la fixation des honoraires dus à Me [N] sur la base d'un quantum raisonnable.
En réplique, Me [N] soutient que le bâtonnier, et sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Il expose que M. [M] lui a confié deux procédures en droit de la famille, d'une part, en défense à une assignation en référé introduite par son épouse relative à la contribution aux charges du mariage et d'autre part, en divorce dans le cadre d'une requête et d'une assignation établies par ses soins. Il rappelle que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de réclamer des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, ce qui est le cas en l'espèce.
Le recours de M. [M] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me [N] est intervenu pour le compte de M. [M] entre le mois de juillet 2017 et le mois de décembre 2019, soit pendant deux ans et 5 mois, afin d'assurer sa défense.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [M] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information sur le montant de ses honoraires, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La décision déférée sera donc confirmée en ce que le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs mettant en cause la responsabilité éventuelle de Me [N].
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu.'
Il est toutefois de principe que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères de l'article 10 précité.
En l'espèce, les parties admettent qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre elles avant le 11 mars 2019, date à laquelle elles ont signé un document intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES' (pièce de l'intimé n°3) aux termes de laquelle Me [N] a été 'chargé d'assurer la défense des intérêts de Monsieur [L] [M] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de AUXERRE.'
Aux termes de cette convention, les parties sont convenues, pour l'accomplissement de cette mission, d'un honoraire au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT, hors débours justifiés, notamment, hors frais d'huissier de justice, frais et honoraires de tous autres intervenants HT.
La convention a été conclue pour la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Auxerre.
Les honoraires correspondant aux diligences accomplies jusqu'au 10 mars 2019 seront donc fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 et les honoraires afférents aux diligences accomplies à partir du 11 mars 2019 seront fixés conformément aux dispositions convenues entre les parties aux termes de la convention d'honoraires du 11 mars 2019 qui doit recevoir application, étant relevé qu'aucun courrier de dessaisissement de l'avocat n'est versé aux débats.
Pour connaître les conditions financières de l'intervention de Me [N] pour le compte de M. [M], et les diligences que l'avocat revendique, il y a lieu de se reporter à la facture n° 2020/2-1 en date du 17 février 2020 d'un montant de 5 187,85 euros HT, déduction faite des provisions versées d'un montant de 1 500 euros HT, qui détaille les diligences accomplies et le temps passé pour chacune de ces prestations, à savoir :
'Juridiction TGI-VILLEFRANCHE et TGI-[Localité 5]
- Ouverture dossier de divorce (Gratuit),
- Rendez-vous Cabinet (Indéterminés) (Gratuit),
- Déplacements (2) / Transports [Localité 6] (Gratuit),
- Déplacements (3) / Transports [Localité 5] (Gratuit),
- Correspondance + Téléphone + Mail (Gratuit),
- Requête en divorce 4 heures,
- Audience de conciliation TGI VILLEFRANCHE 3 heures,
- Audience de conciliation TGI AUXERRE 3 heures,
- Assignation en divorce TGI AUXERRE 9 heures,
- Conclusions d'incident n° 1 TGI AUXERRE 3 heures,
- Conclusions d'incident n° 2 TGI AUXERRE 3 heures,
- Audience Plaidoirie incidente 4 heures,
- Demande de clôture en date du 13 septembre 2019 1 heure,
- Demande de clôture en date du 15 octobre 2019 1 heure,
- Courrier demande 14 novembre 2019 1 heure,
- Requête de rétablissement 31 décembre 2019 1 heure,
* Total heures = 33 heures
* 33 heures x 200 euros = 6 600 euros HT,
* Postulation Maître [C] [F] [V] 600 euros,
* SCP [X] [K] & [G] [Y] huissiers de justice à [Localité 5] = 87,85 euros,
6 000 euros + 600 euros + 87,85 euros = 6 687,85 euros HT.'
En l'espèce, M. [M] ne conteste pas la réalisation de ces diligences qui sont justifiées, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier, par les pièces produites par l'intimé.
Il estime en revanche que le temps passé à la rédaction de l'assignation et de 4 courriers qualifiés de 'simple' est excessif.
Il ressort toutefois de l'assignation en divorce de 7 pages communiquée (pièce n° 32) que l'étude du dossier de M. [M] a été réalisée de manière précise et rigoureuse. 24 pièces ont par ailleurs été communiquées à l'appui de cette assignation.
Si le temps facturé au titre des quatre courriers visés par le requérant de demande de clôture des 13 septembre 2019 (pièce n° 41) et 15 octobre 2019 (pièce n° 40), de simple demande de renseignements au juge aux affaires familiales du 14 novembre 2019 (pièce n° 39) et de demande de rétablissement de l'affaire du 31 décembre 2019 (pièce n° 38), d'une heure pour chacun de ces courriers, apparaît effectivement élevé au regard de l'objet limité et simple de ces courriers, il apparaît toutefois que Me [N] n'a pas facturé le temps passé, ni pour la rédaction des autres correspondances émises dans ce dossier à l'attention, notamment, de son contradicteur, ni pour le traitement des 24 courriels reçus de la part de M. [M]. Il n'a pas davantage facturé les conversations téléphoniques avec son client, ni les rendez-vous à son cabinet.
Comme l'a relevé le bâtonnier, les mails reçus de M. [M] démontrent que celui-ci a donné son accord sur le traitement de son dossier par son avocat tout au long de la procédure.
Enfin, Me [N] n'a pas facturé à son client les frais de déplacement et de transport devant les juridictions de [Localité 7] (2 déplacements) et d'[Localité 5] (3 déplacements).
Le temps total facturé de 33 heures dans ce dossier n'apparaît donc pas excessif au regard des nombreuses diligences réalisées et justifiées dans la procédure de divorce de M. [M] (requête et assignation en divorce, conclusions d'incident n° 1 et conclusions en réplique n° 2, demandes de clôture et de rétablissement, audiences de conciliation et audience de plaidoirie sur l'incident).
Le taux horaire facturé de 200 euros HT n'apparaît pas davantage excessif au regard de l'ancienneté de Me [N] qui a indiqué à l'audience qu'il a 28 années d'exercice professionnel.
Enfin, si aucun élément actualisé n'a été communiqué sur la situation de fortune de M. [M], il ressort de l'assignation en divorce que celui-ci percevait un salaire mensuel net de 2 274,75 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus par M. [M] à Me [N] à la somme de 5 187,85 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, et de condamner en conséquence M. [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] à payer à Me [N] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Enfin, M. [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'huissier de justice, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamnons M. [L] [M] à payer à Me [U] [N] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamnons M. [L] [M] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'huissier de justice ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE