Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02597 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCR
MI : 21/00001557
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àMe Géraldine LECHAT-OHAYON
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA / NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4] - BELGIQUE, domiciliée en son établissement principal en France sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ETANCHEITE 2000
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la résidence de services pour seniors située [Adresse 1] à [Localité 7] (Gironde) et désigné Madame [R] [F] épouse [W] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 4 octobre 2021, 21 mars 2022 et 10 octobre 2022, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA MAAF ASSURANCES, à la SMABTP et à la société ATELIER DE PAYSAGE B & JN TOURNIER.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société ETC LAKOUISSI, a fait assigner la société ETANCHEITE 2000 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de lui voir ordonner de produire ses attestations d’assurance souscrites au titre de l’année de ses travaux et au titre de l’année 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’un défaut d’étanchéité du toit-terrasse a été constaté par le sapiteur de l’expert judiciaire, justifiant l’extension des opérations d’expertise à la société ETANCHEITE 2000, intervenue pour effectuer des reprises dans le cadre de l’assurance Dommages-Ouvrage.
La société ETANCHEITE 2000 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, et précisé avoir communiqué ses attestations d’assurance 2021 et 2023. Elle a demandé à titre reconventionnel qu’il soit ordonné à la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société ETC LAKOUISSI de produire le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
La société ETANCHEITE 2000 ayant produit ses attestations d’assurance pour les années 2021 et 2023, il n’y a pas lieu de lui ordonner de les communiquer.
La société ETANCHEITE 2000 sollicite la condamnation de la compagnie QBE EUROPE à produire le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
La compagnie QBE EUROPE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note numéro 1de l’expert judiciaire laissent apparaître que la mise en cause de la société ETANCHEITE 2000 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la QBE EUROPE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [R] [F] épouse [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la QBE EUROPE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société ETC LAKOUISSI de communiquer le rapport d’expertise amiable de Monsieur [B] [N], dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [R] [W] par ordonnance prononcée le 5 juillet 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société ETANCHEITE 2000 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société ETC LAKOUISSI conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment